Règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement modifié (CE) n° 1251/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;
Vu le règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission, du 22 octobre 1999, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;
Vu le règlement (CE) n° 2461/1999 de la Commission, du 19 novembre 1999, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l’utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale ;
Vu le règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ;
Vu l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
A l’article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, la dernière phrase est supprimée.
Art. 2.
L’article 10 du même règlement est modifié comme suit :
Le paragraphe 1, premier alinéa, est remplacé comme suit :«Les terres gelées peuvent faire l’objet d’un couvert végétal spontané ou d’un couvert végétal constitué d’une ou de plusieurs des espèces énumérées sur une liste établie par le Ministre. Cette liste est portée à la connaissance de chaque producteur et doit être acceptée par celui-ci lors de l’introduction de la demande visée à l’article 23 du présent règlement».
Le paragraphe 2 est remplacé comme suit :«La végétation constituée au cours de la période de gel visée à l’article 7, paragraphe 2, du présent règlement ne peut ni être utilisée pour l’alimentation du bétail, ni être commercialisée, à moins d’être utilisée pour la culture de légumineuses fourragères dans des exploitations agricoles participant, pour la totalité de leur production, au régime prévu par le règlement modifié (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires».
Art. 3.
L’article 11, deuxième alinéa, du même règlement est modifié comme suit :«Par dérogation au premier alinéa et en application de l’article 24 du règlement (CE) n° 2461/1999, la liste des matières premières destinées à la production de bio-gaz relevant du code NC 2711 29 00 de la nomenclature combinée est limitée à celle des espèces établie par le Ministre. Cette liste est portée à la connaissance de chaque producteur et doit être acceptée par celui-ci lors de l’introduction de la demande visée à l’article 23 du présent règlement».
Art. 4.
A l’article 12, paragraphe 3, deuxième alinéa, du même règlement la seconde phrase est modifiée comme suit:«Celles-ci seront portées à la connaissance de chaque producteur ou premier transformateur intéressé et devront être acceptées par celui-ci respectivement lors de l’introduction de la demande visée à l’article 23 ou de la conclusion du contrat visé à l’article 14, paragraphe 1, du présent règlement».
Art. 5.
La dernière phrase de l’article 13 du même règlement est modifiée comme suit :«Celles-ci seront portées à la connaissance de chaque producteur ou premier transformateur intéressé et devront être acceptées par celui-ci respectivement lors de l’introduction de la demande visée à l’article 23 ou de la conclusion du contrat visé à l’article 14, paragraphe 1, du présent règlement».
Art. 6.
A l’article 14, paragraphe 2, première phrase, du même règlement la référence à l’article 14 est remplacée par celle au paragraphe 1er.
Art. 7.
L’article 17, paragraphe premier, du même règlement est modifié comme suit :
L’alinéa 2 prend la teneur suivante :«Toutefois, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, signalés par écrit au Service d’Economie Rurale, celui-ci peut accepter une quantité manquante allant jusqu’à 10 % dudit rendement».
Au 3ème alinéa, deuxième tiret, la deuxième phrase est supprimée.
Au 4ème alinéa, les mots attestations officielles sont remplacés par communications.
Art. 8.
L’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, du même règlement est complété comme suit :«En cas de conditions météorologiques exceptionnelles, le Ministre peut reporter la date limite d’introduction de la demande au 15 mai».
Art. 9.
A l’article 25, paragraphe 1, sous b), du même règlement le pourcentage de 5 % est remplacé par celui de 2 %.
Art. 10.
Les annexes I et II du même règlement sont supprimées.
Art. 11.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre du Trésor et du Budget,Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 12 octobre 2001. Henri
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