Règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 portant transposition dans le secteur communal des différentes mesures de l'accord salarial dans la fonction publique et modifiant - le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l'Etat; - le règlement grand-ducal du 25 octobre 1998 fixant les conditions de formation, d'admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d'enseignement musical du secteur communal; - le règlement grand-ducal du 5 octobre 1987 concernant les allongements et les substitutions de grade des fonctionnaires communaux
Nous Henr, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, notamment son article 22;
Vu la loi du 28 juillet 2000 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, la loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2000, la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l’article 2.1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. Ier.
Le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit :
A.
A l’article 3, le premier paragraphe est remplacé comme suit :
Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 4 et 7 et sous réserve de celles de l’article 17, section IX ci-après, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du troisième échelon de son grade.
B.
L’article 4 est remplacé comme suit :
1.
Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans un échelon de son grade accède à l’échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l’application des dispositions prévues aux articles 7 et 8 ci-après. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service.
Toutefois, un an après avoir atteint un échelon d’un grade sur base de l’alinéa 1er ci-dessus, le fonctionnaire bénéficie d’une majoration de l’indice. Cette majoration est équivalente à la moitié arrondie à l’unité supérieure de la différence entre l’indice correspondant à l’échelon actuel et l’indice de l’échelon suivant, le cas échéant allongé ou majoré lui-même en application du présent règlement.
2.
L’Etat supportera les trois quarts des majorations biennales et des majorations de l’Indice des fonctionnaires du secrétariat et de la recette communale.
C.
A l’article 5, paragraphe 1er est ajouté un 3ième alinéa ayant la teneur suivante:
Toutefois, si l’ancien traitement avant la promotion correspond à un indice majoré sur base de l’article 4.1.ci-dessus, le fonctionnaire bénéficie d’une promotion calculée en application des dispositions qui précèdent, majorée de l’indice calculé sur base de l’article 4.1 ci-dessus.
D.
A l’article 6ter le premier alinéa du paragraphe 1. est remplacé comme suit :
1.
Si lors de sa nomination provisoire le fonctionnaire était déjà fonctionnaire auprès d’une commune, d’un syndicat de communes ou d’un établissement public placé sous la surveillance d’une commune, il continuera à jouir de son ancien traitement, y compris l’indice majoré, aussi longtemps que ce dernier est plus élevé que le traitement dû en vertu de la nomination provisoire.
A l’article 6ter il est ajouté au paragraphe 2. un troisième alinéa libellé comme suit :
Toutefois, si l’ancien traitement avant la nouvelle nomination définitive correspond à un indice majoré sur la base de l’article 4.1 ci-dessus, le fonctionnaire bénéficie d’un classement calculé en application des dispositions qui précèdent, majoré de l’indice calculé sur la base de l’article 4.1 ci-dessus.
E.
L’article 16quater.1., alinéa 3 est remplacé comme suit :
Le supplément de traitement diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’effet d’avancement en échelon, de majorations de l’indice ou d’avancement en grade.
F.
Au paragraphe III de l’article 17, le premier alinéa du point 1) est modifié comme suit :
1.
Les fonctionnaires énumérés ci-après sont classés au grade 9 (grade de computation 7), ils avancent au grade 10 trois ans après la nomination définitive, ils avancent au grade 11 trois ans après avoir atteint le grade 10, ils avancent au grade 12 trois ans après avoir atteint le grade 11 et ils avancent au grade 13 trois ans après avoir atteint le grade 12; pour ces fonctionnaires le grade 13 est allongé par les échelons 455 et 466, et le grade 13bis est substitué au grade 13, sous condition qu’ils aient accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’en avoir été dispensés pour des raisons dûment motivées par le Ministre de l’Intérieur.
G.
A l’article 17 V, les trois premiers alinéas du paragraphe 3° sont remplacés comme suit :
«3°
Les maîtresses de jardin d’enfants, d’enseignement ménager et d’école d’ouvroir (E1) bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires trois ans après leur nomination définitive, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement et de la majoration de l’indice accordée sur base de l’article 4.1 du présent règlement.
Ces titulaires avancent au grade E3 douze ans après la nomination définitive.
Les maîtresses de jardin d’enfants spécialisées (grade E1bis) bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires trois ans après leur nomination définitive, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement et de la majoration de l’indice accordée sur base de l’article 4.1 du présent règlement.
A l’article 17 V, le paragraphe 9° est remplacé comme suit :
9°
Les titulaires visés aux numéros 7° et 8° de la présente section bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires trois ans après leur nomination définitive, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement et de la majoration de l’indice accordée sur base de l’article 4.1 du présent règlement.
Ils bénéficient d’un second avancement de deux échelons supplémentaires selon les mêmes conditions dix ans après la nomination définitive.
Le bénéfice de ces dispositions ne peut être accordé qu’une seule fois pour l’ensemble des grades visés par les numéros 7° et 8° de la présente section.
H.
L’article 19ter est remplacé comme suit :
Art.19ter.
Le fonctionnaire, dont le traitement de base, y compris l’indice majoré, est inférieur à cent cinquante points indiciaires, bénéficie d’un supplément de traitement annuel de sept points indiciaires; toutefois ce supplément est réduit d’autant de points que le total du traitement de base, y compris l’indice majoré, et du supplément dépasse la somme de cent cinquante points indiciaires.
I.
A l’article 19septies, le dernier alinéa du paragraphe 1er est remplacé comme suit.
Par traitement de base au sens du présent article il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application des tableaux indiciaires de l’annexe B du présent règlement, ainsi que de l’application des articles 4, 6bis, 6ter, 16 quater, 17-III, 17-V( à l’exception de la prime prévue au n°3, dernier alinéa) 17-VII, 17-VIII, 17-IX, 17-X, 17-XI, 17-XII et 19ter du présent règlement, augmenté de l’allocation de famille éventuellement due.
J.
L’article 25bis, alinéa 2, est remplacé comme suit :
«Il peut être renoncé par le collège des bourgmestre et échevins en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal».
K.
A la suite de l’article 25bis il est ajouté un nouvel article 25ter, libellé comme suit.
«Art.25ter.
Subvention d’intérêt aux fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes en activité de service, ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement.
Une subvention d’intérêt est allouée aux fonctionnaires en activité de service, à la condition d’avoir contracté un ou des prêts dans l’intérêt du logement.
Toutefois, et à condition de bénéficier de cette allocation lors de leur mise à la retraite, ils continuent à être éligibles pour son octroi aussi longtemps qu’ils ont au moins un enfant à charge pour lequel ils touchent des allocations familiales.
Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités d’allocation de la subvention d’intérêt visée au présent article».
Art. II.
Le règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal est modifié comme suit :
A l’article 6, les alinéas 10 et 11 sont remplacés comme suit :
Le chargé de cours de l’enseignement musical ainsi que le chargé de direction d’une école de musique comptant depuis la date de début de sa carrière deux ans de bons et de loyaux services dans un échelon de son grade accède à l’échelon suivant de ce grade. Par dérogation aux dispositions qui précèdent le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service.
Toutefois, un an après avoir atteint un échelon d’un grade sur base de l’alinéa ci-dessus, le chargé de cours de l’enseignement musical ainsi que le chargé de direction d’une école de musique bénéficie d’une majoration de l’indice. Cette majoration est équivalente à la moitié arrondie à l’unité supérieure de la différence entre l’indice correspondant à l’échelon actuel et l’indice de l’échelon suivant, le cas échéant allongé ou majoré lui-même en application du présent règlement.
Le chargé de cours de l’enseignement musical ainsi que le chargé de direction d’une école de musique en service le 1er septembre 2000 bénéficie de la première majoration de l’indice prévue à l’alinéa 11 du présent article, au plus tôt à partir du 1er janvier 2000.
Après six ans de bons et loyaux services depuis la date de début de carrière, les chargés de cours de l’enseignement musical ainsi que les chargés de direction d’une école de musique ont droit aux deux échelons suivant celui auquel ils sont classés à ce moment sans préjudice du report de l’ancienneté acquise dans l’échelon précédent et de la majoration de l’indice accordée sur base de l’alinéa précédant du présent règlement.
Art. III.
Le règlement grand-ducal du 5 octobre 1987 concernant les allongements et les substitutions de grade des fonctionnaires communaux est modifié comme suit :
A.
A l’article 5, l’alinéa 1er est modifié comme suit :
Si les conditions de formation continue sont remplies, les allongements échoient, le premier deux années après la date où le fonctionnaire a atteint le maximum barémique de son grade, le deuxième deux années après le premier, sans préjudice de l’octroi de la majoration de l’indice, telle qu’elle est prévue à l’article 4.1, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, le bénéfice de la majoration de l’indice étant soumis aux mêmes conditions d’octroi que l’allongement auquel elle a trait.
B.
A l’article 6 le deuxième alinéa est abrogé.
Art. IV. Dispositions transitoires
Le fonctionnaire en service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal bénéficie de la première majoration de l’indice prévue à l’article 4.1, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, au plus tôt à partir du 1er janvier 2000.
Art. V.
1.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er septembre 2000.
2.
Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions de l’article Ier, points A, B, C, D, E, G, H et J ainsi que des articles II, et III rétroagissent au 1er janvier 2000 et celles du point F de l’article Ier entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. VI.
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter
Palais de Luxembourg, le 12 octobre 2001. Henri
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