Règlement grand-ducal du 9 novembre 2001 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2001-11-09
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;

Vu le règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

Vu la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural et notamment son article 27;

Vu la fiche financière;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1: Dispositions générales

Art. 1er.

Il est institué un ensemble de régimes d'aides visant à encourager l'introduction ou le maintien de méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'entretien de l'espace naturel.

Art. 2.

Peuvent bénéficier des régimes d'aides visés au chapitre 2 et au chapitre 3 les exploitants agricoles qui disposent d’une exploitation ayant une dimension économique correspondant à une marge brute standard (MBS) totale d’au moins 9.600 EUR calculée conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural pour autant que l’exploitant n’ait pas atteint l’âge de 55 ans au 1er novembre qui suit la présentation d’une première demande, à moins que la succession ne soit assurée par une personne avec lequel un contrat d’association a été conclu. Le Ministre peut dispenser de l’exigence d’un contrat d’association, si la personne en question poursuit ses études dans le domaine agricole après l’obtention du certificat d’aptitude technique et professionnelle ou d’un diplôme reconnu comme équivalent au moment de l’introduction de la demande.

En ce qui concerne la mesure de la réduction de la charge de bétail prévue à l’article 10(1) et la mesure du maintien d’une charge de bétail réduite prévue à l’article 10(3), les exploitants doivent en outre disposer d’une exploitation ayant une dimension économique correspondant à une marge brute standard (MBS) totale d’au moins 19.200 EUR calculée conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.

Sont exclus des régimes d’aides visés au chapitre 2 et au chapitre 3 les exploitants agricoles qui ne répondent pas aux critères énumérés ci-avant ainsi que ceux bénéficiant d’une pension de vieillesse.

Peuvent bénéficier des autres régimes d’aides, les exploitants agricoles qui disposent d’une surface agricole utile d’au moins 3 hectares, respectivement de 0,10 hectare de surface viticole pour le régime d’aide visé au chapitre 10.

Les exploitants agricoles, afin de pouvoir bénéficier des régimes d’aides prévus au présent règlement, doivent en outre respecter, sur l’ensemble de leur exploitation, les principes de bonne pratique agricole visés au règlement grand-ducal en vigueur fixant les modalités d’application de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées.

Chapitre 2: Agriculture biologique

Art. 3.

Il est institué un régime d'aide en faveur de l'introduction ou du maintien de l'agriculture biologique.

Art. 4.

En vue de bénéficier du régime d'aide de l'article 3, les exploitants agricoles doivent s'engager à respecter les conditions suivantes sur la totalité de leur exploitation:

1.

appliquer les dispositions prévues au règlement (CEE) modifié n° 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires;

2.

ne dépasser ni une charge animale totale de 1,6 unités de gros bétail (UGB) par hectare de surface agricole utile ni une charge de 1,5 UGB d'herbivores par hectare de surface fourragère. La détermination du nombre d'UGB et de la surface fourragère se fait conformément aux dispositions de l'annexe 1 du présent règlement;

3.

pour les productions non couvertes par le règlement (CEE) modifié n° 2092/91, respecter le cahier des charges établi par une organisation luxembourgeoise de producteurs biologiques et dûment approuvé par le Ministre ayant dans ses attributions l'agriculture et désigné dans le présent règlement par les termes “ le Ministre ”.

Toutefois, pour les exploitants ayant entamé la conversion à l’agriculture biologique pendant la période du 1er novembre 2000 au 15 avril 2001, le Ministre peut autoriser qu’une partie des surfaces de l’exploitation ne sont pas, pendant l’année culturale 2000/2001, exploitées selon le mode de production biologique prévu par règlement (CEE) modifié n° 2092/91 précité. Cette dérogation vise notamment les cultures arables d’hiver qui auraient déjà été établies selon des méthodes de production traditionnelle. Les surfaces concernées par cette dérogation sont exclues des aides décrites aux articles 5, 6 et 7 ci-après pendant l’année culturale en question.

Art. 5.

Les exploitants répondant aux critères fixés à l'article 4 bénéficient d'une aide annuelle par hectare pour les grandes cultures et les prairies. Cette aide annuelle s’élève à 150 EUR par hectare pour les premiers 70 hectares de l’exploitation et est majorée de 50 EUR par hectare pendant les trois premières années culturales à partir du moment où la conversion à l'agriculture biologique a été entamée.

Cette aide annuelle s’élève à 75 EUR par hectare pour les autres hectares de l’exploitation et est majorée de 25 EUR par hectare pendant les trois premières années culturales à partir du moment où la conversion à l'agriculture biologique a été entamée.

Art. 6.

Les exploitants répondant aux critères fixés à l'article 4 bénéficient d'une aide annuelle par hectare pour les cultures maraîchères de plein champ. Cette aide annuelle s’élève à 300 EUR par hectare et est majorée de 100 EUR par hectare pendant les trois premières années culturales à partir du moment où la conversion à l'agriculture biologique a été entamée.

Art. 7.

Les exploitants répondant aux critères fixés à l'article 4 bénéficient d'une aide annuelle par hectare pour les vignobles, les cultures fruitières et les légumes sous verre. Cette aide annuelle s’élève à 450 EUR par hectare et est majorée de 100 EUR par hectare pendant les trois premières années culturales à partir du moment où la conversion à l'agriculture biologique a été entamée.

Art. 8.

Lorsque le début de l’engagement n’a lieu qu’au cours de la deuxième ou de la troisième période culturale à partir du moment où la conversion à l’agriculture biologique a été entamée, la majoration de l’aide annuelle prévue aux articles 5 à 7 est seulement accordée pour deux respectivement pour une année culturale.

Art. 9.

En cas d’association de deux ou plusieurs exploitations, le plafond de 70 hectares ci-avant est multiplié par le nombre des exploitations-membres dont les exploitants exercent l’activité agricole à titre principal sans que le coefficient de multiplication appliqué ne puisse être supérieur au nombre des exploitations-membres de l’association. En cas d’association de deux ou plusieurs frères ou sœurs, le plafond de 70 hectares ci-avant est multiplié par 1,5. Les exploitations associées doivent répondre aux conditions visées à l’article 15 du règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.

Chapitre 3: Mesures concernant la charge du bétail d’herbivores

Art. 10.

Il est institué un régime d'aide favorisant :

Art. 11.

En vue de bénéficier du régime d'aide favorisant la réduction de la charge de bétail ovin et bovin visé au paragraphe (1) de l’article 10, les exploitants doivent s'engager à respecter les conditions ci-après sur la totalité de leur exploitation:

1.

diminuer la charge de bétail ovin et bovin, exprimée en UGB par surface fourragère, par rapport à la charge de bétail de la période de référence qui est constituée des trois années culturales qui précèdent l’année du début de l’engagement. La charge de bétail de la période de référence est obtenue en divisant la somme des UGB bovins et ovins des trois années culturales par la somme des surfaces fourragères correspondantes, calculées conformément au paragraphe (2) de l’article 15. Elle est calculée sur base des données disponibles dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle prévu par les règlements modifiés (CEE) n° 3508/92 et n° 3887/92. Les données moyennes disponibles dans la base de données informatisée prévue par le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine sont pris en compte à partir de l’année culturale 1999 qui commence le 1er novembre 1998 et se termine le 31 octobre 1999. Toutefois, si les données concernant les surfaces ou le cheptel s'avèrent insuffisantes ou si le demandeur a subi des pertes de production en raison d'événements exceptionnels, le Ministre peut avoir recours à des données d’autres années représentatives de l’exploitation.

2.

La réduction effective du nombre d’UGB ainsi que la réduction de la charge de bétail doivent être de 15 % au minimum. Après la réduction de la charge de bétail, celle-ci ne peut être ni supérieure à 1,6 UGB ni inférieure à 0,5 UGB par hectare de surface fourragère. Toutefois, pour le calcul de l’aide, il ne sera pas tenu compte des réductions qui dépassent le seuil d’1 UGB par hectare de surface fourragère; il en est de même en ce qui concerne les réductions de la charge de bétail supérieures à 50%.

3.

Pendant la durée de l’engagement, la surface fourragère ne peut pas diminuer de plus de 15% en moyenne par rapport à celle de la période de référence avec un maximum annuel de 20%.

4.

La réduction de la charge de bétail doit être effectuée pour le 1er mai de la première année d’engagement au plus tard.

Art. 12.

En vue de bénéficier du régime d'aide favorisant le maintien d’une faible charge de bétail d’herbivores visé au paragraphe (2) de l’article 10, les exploitants doivent s'engager à respecter la condition ci-après sur la totalité de leur exploitation:

Ne sont éligibles que les exploitants qui disposent d’une charge de bétail inférieure à 1,4 UGB et supérieure à 0,5 UGB par hectare pendant l’année culturale précédant celle du début de l’engagement.

Art. 13.

La participation au régime d’aide favorisant le maintien d’une charge de bétail réduite visé au paragraphe (3) de l’article 10 est réservée aux exploitants ayant participé pendant un cycle complet de 5 années culturales consécutives au régime d’aide concernant la réduction de la charge de bétail tel que prévu à l’article 11 du présent règlement ou au régime d’aide prévu à l’article 7 du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel.

En vue de bénéficier du régime du présent article, les exploitants doivent s’engager à respecter les conditions ciaprès sur la totalité de leur exploitation:

1.

maintenir une charge de bétail réduite par rapport à leur période de référence initiale.

2.

Si l’exploitant a participé au régime d’aide prévu à l’article 11, la réduction effective du nombre d’UGB ainsi que la réduction de la charge de bétail doivent être de 15 % au minimum par rapport à celle de la période de référence initiale.Après la réduction de la charge de bétail, celle-ci ne peut être ni supérieure à 1,6 UGB ni inférieure à 0,5 UGB par hectare de surface fourragère. Toutefois, pour le calcul de l’aide, il ne sera pas tenu compte des réductions qui dépassent le seuil d’1 UGB par hectare de surface fourragère. Il en est de même en ce qui concerne les réductions de la charge de bétail supérieure à 50%.

3.

Si l’exploitant a participé au régime d’aide prévu à l’article 7 du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 précité, la réduction de la charge de bétail doit être de 15 % au minimum par rapport à celle de la période de référence initiale.Après la réduction de la charge de bétail, celle-ci ne peut être ni supérieure à 1,6 UGB ni inférieure à 0,5 UGB par hectare de surface fourragère. Toutefois, pour le calcul de l’aide, il ne sera pas tenu compte des réductions qui dépassent le seuil d’1 UGB par hectare de surface fourragère. Il en est de même en ce qui concerne les réductions de la charge de bétail supérieure à 50%.

4.

Pendant la durée de l’engagement, la surface fourragère ne peut pas diminuer de plus de 15% en moyenne par rapport à celle de la période de référence avec un maximum annuel de 20%.

La durée d’engagement aux conditions du présent article est limitée à une seule période d’engagement telle que définie au paragraphe (3) de l’article 51.

Art. 14.

En vue de bénéficier des régimes d'aides prévus à l’article 10, les exploitants doivent s'engager en outre à respecter les conditions ci-après sur la totalité de leur exploitation:

1.

Toutes les surfaces fourragères doivent faire l'objet d'une exploitation régulière. L’intensité d’exploitation de ces surfaces fourragères, surtout en ce qui concerne la fumure, doit être adaptée aux besoins de fourrages de la ferme. Les fourrages produits sur ces surfaces fourragères sont destinés exclusivement à l'alimentation du cheptel de l'exploitation. En ce qui concerne la vente de fourrages, elle ne peut avoir lieu sauf dans des cas dûment motivés et sur autorisation spéciale du Ministre. Dans ce cas, la surface fourragère à prendre en compte pour le calcul de la densité sera réduite en fonction des quantités de fourrages vendues. Les modalités seront fixées par le Ministre sur avis de la commission écologique, prévue à l’article 53. Toutefois, les fourrages intensifs qui ne sont pas pris en compte pour la détermination de la charge de bétail ne sont pas concernés par cette interdiction de vente.

2.

La quantité de fertilisants organiques épandue annuellement, y compris les déjections du cheptel pendant le pâturage, sur les surfaces fourragères prises en compte pour le calcul du facteur de densité du cheptel, ne peut pas dépasser l’équivalent des fertilisants organiques produits annuellement par le nombre de bêtes pris en compte pour le calcul de ce facteur de densité.

Art. 15.

(1)

Pendant la période d’engagement, la surface des fourrages intensifs à prendre en considération lors de la détermination de la surface fourragère totale pour le calcul de la charge de bétail ne peut pas dépasser 0,10 hectare par UGB pris en compte.

(2)

La détermination du nombre d’UGB et de la surface fourragère se fait conformément aux dispositions de l’annexe 1.

Art. 16.

En cas de respect des dispositions de l’article 11 concernant la réduction de la charge de bétail ovin et bovin, le montant de l’aide est calculé de la façon suivante et en utilisant les abréviations suivantes:

1.

le pourcentage de la réduction du nombre d’UGB, la valeur maximale de (a) pouvant être pris en compte pour le calcul est de 50. Pour les besoins du calcul, le nombre minimal d'UGB à prendre en compte ne peut être inférieur au nombre d'hectares de la surface fourragère de la période de référence.

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