Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 2001

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2001-10-18
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin, du moût de raisin partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 2001, est autorisée dans la limite de 3,5% vol pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent dépasser les maxima fixés à l'article 1er du règlement ministériel du 9 septembre 1970 concernant la fixation des titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes.

Art. 2.

Le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est fixé pour les vins de la récolte 2001 à 55° Oechsle pour les vins issus de cépages Elbling, Rivaner et Sylvaner et à 63° Oechsle pour les vins issus des autres cépages aptes à donner des vins de qualité produits dans des régions déterminées.

Art. 3.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,Fernand Boden

Palais de Luxembourg, le 18 octobre 2001.Henri

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