Règlement grand-ducal du 9 novembre 2001 instituant une prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel et à l'encouragement d'une agriculture respectueuse de l'environnement

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2001-11-09
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural et notamment son article 27 ;

Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural parle Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ;

Vu le règlement modifié (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européend’orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

Vu la fiche financière ;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministredu Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

I Dispositions générales

Art. 1er.

Il est institué une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement, dénommée ci-après “ la prime ”, dont le bénéfice est réservé aux exploitants de surfaces agricoles, de pépinières, de vignobles, de vignobles en pente raide ou en terrasses ainsi que de surfaces horticoles.

Art. 2.

Au sens du présent règlement on entend par :

1.

exploitant ou exploitant agricole : l’agriculteur, le pépiniériste, le viticulteur ou l’horticulteur individuel, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales ;

2.

exploitation ou exploitation agricole : l’exploitation telle que définie à l’article 2 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural ;

3.

association d’exploitations : l’association qui répond aux conditions visées au règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural ;

4.

exploitant agricole à titre principal : l’exploitant agricole qui répond aux conditions visées à l’article 2 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural ;

5.

surface agricole : la surface en cultures arables, en prairies et pâturages permanents, en cultures de légumes de plein champ et plantes médicinales, condimentaires et aromatiques, y compris :

la surface gelée au sens de l’article 6 du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, les terres faisant l’objet d’un retrait dans le cadre d’un programme agri-environnemental ;

6.

prairies et pâturages permanents : les prairies et pâturages qui ne font pas ou n’ont pas fait l’objet d’une rotation de cultures pendant cinq années consécutives. Pour les besoins du présent règlement, sont considérées comme prairies et pâturages permanents les surfaces agricoles déclarées comme telles dans la demande d’aide visée à l’article 4 du règlement modifié (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires et/ou déterminées comme telles dans le cadre des contrôles administratifs ou sur place ;

7.

prairies temporaires : les terres arables ensemencées à l’aide de mélanges spéciaux pour prairies temporaires, utilisées principalement comme prairies de fauche et qui restent habituellement en place pendant une période de cinq ans au maximum ou sont réensemencées au plus tard tous les cinq ans ;

8.

unité de gros bétail : l’unité de mesure du cheptel bovin, ovin, caprin et équidé prévue par le tableau de conversion figurant à l’annexe 1 ;

9.

unité fertilisante : une quantité annuelle de 85 kg d’azote total provenant des déjections solides et liquides des bovins, ovins, caprins, porcins, équidés et volailles selon le tableau de conversion complétant les principes de bonne pratique agricole prévus par la réglementation relative aux modalités d’application de l’indemnité compensatoire à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées ;

10.

pépinière : exploitation réservée à la reproduction, à la multiplication ou à la culture des plantes ligneuses ou herbacées qui réclament des soins particuliers dans l’attente de leur mise en place définitive ;

11.

vignoble ou surface viticole : toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole, dont la pente moyenne est supérieure à 15 % indépendamment du sens de l’implantation des rangs ;

12.

vignoble en pente raide : toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole, dont la pente moyenne est égale ou supérieure à 30 % indépendamment du sens de l’implantation des rangs ;

13.

vignoble en terrasses : toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole, qui est constituée d’un exhaussement de sol maintenu par un ouvrage de soutènement et sur laquelle les travaux d’entretien ne peuvent être exécutés moyennant des engins à traction directe ;

14.

surface horticole : la surface qui est réservée à l’arboriculture fruitière intensive telle que définie à l’article 3, premier tiret, du présent règlement ou aux cultures maraîchères de plein air ;

15.

azote disponible : la somme de l’azote issu des fertilisants azotés minéraux, de l’azote issu de la minéralisation des fertilisants organiques ainsi que des autres résidus organiques incorporés dans le sol. Les coefficients de disponibilité de l’azote issu des fertilisations organiques, qui sont nécessaires pour le raisonnement de la fumure azotée minérale complémentaire, sont fixés par le Ministre compte tenu de la culture, de la période et du mode d’épandage, du type de sol et de la nature du fertilisant organique. Les coefficients peuvent être ajustés annuellement en cas de nécessité, notamment sur base d’expériences agronomiques, afin de garantir ou d’améliorer l’efficacité de la mesure.

II Conditions générales

Art. 3.

Peut bénéficier de la prime annuelle l’exploitant agricole :

Art. 4.

1)

Les éléments de structure du paysage dont les haies et arbres isolés doivent être maintenus et les arbres dépérissants replantés. Par dérogation à la phrase précédente, les éléments de structure du paysage peuvent être enlevés, notamment en cas de regroupement de parcelles culturales, sous réserve de compensation et d’autorisation préalable par les autorités compétentes visées à l’article 34 du présent règlement.

2)

Les interventions inappropriées telles que la coupe à ras des haies sur plus de 30 % de leur longueur, si la longueur totale dépasse cent mètres, sont interdites.

3)

La végétation établie autour des bâtiments agricoles en zone verte doit être entretenue convenablement.

4)

La propreté ainsi que l’entretien des bâtiments et infrastructures agricoles doivent être assurés.

5)

Il est interdit d’entreposer en permanence les machines agricoles sur les parcelles agricoles situées en pleine nature.

6)

En zone verte, les pneus et les bâches doivent être rangés après leur utilisation.

Art. 5.

L’exploitant doit tenir un carnet parcellaire renseignant sur la superficie, la culture et le rendement escompté ainsi que sur les interventions culturales, à savoir au moins sur les épandages d’engrais organique et minéral, les traitements phytopharmaceutiques effectués ainsi que le cas échéant, la couverture du sol imposée aux articles 20, 25, 29 et 31.

Art. 6.

Les pulvérisateurs, à l’exception de ceux à main, utilisés sur toutes les surfaces de l’exploitation doivent être contrôlés et agréés au moins tous les trois ans par le contrôle technique de l’Administration des services techniques de l’agriculture ou une autre instance reconnue.

Art. 7.

Il est interdit de laisser à l’abandon les surfaces éligibles au présent régime de prime, à l’exception des superficies viticoles faisant l’objet de la prime d’abandon prévue à l’article 8 du règlement modifié (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole.

Art. 8.

Aucun épandage de boues d’épuration pures ou transformées notamment par compostage ne peut être effectué sur les prairies et pâturages permanents et temporaires, dans les vignobles et vignobles en pente raide ou en terrasses ainsi que sur les surfaces horticoles. A partir de l’année culturale 2003/2004, tout épandage de boues d’épuration pures ou transformées est interdit.

Art. 9.

Le sol de chaque parcelle de la surface éligible, recevant une fumure, doit être analysé tous les cinq ans par un laboratoire agréé quant à sa teneur en éléments nutritifs majeurs à l’exception de celle en azote. La prise d’échantillons doit respecter les instructions de l’Administration des services techniques de l’agriculture.

Art. 10.

La fumure de fond doit être effectuée conformément aux recommandations émises par l’Administration des services techniques de l’agriculture suite à l’analyse du sol et selon les besoins des cultures.

III Conditions spécifiques à la prime allouée pour les surfaces agricoles

Art. 11.

Le cheptel bovin, ovin, caprin et équin ne doit pas dépasser 2 unités de gros bétail par hectare de surface agricole totale de l’exploitation.

Art. 12.

1)

Les fertilisants organiques doivent être répartis sur toutes les surfaces de l’exploitation.

2)

Un fertilisant organique représentatif de l’exploitation agricole doit être analysé, au moins tous les trois ans, quant à sa teneur en éléments nutritifs majeurs.

3)

L’exploitant agricole disposant d’une quantité de fertilisants organiques d’origine agricole supérieure à 1,5 unités fertilisantes par hectare de surface de l’exploitation ne doit pas utiliser de fertilisants organiques d’origine non agricole, sauf en cas de cofermentation de résidus organiques agricoles et non agricoles dans une installation de biométhanisation.

Art. 13.

Un plan d’épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement selon les critères prévus par l’Administration des services techniques de l’agriculture.

Le plan d’épandage doit être approuvé par l’Administration des services techniques de l’agriculture au cas où des fertilisants organiques d’origine non agricole seraient utilisés.

Art. 14.

1)

La surface totale des prairies et pâturages permanents de l’exploitation ne peut diminuer par rapport à celle présente pendant l’année culturale précédant l’année de l’engagement, y compris la surface des prairies et pâturages permanents se trouvant éventuellement en instance de renouvellement sous les conditions prévues au dernier alinéa du point 3 de l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage. Cette surface de référence est adaptée en fonction des transferts de surface d’une exploitation vers une autre ou des transferts réalisés à des fins non agricoles pendant la période de l’engagement.

2)

Il peut être dérogé au principe prévu au paragraphe 1 dans les cas suivants :

1.

en cas de conversion définitive d’une partie des prairies et pâturages permanents de l’exploitation en terres arables, à condition que :

une surface de terres arables d’au moins 95% de la surface de prairies et pâturages permanents concernée par la conversion soit ensemencée en prairies et pâturages permanents au moyen d’un mélange approprié durant l’année de la conversion, au maximum 3 hectares, sans dépasser 50% de la surface de référence, si celle-ci est inférieure à 60 hectares et au maximum 5% de la surface de référence si celle-ci est supérieure à 60 hectares, fassent l’objet d’une conversion en terres arables par an, la conversion soit notifiée préalablement au Service d’Economie Rurale ;

2.

en cas de renouvellement des prairies et pâturages permanents, à condition que :

le réensemencement ait lieu sur la même parcelle, au plus tard l’année suivant la destruction de la végétation herbacée de la prairie ou du pâturage permanent, au moyen d’un mélange approprié, au maximum 3 hectares, sans dépasser 50% de la surface de référence, si celle-ci est inférieure à 60 hectares et au maximum 5% de la surface de référence si celle-ci est supérieure à 60 hectares, fassent l’objet d’une conversion en terres arables par an, le renouvellement et le réensemencement consécutifs soient notifiés préalablement au Service d’Economie Rurale ;

3.

lorsqu’un exploitant effectue une réorientation importante de son exploitation, que l’orientation technico-économique de l’exploitation ne convient pas à l’exploitation de prairies et pâturages ou que l’exploitant change l’affectation des prairies et pâturages permanents touchés par un remembrement. Dans ce cas l’exploitant doit présenter un projet de réaffectation de ses prairies et pâturages permanents au Service d’Economie Rurale qui consulte l’Administration des services techniques de l’agriculture afin de vérifier si cette réaffectation ne porte pas préjudice aux intérêts environnementaux. Le cas échéant, l’autorisation de réaffectation peut être subordonnée à la participation à un programme agri-environnemental.

3)

Dans tous les cas de dérogation prévus au paragraphe 2, les prairies et pâturages permanents réensemencés peuvent faire l’objet d’un changement d’affectation au plus tôt cinq ans après le semis en question, à moins que les autorités compétentes visées à l’article 34 n’autorisent un renouvellement selon les conditions prévues au paragraphe 2, b), du présent article.

Art. 15.

Sans préjudice de l’interdiction prévue à l’article 8 du présent règlement, le lisier, le purin et les boues d’épuration épandus sur des terres arables non occupées par une culture doivent être incorporés au sol dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux jours suivant l’épandage, sauf si les circonstances météorologiques ne le permettent pas.

Art. 16.

1)

Une nouvelle culture ou une culture dérobée doit être installée dans les meilleurs délais en cas d’épandage de fertilisants organiques sur les terres arables effectué pendant la période suivant la récolte de la culture principale jusqu’au 15 novembre.

2)

Sans préjudice de l’article 8 du présent règlement, l’épandage de fumier, de compost ou de boues d’épuration déshydratées est interdit pendant la période du 15 novembre au 15 janvier suivant la récolte sur les parcelles ayant fait l’objet d’une culture de maïs.

Art. 17.

La prime annuelle est allouée en fonction de la surface agricole située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception de la surface gelée au sens de l’article 6 du règlement (CE) n° 1251/1999 et des terres faisant l’objet d’un retrait dans le cadre d’un programme agri-environnemental pour autant que ces surfaces ne font pas l’objet d’une production de matières premières servant à la fabrication de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale.

Art. 18.

Le montant de la prime annuelle est variable en fonction de la surface agricole telle que définie à l’article 17 et du statut de l’exploitant :

1.

l’exploitant qui exerce l’activité agricole à titre principal peut bénéficier, par année culturale, d’une prime de 93 EUR pour les 50 premiers hectares et de 75 EUR pour les hectares suivants ;

2.

l’exploitant qui n’exerce pas l’activité agricole à titre principal peut bénéficier, par année culturale, d’une prime de 75 EUR par hectare.

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