Règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 concernant les subventions d’intérêt aux fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 25ter du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l’article 2.1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Une subvention d’intérêt est allouée aux fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes en activité de service, à la condition d’avoir contracté un ou des prêts dans l’intérêt du logement.
Toutefois, et à la condition de bénéficier de cette allocation lors de leur mise à la retraite, ils continuent à être éligibles pour son octroi aussi longtemps qu’ils ont au moins un enfant à charge pour lequel ils touchent des allocations familiales.
Cercle des bénéficiaires
Art. 2.
La subvention est accordée aux fonctionnaires et employés en activité de service comptant au moins une année de service au 1er janvier de l’année pour laquelle la subvention est demandée. Au cas où les deux conjoints ou les deux partenaires d’une communauté domestique sont agents communaux, les conditions ci-dessus doivent être remplies dans le chef de l’un des deux.
Il n’est versé qu’une subvention par famille ou par communauté domestique.
Conditions
Art. 3.
Les intéressés doivent avoir contracté auprès d’un établissement bancaire agréé dans l’Union Européenne et dans l’espace économique Européen un emprunt hypothécaire en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration d’un logement en propriété sis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
On entend par logement en propriété le seul logement dont dispose ou disposera l’agent et qu’il occupe de façon effective ou permanente. Une dispense d’occupation peut être accordée par le conseil communal sur avis du collège des bourgmestre et échevins, notamment en faveur des agents soumis au régime du logement de service.
Le bénéfice du présent règlement n’est accordé qu’une seule fois à l’intéressé au cours de son activité de service.
Pour le bénéficiaire ou la communauté domestique bénéficiaire d’un taux inférieur au taux social en vigueur au 1er janvier de l’année de référence, résultant d’un prêt contracté soit auprès d’institutions publiques, soit auprès d’entreprises privées, y non comprises les caisses d’épargne-logement, le taux de la subvention, calculé suivant l’article 5 ci-dessous, est diminué de la différence existant entre le taux social et le taux effectif du ou des prêts contractés. Dans les cas de deux prêts à taux différents, la diminution éventuelle s’applique au taux moyen.
Calcul de la subvention
Art. 4.
Pour le calcul de la subvention un ou plusieurs prêts peuvent être pris en considération, si tous ces prêts ont été contractés en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration du même logement.
Pour le calcul de la subvention, le ou les prêts sont pris en considération jusqu’à concurrence de 6 millions de francs par logement.
La subvention est calculée et attribuée annuellement par la prise en considération
- des intérêts à échoir en fonction du solde débiteur au 1er janvier
- du taux tel qu’il est fixé à l’article 5
- du plan d’amortissement annexé au présent règlement.
Aucune subvention n’est allouée si le montant total calculé est inférieur à mille francs.
Art. 5.
Pour les bénéficiaires n’ayant aucun enfant à charge, la subvention est de 0,50% du capital déterminé suivant l’annexe.
La subvention est majorée de 0,50 % pour chaque enfant à charge pour lequel l’emprunteur touche des allocations familiales au 1er janvier de l’année pour laquelle la subvention est due.
Art. 6.
En vue de l’attribution d’une subvention d’intérêt et de l’application du plan d’amortissement, il y a lieu de considérer comme 1ère année du prêt l’année qui est consécutive à celle au cours de laquelle tout ou partie du montant emprunté a été mis à la disposition de l’emprunteur.
Dans le cas de plusieurs prêts pour le même logement, le plan d’amortissement établi pour le premier prêt s’applique à tous les prêts subséquents.
Durée
Art. 7.
La subvention est accordée pendant la durée du prêt ou des prêts contractés pour le même logement sans pouvoir excéder au total une période de quinze ans, selon le plan d’amortissement en annexe.
Art. 8.
La subvention est refusée si les conditions prévues aux articles 2 et 3 du présent règlement ne se trouvent plus remplies.
Modalités d’allocation
Art. 9.
Toute demande en vue de l’obtention de la subvention est à adresser moyennant un formulaire spécial au collège des bourgmestre et échevins, qui constitue les dossiers d’instruction. Le requérant est tenu de fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater l’accomplissement des conditions prévues pour l’octroi de la subvention.
Art. 10.
Les décisions concernant l’octroi, le refus ou la restitution d’une subvention sont prises par le collège des bourgmestre et échevins.
Art. 11.
Le paiement de la subvention est fait par l’administration communale respectivement par le syndicat de communes ou l’établissement public placé sous la surveillance des communes à l’établissement prêteur qui en crédite le compte débiteur du bénéficiaire.
Art. 12.
La subvention est sujette à restitution si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou à cause d’une erreur de l’administration.
Art. 13.
Les demandes sont à présenter avant le 1er juillet de chaque année.
Art. 14.
Le présent règlement s’applique également aux prêts contractés avant le 1er janvier 2001, la durée déjà courue d’un prêt étant mise en compte pour le calcul de la subvention.
Mise en vigueur
Art. 15.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2000.
Art. 16.
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter
Palais de Luxembourg, le 12 octobre 2001. Henri
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