Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 déterminant l'organisation et le fonctionnement de la commission chargée d'instruire les demandes concernant les aides prévues aux chapitres 7, 8 et 9 du titre II de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2001-10-18
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural et notamment son article 59;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

(1)

La commission chargée d'instruire les demandes concernant les aides prévues aux chapitres 7, 8 et 9 du titre II de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural, ci-après désignée «commission spéciale», est composée de quatre membres nommés et révoqués par le Gouvernement en Conseil.

(2)

La commission spéciale comprend:

Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission.

La présidence de la commission spéciale est assumée par un représentant du Ministère de l'Agriculture.

(3)

En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par le second représentant du Ministère de l'Agriculture.

(4)

Avec l'accord du Ministre de l'Agriculture, la commission spéciale peut se faire assister par des experts en vue de l'examen de questions déterminées. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du Ministère de l'Agriculture.

Art. 2.

(1)

La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de trois de ses membres.

(2)

Pour délibérer valablement, trois membres au moins doivent être présents.

(3)

Le secrétaire de la commission rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission.

Les membres minoritaires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis divergent.

Art. 3.

Les membres et le secrétaire, ainsi que les experts sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission.

Art. 4.

Les membres, les experts et le secrétaire de la commission ont droit à un jeton de présence à fixer par le Gouvernement en Conseil.

Les membres non fonctionnaires et les experts n'habitant pas la commune de Luxembourg bénéficient de frais de route calculés conformément aux dispositions applicables aux frais de route des fonctionnaires et employés de l'Etat.

Art. 5.

Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission sont à charge du budget du Ministère de l'Agriculture.

Art. 6.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,Fernand BodenLe Ministre du Trésor et du Budget,Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 18 octobre 2001.Henri

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