Règlement grand-ducal du 9 novembre 2001 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;
Vu le règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);
Vu la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural et notamment son article 27;
Vu la fiche financière;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre 1: Dispositions générales
Art. 1er.
Il est institué un ensemble de régimes d'aides visant à encourager l'introduction ou le maintien de méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'entretien de l'espace naturel.
Art. 2.
Peuvent bénéficier des régimes d'aides visés au chapitre 2 et au chapitre 3 les exploitants agricoles qui disposent d’une exploitation ayant une dimension économique correspondant à une marge brute standard (MBS) totale d’au moins 9.600 EUR calculée conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural pour autant que l’exploitant n’ait pas atteint l’âge de 55 ans au 1er novembre qui suit la présentation d’une première demande, à moins que la succession ne soit assurée par une personne avec lequel un contrat d’association a été conclu. Le Ministre peut dispenser de l’exigence d’un contrat d’association, si la personne en question poursuit ses études dans le domaine agricole après l’obtention du certificat d’aptitude technique et professionnelle ou d’un diplôme reconnu comme équivalent au moment de l’introduction de la demande.
En ce qui concerne la mesure de la réduction de la charge de bétail prévue à l’article 10(1) et la mesure du maintien d’une charge de bétail réduite prévue à l’article 10(3), les exploitants doivent en outre disposer d’une exploitation ayant une dimension économique correspondant à une marge brute standard (MBS) totale d’au moins 19.200 EUR calculée conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.
Sont exclus des régimes d’aides visés au chapitre 2 et au chapitre 3 les exploitants agricoles qui ne répondent pas aux critères énumérés ci-avant ainsi que ceux bénéficiant d’une pension de vieillesse.
Peuvent bénéficier des autres régimes d’aides, les exploitants agricoles qui disposent d’une surface agricole utile d’au moins 3 hectares, respectivement de 0,10 hectare de surface viticole pour le régime d’aide visé au chapitre 10.
Les exploitants agricoles, afin de pouvoir bénéficier des régimes d’aides prévus au présent règlement, doivent en outre respecter, sur l’ensemble de leur exploitation, les principes de bonne pratique agricole visés au règlement grand-ducal en vigueur fixant les modalités d’application de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées.
Chapitre 2: Agriculture biologique
Art. 3.
Il est institué un régime d'aide en faveur de l'introduction ou du maintien de l'agriculture biologique.
Art. 4.
En vue de bénéficier du régime d'aide de l'article 3, les exploitants agricoles doivent s'engager à respecter les conditions suivantes sur la totalité de leur exploitation:
appliquer les dispositions prévues au règlement (CEE) modifié n° 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires;
ne dépasser ni une charge animale totale de 1,6 unités de gros bétail (UGB) par hectare de surface agricole utile ni une charge de 1,5 UGB d'herbivores par hectare de surface fourragère. La détermination du nombre d'UGB et de la surface fourragère se fait conformément aux dispositions de l'annexe 1 du présent règlement;
pour les productions non couvertes par le règlement (CEE) modifié n° 2092/91, respecter le cahier des charges établi par une organisation luxembourgeoise de producteurs biologiques et dûment approuvé par le Ministre ayant dans ses attributions l'agriculture et désigné dans le présent règlement par les termes “ le Ministre ”.
Toutefois, pour les exploitants ayant entamé la conversion à l’agriculture biologique pendant la période du 1er novembre 2000 au 15 avril 2001, le Ministre peut autoriser qu’une partie des surfaces de l’exploitation ne sont pas, pendant l’année culturale 2000/2001, exploitées selon le mode de production biologique prévu par règlement (CEE) modifié n° 2092/91 précité. Cette dérogation vise notamment les cultures arables d’hiver qui auraient déjà été établies selon des méthodes de production traditionnelle. Les surfaces concernées par cette dérogation sont exclues des aides décrites aux articles 5, 6 et 7 ci-après pendant l’année culturale en question.
Art. 5.
Les exploitants répondant aux critères fixés à l'article 4 bénéficient d'une aide annuelle par hectare pour les grandes cultures et les prairies. Cette aide annuelle s’élève à 150 EUR par hectare pour les premiers 70 hectares de l’exploitation et est majorée de 50 EUR par hectare pendant les trois premières années culturales à partir du moment où la conversion à l'agriculture biologique a été entamée.
Cette aide annuelle s’élève à 75 EUR par hectare pour les autres hectares de l’exploitation et est majorée de 25 EUR par hectare pendant les trois premières années culturales à partir du moment où la conversion à l'agriculture biologique a été entamée.
Art. 6.
Les exploitants répondant aux critères fixés à l'article 4 bénéficient d'une aide annuelle par hectare pour les cultures maraîchères de plein champ. Cette aide annuelle s’élève à 300 EUR par hectare et est majorée de 100 EUR par hectare pendant les trois premières années culturales à partir du moment où la conversion à l'agriculture biologique a été entamée.
Art. 7.
Les exploitants répondant aux critères fixés à l'article 4 bénéficient d'une aide annuelle par hectare pour les vignobles, les cultures fruitières et les légumes sous verre. Cette aide annuelle s’élève à 450 EUR par hectare et est majorée de 100 EUR par hectare pendant les trois premières années culturales à partir du moment où la conversion à l'agriculture biologique a été entamée.
Art. 8.
Lorsque le début de l’engagement n’a lieu qu’au cours de la deuxième ou de la troisième période culturale à partir du moment où la conversion à l’agriculture biologique a été entamée, la majoration de l’aide annuelle prévue aux articles 5 à 7 est seulement accordée pour deux respectivement pour une année culturale.
Art. 9.
En cas d’association de deux ou plusieurs exploitations, le plafond de 70 hectares ci-avant est multiplié par le nombre des exploitations-membres dont les exploitants exercent l’activité agricole à titre principal sans que le coefficient de multiplication appliqué ne puisse être supérieur au nombre des exploitations-membres de l’association. En cas d’association de deux ou plusieurs frères ou sœurs, le plafond de 70 hectares ci-avant est multiplié par 1,5. Les exploitations associées doivent répondre aux conditions visées à l’article 15 du règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.
Chapitre 3: Mesures concernant la charge du bétail d’herbivores
Art. 10.
Il est institué un régime d'aide favorisant :
- (1) la réduction de la charge de bétail ovin et bovin,
- (2) le maintien d'une faible charge de bétail d’herbivores ainsi que
- (3) le maintien d’une charge de bétail ovin et bovin réduite.
Art. 11.
En vue de bénéficier du régime d'aide favorisant la réduction de la charge de bétail ovin et bovin visé au paragraphe (1) de l’article 10, les exploitants doivent s'engager à respecter les conditions ci-après sur la totalité de leur exploitation:
diminuer la charge de bétail ovin et bovin, exprimée en UGB par surface fourragère, par rapport à la charge de bétail de la période de référence qui est constituée des trois années culturales qui précèdent l’année du début de l’engagement. La charge de bétail de la période de référence est obtenue en divisant la somme des UGB bovins et ovins des trois années culturales par la somme des surfaces fourragères correspondantes, calculées conformément au paragraphe (2) de l’article 15. Elle est calculée sur base des données disponibles dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle prévu par les règlements modifiés (CEE) n° 3508/92 et n° 3887/92. Les données moyennes disponibles dans la base de données informatisée prévue par le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine sont pris en compte à partir de l’année culturale 1999 qui commence le 1er novembre 1998 et se termine le 31 octobre 1999. Toutefois, si les données concernant les surfaces ou le cheptel s'avèrent insuffisantes ou si le demandeur a subi des pertes de production en raison d'événements exceptionnels, le Ministre peut avoir recours à des données d’autres années représentatives de l’exploitation.
La réduction effective du nombre d’UGB ainsi que la réduction de la charge de bétail doivent être de 15 % au minimum. Après la réduction de la charge de bétail, celle-ci ne peut être ni supérieure à 1,6 UGB ni inférieure à 0,5 UGB par hectare de surface fourragère. Toutefois, pour le calcul de l’aide, il ne sera pas tenu compte des réductions qui dépassent le seuil d’1 UGB par hectare de surface fourragère; il en est de même en ce qui concerne les réductions de la charge de bétail supérieures à 50%.
Pendant la durée de l’engagement, la surface fourragère ne peut pas diminuer de plus de 15% en moyenne par rapport à celle de la période de référence avec un maximum annuel de 20%.
La réduction de la charge de bétail doit être effectuée pour le 1er mai de la première année d’engagement au plus tard.
Art. 12.
En vue de bénéficier du régime d'aide favorisant le maintien d’une faible charge de bétail d’herbivores visé au paragraphe (2) de l’article 10, les exploitants doivent s'engager à respecter la condition ci-après sur la totalité de leur exploitation:
- maintenir une charge de bétail, exprimée en UGB par hectare de surface fourragère, inférieure à 1,4 UGB et supérieure à 0,5 UGB par hectare.
Ne sont éligibles que les exploitants qui disposent d’une charge de bétail inférieure à 1,4 UGB et supérieure à 0,5 UGB par hectare pendant l’année culturale précédant celle du début de l’engagement.
Art. 13.
La participation au régime d’aide favorisant le maintien d’une charge de bétail réduite visé au paragraphe (3) de l’article 10 est réservée aux exploitants ayant participé pendant un cycle complet de 5 années culturales consécutives au régime d’aide concernant la réduction de la charge de bétail tel que prévu à l’article 11 du présent règlement ou au régime d’aide prévu à l’article 7 du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel.
En vue de bénéficier du régime du présent article, les exploitants doivent s’engager à respecter les conditions ciaprès sur la totalité de leur exploitation:
maintenir une charge de bétail réduite par rapport à leur période de référence initiale.
Si l’exploitant a participé au régime d’aide prévu à l’article 11, la réduction effective du nombre d’UGB ainsi que la réduction de la charge de bétail doivent être de 15 % au minimum par rapport à celle de la période de référence initiale.Après la réduction de la charge de bétail, celle-ci ne peut être ni supérieure à 1,6 UGB ni inférieure à 0,5 UGB par hectare de surface fourragère. Toutefois, pour le calcul de l’aide, il ne sera pas tenu compte des réductions qui dépassent le seuil d’1 UGB par hectare de surface fourragère. Il en est de même en ce qui concerne les réductions de la charge de bétail supérieure à 50%.
Si l’exploitant a participé au régime d’aide prévu à l’article 7 du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 précité, la réduction de la charge de bétail doit être de 15 % au minimum par rapport à celle de la période de référence initiale.Après la réduction de la charge de bétail, celle-ci ne peut être ni supérieure à 1,6 UGB ni inférieure à 0,5 UGB par hectare de surface fourragère. Toutefois, pour le calcul de l’aide, il ne sera pas tenu compte des réductions qui dépassent le seuil d’1 UGB par hectare de surface fourragère. Il en est de même en ce qui concerne les réductions de la charge de bétail supérieure à 50%.
Pendant la durée de l’engagement, la surface fourragère ne peut pas diminuer de plus de 15% en moyenne par rapport à celle de la période de référence avec un maximum annuel de 20%.
La durée d’engagement aux conditions du présent article est limitée à une seule période d’engagement telle que définie au paragraphe (3) de l’article 51.
Art. 14.
En vue de bénéficier des régimes d'aides prévus à l’article 10, les exploitants doivent s'engager en outre à respecter les conditions ci-après sur la totalité de leur exploitation:
Toutes les surfaces fourragères doivent faire l'objet d'une exploitation régulière. L’intensité d’exploitation de ces surfaces fourragères, surtout en ce qui concerne la fumure, doit être adaptée aux besoins de fourrages de la ferme. Les fourrages produits sur ces surfaces fourragères sont destinés exclusivement à l'alimentation du cheptel de l'exploitation. En ce qui concerne la vente de fourrages, elle ne peut avoir lieu sauf dans des cas dûment motivés et sur autorisation spéciale du Ministre. Dans ce cas, la surface fourragère à prendre en compte pour le calcul de la densité sera réduite en fonction des quantités de fourrages vendues. Les modalités seront fixées par le Ministre sur avis de la commission écologique, prévue à l’article 53. Toutefois, les fourrages intensifs qui ne sont pas pris en compte pour la détermination de la charge de bétail ne sont pas concernés par cette interdiction de vente.
La quantité de fertilisants organiques épandue annuellement, y compris les déjections du cheptel pendant le pâturage, sur les surfaces fourragères prises en compte pour le calcul du facteur de densité du cheptel, ne peut pas dépasser l’équivalent des fertilisants organiques produits annuellement par le nombre de bêtes pris en compte pour le calcul de ce facteur de densité.
Art. 15.
(1)
Pendant la période d’engagement, la surface des fourrages intensifs à prendre en considération lors de la détermination de la surface fourragère totale pour le calcul de la charge de bétail ne peut pas dépasser 0,10 hectare par UGB pris en compte.
(2)
La détermination du nombre d’UGB et de la surface fourragère se fait conformément aux dispositions de l’annexe 1.
Art. 16.
En cas de respect des dispositions de l’article 11 concernant la réduction de la charge de bétail ovin et bovin, le montant de l’aide est calculé de la façon suivante et en utilisant les abréviations suivantes:
le pourcentage de la réduction du nombre d’UGB, la valeur maximale de (a) pouvant être pris en compte pour le calcul est de 50. Pour les besoins du calcul, le nombre minimal d'UGB à prendre en compte ne peut être inférieur au nombre d'hectares de la surface fourragère de la période de référence.
le pourcentage de la réduction de la charge de bétail, (b) est obtenu en divisant la différence entre la charge de bétail de la période de référence et la charge de bétail de la période culturale de l’année d’engagement en question, par la charge de bétail de la période de référence, multiplié par 100. Toutefois, si la charge de bétail de la période culturale de l’année d’engagement en question est inférieure à 1.00 UGB/hectare, sa valeur est fixée à 1.00 UGB/hectare pour les besoins du calcul. Si le rapport entre le nombre d’UGB de l’année d’engagement en question et la surface fourragère de la période de référence est inférieur à 1.00 UGB/hectare, le nombre d’UGB de l’année d’engagement en question ainsi que la surface fourragère de la période culturale de l’année d’engagement en question sont remplacés par la valeur de la surface fourragère de la période de référence pour les besoins du calcul.
Ci ce rapport est supérieur ou égal à 1.00, la surface fourragère de la période culturale de l’année d’engagement en question est réduite au nombre d’UGB de l’année d’engagement en question. Ces corrections sont à effectuer avant le calcul de (a) et de (b). La valeur maximale de (b) pouvant être prise en compte pour le calcul est de 50.
la différence entre le pourcentage de la réduction de la charge de bétail et le pourcentage de la réduction du nombre d’UGB = (b) – (a).
la surface fourragère de référence.
en cas d’une diminution effective du nombre d’UGB, l’aide s’élève à 5 EUR à multiplier par (a) et par (d);
s’il y a également une augmentation de la surface fourragère, l’aide est majorée de 2,5 EUR à multiplier par (c) et par (d). Toutefois, la valeur maximale de (c), appelée (c_max), à considérer pour le calcul de la prime ne peut pas représenter plus que deux tiers de la valeur de (a);
s’il y a également une diminution de la surface fourragère, l’aide est réduite d’un montant de 2,5 EUR à multiplier par la valeur absolue de (c) et par (d).
Art. 17.
En cas de respect des dispositions de l’article 12 concernant le maintien d’une faible charge de bétail d’herbivores, le montant de l’aide est fixé à 50 EUR par hectare de surface fourragère.
Art. 18.
En cas de respect des dispositions de l’article 13 concernant le maintien d’une charge de bétail réduite, le montant de l’aide est calculé de la façon suivante et en utilisant les abréviations de l’article 16:
en cas d’une diminution effective du nombre d’UGB, l’aide s’élève à 4 EUR à multiplier par (a) et par (d);
s’il y a également une augmentation de la surface fourragère, l’aide est majorée de 2 EUR à multiplier par (c) et par (d). Toutefois, dans les cas visés au paragraphe (2) de l’article 13, la valeur maximale de (c), appelée (c_max), à considérer pour le calcul de la prime ne peut pas représenter plus que deux tiers de la valeur de (a);
s’il y a également une diminution de la surface fourragère, l’aide est réduite d’un montant de 2 EUR à multiplier par la valeur absolue de (c) et par (d).
Chapitre 4: Extensification de la production agricole et pratiques favorables à l’environnement
Art. 19.
Il est institué un régime d'aides favorisant l’introduction ou le maintien de pratiques culturales extensives et/ou favorables à l’environnement. Ce régime d’aides est composé de différentes mesures décrites aux articles suivants. Ces mesures sont applicables, selon le cas, soit:
dans les zones de protection des eaux ainsi que dans toute autre zone présentant un intérêt direct ou indirect pour la protection des ressources en eau potable, et reconnue comme telle par le Ministre et le Ministre ayant dans ses attributions la protection et la gestion de l’eau, sur avis de la commission écologique, prévue à l’article 53,
et/ou dans les zones de protection de la nature au titre de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ainsi que sur toute autre parcelle ou partie de parcelle présentant un intérêt écologique direct ou indirect, notamment celles à l’intérieur ou à proximité immédiate des zones figurant sur la liste scientifique, établie par le Ministre ayant dans ses attributions l’environnement, proposée pour la désignation des zones habitats, les parcelles situées à moins de 200m long des cours d’eau respectivement à moins de 300m des sources, ainsi que les parcelles intéressantes du point de vue écologique, eu égard à leur situation, à leur potentiel agricole, à leurs caractéristiques botaniques ou à leur proximité à des biotopes intéressants, et reconnue par le Ministre et le Ministre ayant dans ses attributions l'environnement sur avis de la commission écologique,
et/ou sur des parcelles ou partie(s) de parcelles exposées à l’érosion, notamment celles présentant une pente moyenne supérieure ou égale à 8% ainsi que celles présentant des traces d’érosion,
soit sur tout le territoire national.
Art. 20.
Pour la mesure concernant la réduction des fertilisants azotés dans certaines cultures arables visant la réduction du lessivage des nitrates, l'octroi des aides est soumis aux conditions suivantes:
Conditions générales:
Cette mesure s’applique toujours sur une même parcelle pendant toute la période d’engagement. L’installation d’une culture dérobée respectivement d’un sous-semis dans les cultures du maïs est obligatoire avant toute culture de printemps, sauf après la culture de betteraves ou de pommes de terre si leur récolte a eu lieu après le 15 septembre respectivement le 1er septembre dans la région de l’Oesling. Ces dates peuvent être ajustées au cas par cas par le Ministre en fonction des expériences agronomiques et de la situation climatique pour garantir ou améliorer l’efficacité de la mesure. Le sous-semis et la culture dérobée visés au point b) ci-avant sont soumis aux conditions suivantes: établissement d’un sous-semis en culture de maïs respectivement d’une culture dérobée en temps utile après la récolte de la culture principale permettant d’atteindre un couvert végétal du sol efficace en arrière saison, laisser le couvert végétal en place aussi longtemps que possible pour permettre une prévention maximale contre l’érosion et le lessivage des éléments fertilisants, et au moins jusqu’au 1er janvier suivant. Le Ministre peut augmenter ce délai en fonction du type de sol et de la région pour garantir ou améliorer l’efficacité de la mesure, interdiction d'emploi de fertilisants azotés ou organiques pour le sous-semis après la récolte du maïs, interdiction d’emploi de fertilisants azotés minéraux ou organiques pour la culture dérobée. Toutefois, si la teneur du sol en azote nitrique minéral après la récolte de la culture principale est inférieure ou égale à 30 kg par hectare sur une profondeur de 30 cm, il est permis, dans un but d’assurer le bon développement de la culture dérobée, d’employer au maximum soit 30 kg par hectare d’azote sous forme d’un engrais azoté minéral, soit 40 kg d’azote total par hectare par le biais d’un fertilisant organique. Ceci correspond à soit environ 10 t de fumier, 10 m3 de lisier bovin ou 7.5 m3 de lisier porcin, en fonction du résultat d’analyse du fertilisant organique en question. En cas de fumure, le semis de la culture dérobée et la fumure doivent avoir lieu avant le 1er septembre. La fumure susmentionnée n’est cependant pas autorisée si la culture précédente était une culture sarclée. La fumure organique éventuellement apportée en vertu de ces dispositions est à comptabiliser pour la culture principale suivante. La fumure organique annuelle maximale, telle que décrite au point i) du présent article, reste applicable, interdiction de récolter le couvert végétal ou de le soumettre au pâturage pendant la période visée au 2ième tiret du présent point c).
Le Ministre peut donner des instructions supplémentaires quant à la réalisation de la couverture du sol pour garantir ou améliorer l’efficacité de la mesure.
Seules les cultures mentionnées aux paragraphes (2), (3) et (4) ci-après peuvent être cultivées sur une parcelle soumise à l’engagement. Toutefois, sont autorisées:
le gel des terres, à condition qu’il n’y a pas de fertilisation organique et minérale azotée et qu’un couvert végétal comprenant au maximum 20 % d’espèces de légumineuses soit installé dans les meilleurs délais avec pour but d’atteindre une couverture végétale efficace du sol. Le couvert végétal doit être laissé en place au minimum jusqu’à la fin de la période du gel tel que prévue à l’article 7 paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables pour permettre une prévention maximale contre l’érosion et le lessivage des éléments fertilisants. Le taux maximal d’espèces de légumineuses peut être ajusté par le Ministre si l’évolution des pratiques agricoles l’exige et à condition que l’efficacité de la mesure ne soit pas entravée. L’aide de base ne sera allouée pour l’année culturale en question que si le couvert végétal est spécialement semé à cet effet après la récolte de la culture précédente et s’il n’est pas utilisé comme prairie temporaire pendant la période culturale suivante. En cas de gel pluriannuel, l'aide de base ne pourra être allouée que pour la première année du gel. Le gel industriel n'est pas considéré comme gel au sens du présent règlement, les cultures pures de légumineuses tels que les pois, les féveroles ou le luzerne, à condition que cellesci ne sont emblavées qu’une fois tous les 5 ans et qu’il n’y a aucune fertilisation azotée minérale ou organique. Pour ces cultures, l’aide de base ne sera pas allouée pour l’année culturale en question, les cultures de lin, de sarrasin et de chanvre, à condition de ne pas appliquer par année plus de 80 kg par hectare d'azote disponible. Pour ces cultures, l'aide de base ne sera pas allouée pour l'année culturale en question.
La part de pommes de terres et de betteraves dans la rotation ne peut pas dépasser 20%. Condition facultative: si la part dans la rotation des cultures sarclées est limitée à 2/5, une prime supplémentaire peut être octroyée. Après le labour d’une prairie temporaire qui était en place pendant 4 années consécutives ou plus, la culture d’une plante sarclée est interdite pendant une période de 2 ans. Les parcelles qui, d’un point de vue agronomique, sont à considérer comme prairies et pâturages permanents, et qui ont été labourées avant le début de l’engagement, sont exclues des aides décrites dans le présent article, sauf dans des cas arrêtés par le Ministre. Si la ou les parcelles soumises aux conditions du présent article sont situées en une zone décrite sous a) à l’article 19, l’agriculteur est tenu de conserver toutes ses prairies et pâturages permanents à l’intérieur de cette zone. En cas de non-respect, il peut être exclu de toute aide visant la réduction de la fertilisation, même si ces prairies et pâturages ne sont soumis à aucun engagement de ce type. Le cas échéant, le Ministre peut même exiger le rétablissement des prairies et pâturages permanents qui ont été labourés pendant les 3 années précédant le début de l’engagement, sans qu’il ait droit à une indemnité. La fertilisation organique azotée totale est limitée à 85 kg d’azote total par hectare et par an, soit environ 20 t de fumier, 20 m3 de lisier bovin ou 15 m3 de lisier porcin, en fonction du résultat d’analyse du fertilisant organique en question. En cas de pâturage de la parcelle, les déjections animales du bétail pâturant sont à prendre en compte selon des règles à fixer par le Ministre. L’épandage de boues d’épuration est interdit. Les coefficients de disponibilité de l’azote issu des fertilisants organiques, qui sont nécessaires pour le raisonnement de la fumure azotée minérale complémentaire, sont fixés par le Ministre en tenant compte de la culture, de la période et du mode d’épandage, du type de sol et de la nature du fertilisant organique. Les coefficients peuvent être ajustés annuellement en cas de nécessité, notamment sur base d’expériences agronomiques, afin de garantir ou d’améliorer l’efficacité de la mesure. Les dates d’épandage des fertilisants organiques applicables dans les zones de protection des eaux, telles que définies à l’article 6 point B du règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture sont obligatoires. La fumure de fond ne peut être supérieure aux recommandations du service de pédologie de l’Etat établies sur base d’une analyse de sol représentative.
Conditions pour les céréales à paille et les cultures d’oléagineuses:
interdiction d’appliquer par année plus de 80 kg par hectare d’azote disponible respectivement de 120 kg par hectare d’azote disponible pour les céréales à paille d’hiver et le colza d’hiver, interdiction d’utilisation de régulateurs de croissance, présence maximale de 50 kg par hectare de reliquats d’azote nitrique minéral après la récolte. La mesure des reliquats d’azote a lieu selon la méthode N-min telle que définie à l’annexe 2. Cette limite est susceptible d’ajustements annuels en fonction de la caractéristique climatique de la période culturale, notamment la sécheresse, la pluviosité, les températures et le cas échéant en fonction de valeurs provenant de parcelles de témoin. Un contrôle de toute la surface contractée est à exécuter après la récolte sous la responsabilité de l’agriculteur endéans un délai à fixer par le Ministre en fonction des expériences et selon les instructions de l’autorité compétente. L’autorité compétente doit être prévenue au préalable de la date de récolte et de la prise d’échantillons pour pouvoir effectuer sa mission de contrôle. En cas de dépassement de la valeur maximale des reliquats d’azote nitrique d’au maximum de 50%, les primes seront réduites proportionnellement et de 50% au maximum; elles seront réduites de 100% en cas de dépassements supérieurs à 50%. Ces pénalisations peuvent être réduites de la moitié si l’agriculteur installe ou fait développer immédiatement une culture dite “ piège à nitrates ” efficace tel que le colza d’hiver ou une culture dérobée installée dans les meilleurs délais. L’efficacité de ce “ piège à nitrates ” est à prouver par des échantillons de sol selon des critères à fixer par le Ministre, respect des dispositions du paragraphe (1) du présent article.
Conditions pour le maïs, les pommes de terre et les betteraves:
interdiction de cultiver la culture sous plastique, agencement de la fumure azotée selon la méthode des reliquats d'azote minérale (N-min) telle que décrite à l'annexe 2, et selon les conseils de fumure du service de pédologie de l'Etat qui en résulte. En aucun cas, la fumure azotée totale, sous forme organique et minérale, ne pourra dépasser 150 kg N total par hectare et par an, interdiction de tout épandage de fertilisants organiques après la récolte de la culture jusqu’au début de la période de végétation prochaine, présence maximale de 50 kg par hectare de reliquats d’azote nitrique minéral après la récolte selon les conditions du point c) du paragraphe (2) du présent article. Toutefois, en culture de maïs, seul le développement d’un sous-semis déjà présent peut être pris en compte comme culture de “ piège à nitrates ”, respect des dispositions du paragraphe (1) du présent article.
Conditions pour les prairies et pâturages temporaires :
interdiction de dépasser un taux d’espèces de légumineuses de 20% dans le mélange semé, sauf si la culture était déjà en place au moment de l’introduction de la demande. Ce taux maximal peut être ajusté par le Ministre si l’évolution des pratiques agricoles l’exige et à condition que l’efficacité de la mesure ne soit pas entravé, interdiction d’appliquer plus de 140 kg d’azote disponible par hectare et par an pour les prairies de fauche ainsi que les prairies de fauche qui ne sont pâturées qu’après la récolte de la première coupe, et 110 kg d'azote disponible par hectare et par an pour les autres types de prairies temporaires, respect des dispositions du paragraphe (1) du présent article.
Conversion de terres arables en prairies et pâturages pour une durée de 9 ans:
Option 1 :
changement d'affectation de terres arables en prairies et pâturages, pour autant que ces terres ont été labourées et exploitées comme terres arables emblavées de cultures arables autres que les prairies temporaires au moins 3 ans pendant les 5 dernières années précédant le début de l’engagement sauf, si les parcelles font l’objet d’une convention avec le même objet conclu avec une autorité communale,
respecter les dispositions b) et c) du paragraphe (4) ci-avant,
le mélange à utiliser pour l’établissement des prairies visées peut être fixé par le Ministre. Il peut notamment limiter la part de légumineuses et la part d’espèces dites intensives,
la surface totale des prairies et pâturages temporaires et permanents de l’exploitation doit au moins augmenter de la surface convertie en application de la présente mesure, sauf en cas de diminution de la surface agricole utile de l’exploitation suite. Dans ce cas, le Ministre définit une nouvelle surface minimale de prairies et pâturages temporaires et permanents en fonction des cultures cultivées dans le passé sur les parcelles cédées.
Option 2:
respecter les dispositions de l’option 1 ci-avant et
soit s’engager à ne pas labourer les prairies et pâturages visés pendant les 2 ans qui suivent la fin de la période d’engagement,
soit, s’il est envisagé de labourer les prairies et pâturages visés à la fin de l’engagement, observer les dispositions suivantes: interdiction d’utilisation de fertilisation organique pendant la dernière année de l’engagement ainsi que pendant les deux premières périodes culturales après la fin de l’engagement, interdiction de labour de la parcelle avant le 1er janvier suivant la fin de l’engagement, interdiction de cultiver des cultures sarclées (maïs, betteraves, pommes de terre) pendant les deux premières périodes culturales suivant la fin de l’engagement.
Art. 21.
La mesure décrite au paragraphe (5) option 1 de l’article 20 est applicable dans les zones ou parcelles décrites sous c) de l’article 19; les autres mesures de l’article 20 sont applicables dans les zones ou parcelles décrites sous a) et b) de l’article 19.
En cas de respect des dispositions prévues aux paragraphes (2), (3) et (4) de l’article 20, une aide annuelle de 100 EUR par hectare est allouée.
En cas d’application de la culture dérobée ou du sous-semis dont question aux points b) et c) du paragraphe (1) du présent article, une aide supplémentaire de 100 EUR par hectare est allouée. Toutefois, ce supplément n’est pas accordé en cas de la réduction de la pénalisation prévue au point c) des paragraphes (2) et (3).
L’aide supplémentaire dont question au point f) du paragraphe (1) de l’article 20 s’élève à 50 EUR par hectare.
En cas de respect des dispositions prévues au paragraphe (5) option 1 de l’article 20, une aide annuelle de 225 EUR par hectare est allouée, respectivement de 300 EUR par hectare et par an en cas de respect des dispositions prévues au paragraphe (5) option 2 de l’article 20. Toutefois, s’il y a un transfert d’éligibilité aux paiements à la surface de certaines cultures arables en application de l’article 7 du règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 précité vers d’autres parcelles non éligibles à ces primes, ou si l’évolution de la surface totale des prairies et pâturages permanents de l’exploitation ne correspond pas aux dispositions du paragraphe (5) option 1, le montant de la prime prévue est diminué de 50%.
Art. 22.
Pour les mesures concernant la réduction de l’emploi des produits phytopharmaceutiques, l'octroi des aides est soumis aux conditions suivantes:
1. Option 1: traitements herbicides
interdiction d’effectuer de traitements herbicides suppression de tout emploi de fertilisant azoté organique et minéral en culture protéagineuse.
L’option 1 peut être appliquée pour les céréales à paille, les cultures oléagineuses, le lin et les cultures protéagineuses.
Option 2: traitements d’herbicides en cultures sarclées
interdiction d’effectuer de traitements herbicides sur la surface entière de la culture,
possibilité d’effectuer un désherbage mécanique ou thermique qui peut être combiné à un traitement localisé d’herbicides limité sur les rangs, interdiction de cultiver la culture sous plastique, suppression de tout épandage de fertilisants organiques après la récolte de la culture jusqu’au début de la période de végétation suivante sauf si l’épandage a lieu avant le 1er septembre.
L’option 2 peut être appliquée pour les cultures de maïs, de pommes de terre et de betteraves.
Option 3: traitements d’herbicides défanants en culture de pommes de terre
interdiction d’effectuer des traitements herbicides défanants sur la surface entière de la culture, effectuer un défanage thermique ou mécanique qui peut être combiné à un traitement localisé d’herbicides défanants limité sur les rangs, l’aide ne peut pas être accordée au cas où la sénescence des fanes a lieu de façon naturelle, soit par maturité ou induite par des maladies ou ravageurs.
L’option 3 peut être appliquée pour tous les types de culture de pommes de terre.
Option 4: traitements fongicides et insecticides
interdiction d’effectuer de traitements fongicides et insecticides, suppression de tout emploi de fertilisant azoté organique et minérale en culture protéagineuse. L’option 4 peut être appliquée pour les céréales à paille, les cultures oléagineuses et les cultures protéagineuses. Une prime supplémentaire est accordée à la culture de colza.
Dispositions supplémentaires:
Les parcelles soumises aux conditions du présent article peuvent être échangées chaque année pour tenir compte de la rotation des cultures. Dans sa demande, l’agriculteur indique la surface qu’il veut soumettre aux différentes options du présent article pendant la période d’engagement. Des fluctuations annuelles de la surface suite à la rotation par rapport à la surface initiale de chaque option sont tolérées jusqu’à un maximum de 50% pour une surface contractée totale de moins de 4 hectares, de 2 hectares pour une surface contractée totale comprise entre 4 et 10 hectares et de 20% pour une surface contractée totale de plus de 10 hectares. Les changements de parcelles sont à signaler à l’instance compétente désignée à l’article 50 au moins deux semaines avant le semis de la parcelle en question.
Art. 23.
Les mesures de l’article 22 sont applicables dans la zone d) décrite à l’article 19. En cas de respect des dispositions prévues à l’article 22:
- une aide annuelle de 90 EUR par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe (1),
- une aide annuelle de 150 EUR par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe (2),
- une aide annuelle de 150 EUR par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe (3),
- en cas d’application simultanée des mesures des paragraphes (2) et (3) sur une même parcelle, une aide supplémentaire 50 EUR par hectare est accordée, à l’exception des pommes de terre hâtives,
- une aide annuelle de 50 EUR par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe (4) ainsi que de 100 EUR par hectare pour la culture de colza.
Art. 24.
Pour les mesures concernant la prévention de l’érosion, l'octroi des aides est soumis aux conditions suivantes:
Option 1: Sous-semis en culture de maïs:
établissement d’un sous-semis en culture de maïs permettant d’atteindre un couvert végétal du sol efficace en arrière saison, laisser le couvert végétal en place aussi longtemps que possible pour permettre une prévention maximale contre l’érosion et le lessivage des éléments fertilisants, et au moins jusqu’au 1er janvier suivant, pendant la période visée au 2ième tiret du présent point, interdiction d’emploi de fertilisants azotés minéraux ou organiques après la récolte du maïs, interdiction de récolter le couvert végétal ou de le soumettre au pâturage, le Ministre peut donner des instructions supplémentaires quant à la réalisation de la couverture du sol pour garantir ou améliorer l’efficacité de la mesure.
La présente mesure doit, au plus tard à partir de la troisième année d’engagement, être appliquée sur au moins 75% des surfaces de maïs de l’exploitation pour lesquelles le plan de culture prévoit le semis d’une culture de printemps au cours de la période de végétation suivante.
Option 2: Cultures dérobées:
semis de cultures dérobées en temps utile après la récolte si la culture suivante est une culture de printemps principale avec pour but d’atteindre un couvert végétal efficace du sol en arrière saison,
laisser le couvert végétal en place aussi longtemps que possible pour permettre une prévention maximale contre l’érosion et le lessivage des éléments fertilisants, et au moins jusqu’au 1er janvier suivant, interdiction d’emploi de fertilisants azotés minéraux ou organiques pour la culture dérobée si les parcelles sont situées en zone a) telle que décrite à l’article 19. Toutefois, si la teneur du sol en azote nitrique minéral après la récolte de la culture principale est inférieure ou égale à 30 kg par hectare sur une profondeur de 30 cm, il est permis, dans un but d’assurer le bon développement de la culture dérobée, d’employer au maximum soit 30 kg par hectare d’azote sous forme d’un engrais azoté minéral, soit 40 kg d’azote total par hectare par le biais d’un fertilisant organique. Ceci correspond à soit environ 10 t de fumier, 10 m3 de lisier bovin ou 7.5 m3 de lisier porcin, en fonction du résultat d’analyse du fertilisant organique en question. En cas de fumure, le semis de la culture dérobée et la fumure doivent avoir lieu avant le 1er septembre. La fumure susmentionnée n’est cependant pas autorisée si la culture précédente était une culture sarclée. La fumure organique éventuellement apportée en vertu de ces dispositions est à comptabiliser pour la culture principale suivante, interdiction de récolter le couvert végétal ou de le soumettre au pâturage pendant la période visée au 2ième tiret du présent point, le Ministre peut donner des instructions supplémentaires quant à la réalisation de la couverture du sol pour garantir ou améliorer l’efficacité de la mesure.Au plus tard à partir de la troisième année d'engagement, au moins 75% des surfaces de l'exploitation pour lesquelles il est prévu d'emblaver une culture de printemps au cours de la période de végétation suivante, doivent présenter un couvert végétal pendant la période visée au 2ième tiret du présent point.
Option 3: Semis direct ou à travail de sol réduit:
semis des cultures selon le principe du “ semis direct ” sans travail de sol ou semis des cultures dans un mulch à travail du sol réduit, selon les instructions arrêtées par le Ministre, sur avis de la commission écologique, l’option 3 n’est applicable que pour les cultures de printemps,La présente mesure doit, au plus tard à partir de la troisième année d’engagement, être appliquée sur au moins 75% des surfaces de l’exploitation pour lesquelles le plan de culture prévoit le semis d’une culture de printemps au cours de la période de végétation suivante, à l’exception des pommes de terre.
Bandes enherbées:
installation dans des parcelles de terres arables de bandes enherbées d’une largeur de 3 à 10 mètres à des endroits critiques pour l’érosion ainsi que le long de fossés et de cours d’eau, selon les instructions du Ministre, conserver ces bandes et leur végétation en bon état pendant 5 ans consécutifs, entretien régulier des bandes, soit par mulchage, soit par exploitation en tant que surface fourragère extensive avec interdiction d’appliquer plus de 80 kg d’azote disponible par hectare et par an. Toutefois, si la bande est située le long d’un cours d’eau, les conditions du point a) de l’article 40 sont à appliquer en ce qui concerne la fumure, l’entretien et l’exploitation de celle–ci, si le reste de la parcelle fait objet d’une demande d’aide dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables en application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, les surfaces enherbées ne sont pas déduites lors du calcul de la prime de soutien susmentionnée, à condition que la surface totale des bandes enherbées ne dépasse pas 10 % de la surface totale pour lequel le soutien susmentionné a été demandé.
Dispositions supplémentaires:
Les parcelles soumises aux conditions décrites aux paragraphes (1), (2) et (3) du présent article peuvent être échangées chaque année pour tenir compte de la rotation des cultures. Ces changements sont à signaler à l’instance compétente désignée à l’article 50 au moins deux semaines avant le semis de la parcelle en question.
Si ces parcelles ou des parties de ces parcelles présentant une pente moyenne supérieure ou égale à 8%, celles-ci doivent être cultivées plus ou moins en parallèle aux lignes d’altitude. Si tel n’est pas le cas pour des raisons de géométrie parcellaire défavorable, le Ministre peut: soit exiger l’installation de bandes herbacées conformément aux modalités du paragraphe (4) ci-avant y compris l’octroi de l’indemnité prévue, soit accorder une prime supplémentaire pour l’adaptation du sens des travaux de sol. Le montant de cette prime est fixé par le Ministre et tient compte des données géométriques de la parcelle concernée. Le montant de cette prime supplémentaire ne peut être ni inférieur à 12,5 EUR, ni supérieur à 75 EUR par hectare.
Art. 25.
Les mesures de l’article 24 sont applicables dans les zones suivantes:
- la mesure du paragraphe (1), (2) et (3) dans la zone d) de l’article 19,
- la mesure du paragraphe (4) dans la zone c) de l’article 19 ainsi que le long des fossés et des cours d’eau.
En cas de respect des dispositions prévues à l’article 24:
- une aide annuelle de 100 EUR par hectare est allouée pour les mesures prévues au paragraphe (1) et (2),
- une aide annuelle de 50 EUR par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe (3),
- une aide annuelle de 750 EUR par hectare de bande est allouée pour la mesure prévue au paragraphe (4). Toutefois, la surface des bandes pour l’octroi de la prime n’est prise en compte que jusqu’à concurrence de 25% de la somme des surfaces des parcelles soumises à ce régime d’aide.
Art. 26.
Pour les mesures concernant l’extensification des prairies, l'octroi des aides est soumis aux conditions suivantes:
Conditions générales:
Ces mesures s’appliquent toujours sur une même parcelle pendant toute la période d’engagement.
Les coefficients de disponibilité de l’azote issu des fertilisants organiques, qui sont nécessaires pour le raisonnement de la fumure azotée minérale complémentaire, sont fixés par le Ministre en tenant compte de la période et du mode d’épandage, du type de sol et de la nature du fertilisant organique. Les coefficients peuvent être ajustés annuellement en cas de nécessité, notamment sur base d’expériences agronomiques, afin de garantir ou d’améliorer l’efficacité de la mesure. L’épandage de boues d’épuration est interdit. Les dates d’épandage des fertilisants organiques applicables dans les zones de protection des eaux, telles que définies à l’article 6 point B du règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture sont obligatoires. La fumure de fond ne peut être supérieure aux recommandations du service de pédologie de l’Etat établies sur base d’une analyse de sol représentative. L’exploitation des parcelles est obligatoire, la sous-exploitation et l’abandon de la parcelle sont interdits. En cas de pâturage, la densité du pâturage doit être adaptée à la productivité de la parcelle. L’affouragement supplémentaire régulier de fourrages grossiers pendant la période de pâturage est interdit. Le pâturage est interdit pendant la période du 1er novembre au 1er mai. Des règles précises concernant le pâturage et le fauchage éventuel des regains peuvent être fixées au cas par cas par le Ministre sur avis de la commission écologique. L’emploi d’herbicides est interdit. Toutefois, une application ponctuelle d’herbicides sélectifs contre des adventices vivaces tels que le chardon, l’ortie, le rumex est autorisée. Dans le cas des prairies humides et des parties marécageuses, l’aménagement de nouveaux drainages respectivement de fossés à ciel ouvert est interdit. Toutefois, l’entretien des dispositifs drainants existants est autorisé sous réserve de solliciter le ou les autorisations éventuellement requises en vertu de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Le pâturage de ces parcelles est soumis à l’autorisation et aux directives du Ministre. Le labour, le sursemis et le renouvellement des prairies sont interdits. Toutefois, le Ministre peut, sur avis de la commission écologique et dans des cas exceptionnels, notamment suite aux dégâts causés par le gibier, autoriser des travaux d’amélioration et prescrire les moyens à utiliser. Dans le cas d'une parcelle située en une zone telle que décrite sous a) de l'article 19, le sursemis ainsi que le renouvellement partiel d'au plus un tiers de la surface de la parcelle sans labour sont pourtant autorisés à condition que celle-ci n'ait pas de valeur botanique particulière. Le labour ainsi que le renouvellement de plus un tiers de la surface de la parcelle restent soumis à l'autorisation du Ministre. Le Ministre peut, sur avis de la commission écologique, fixer des critères supplémentaires, concernant notamment les travaux d’ébousage ou le passage au rouleau si la situation et le but à atteindre l’exigent.
Option 1: Prairies et pâturages permanents du niveau 1:
La fertilisation organique azotée totale est limitée à 85 kg d’azote par hectare et par an, soit environ 20 t de fumier, 20 m3 de lisier bovin ou 15 m3 de lisier porcin, en fonction du résultat d’analyse du fertilisant organique en question. En cas de pâturage de la parcelle, les déjections animales du bétail pâturant sont à prendre en compte selon des règles à fixer par le Ministre, interdiction d’appliquer plus de 140 kg d’azote disponible par hectare et par an pour les prairies de fauche ainsi que les prairies de fauche qui ne sont pâturées qu’après la récolte de la première coupe, et 110 kg d'azote disponible par hectare et par an pour les autres types de prairies.
Option 2: Prairies et pâturages permanents du niveau 2:
respect de la condition a) du paragraphe (1),
interdiction d’appliquer plus de 80 kg d’azote disponible par hectare et par an.
Option 3: Prairies et pâturages permanents du niveau 3a:
respect de la condition a) du paragraphe (1),
interdiction d’appliquer plus de 50 kg d’azote disponible par hectare et par an, interdiction de chaulage.
Option 4: Prairies et pâturages permanents du niveau 3b:
respect des dispositions prévues au paragraphe (4), interdiction de faucher ou de faire pâturer la parcelle avant le 15 juin.
Option 5: Prairies et pâturages permanents du niveau 4a:
interdiction d’appliquer des engrais organiques ou minéraux,
interdiction de chaulage
Option 6: Prairies et pâturages permanents du niveau 4b:
respect des dispositions prévues au paragraphe (6), interdiction de faucher ou de faire pâturer la parcelle avant le 15 juin.
Art. 27.
Les mesures de l’article 26 sont applicables dans les zones suivantes:
- la mesure du paragraphe (2) dans les zones a) et b) de l’article 19,
- la mesure du paragraphe (3) dans la zone a) de l’article 19,
- la mesure du paragraphe (4) et (5) dans la zone b) de l’article 19,
- la mesure du paragraphe (6) et (7) dans les zones a) et b) de l’article 19.
En cas de respect des dispositions prévues à l’article 26:
- une aide annuelle de 50EUR par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe (2),
- une aide annuelle de 150EUR par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe (3),
- une aide annuelle de 200EUR par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe (4),
- une aide annuelle de 275EUR par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe (5),
- une aide annuelle de 250EUR par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe (6),
- une aide annuelle de 325EUR par hectare est allouée pour la mesure prévue au paragraphe (7).
- pour les mesures décrites aux paragraphes (4), (5), (6) et (7), une aide supplémentaire de 75 EUR par hectare est accordée pour les parcelles situées dans des vallons étroits ainsi que sur les pentes raides de ceux-ci situées à une distance de moins de 300 m du cours d’eau en ligne droite. Sont considérés comme vallon étroit les vallons ayant une largeur moyenne du fond inférieure à 100 m, parcourus par un cours d’eau et délimités sur les côtés par des pentes raides qui sont normalement constituées de rochers, de forêts ou de prairies en pente raide. Ces vallons sont notamment situés dans la région de l’Oesling. Les vallons des cours d’eau “Wiltz”, “Clerf”, “Blees” ainsi que de la partie de la Sûre située en amont de la localité d’Erpeldange peuvent également être pris en compte aux endroits où la largeur du fond est inférieure à 200 m.
Art. 28.
Pour la mesure concernant la technique d’épandage de lisier et de purin, l'octroi de l’aide est soumis aux conditions suivantes:
- obligation d’épandre au moins 80% du lisier et purin utilisé annuellement sur les surfaces de l’exploitation à l’aide d’un épandeur à tuyaux traînés ou avec injecteur. La quantité de lisier et de purin visée ci-avant est calculée forfaitairement, sur base de normes établies par l'autorité compétente, en fonction du cheptel détenu sur l'exploitation et en tenant compte d'éventuelles importations et/ou exportations de lisier et de purin vers d'autres exploitations ou utilisateurs,
- obligation d’enfouir le lisier et le purin dans les meilleurs délais et au plus tard endéans les 24 heures suivant l’épandage si l’épandage a lieu sur une terre nue.
Art. 29.
La mesure prévue à l’article 28 est applicable dans la zone d) de l’article 19. En cas de respect des dispositions de l’article 28, une aide annuelle de 36 EUR par hectare où a lieu l’épandage est allouée. La surface primable est calculée en fonction de la quantité de lisier déterminée selon les dispositions de l'article 28 à raison d’une dose moyenne de 30m3 par hectare, sans pour autant pouvoir dépasser la surface agricole utile de l’exploitation. Pour des raisons de contrôle, l'agriculteur est tenu de fournir des factures attestant la réalisation des épandages en question, sauf s'il dispose lui-même d'un épandeur à tuyaux traînés ou avec injecteur.
Chapitre 5: Entretien des vergers traditionnels
Art. 30.
Il est institué un régime d'aide destiné à encourager l'entretien et la conservation des vergers traditionnels à hautes tiges, y compris le remplacement d'arbres dépérissants.
Art. 31.
Sont éligibles au régime d'aide du présent chapitre, les vergers traditionnels à hautes tiges comprenant au moins 10 arbres et présentant une densité de plantation d'au moins 50 arbres par hectare de verger. En dehors de ces vergers éligibles à la prime, une aide peut être allouée à raison d'une surface de 50 m2 par arbre, à condition que l'exploitant dispose d'au moins 50 arbres à hautes tiges pour lesquels la densité de plantation n'est pas assurée.
L'octroi des aides est soumis aux conditions suivantes:
1. interdiction d’effectuer des traitements d'herbicides. Toutefois, une application ponctuelle d'herbicides sélectifs contre des adventices vivaces tels que le chardon, l'ortie, le rumex, est autorisée,
interdiction d’appliquer plus de 80 kg d'azote disponible par hectare et par an sous forme minérale ou organique,
assurer l'entretien de la prairie par fauchage avec enlèvement du produit de fauche ou par pâturage. En cas de pâturage, une protection adéquate des arbres est à assurer,
assurer l'entretien des arbres par taille de formation et la replantation des arbres dépérissants selon les instructions du Ministre sur avis de la commission écologique,
utiliser des produits biologiques pour l'entretien sanitaire des arbres.
Art. 32.
Le régime d'aide visé à l'article 30 comporte l'octroi d'une prime annuelle fixée proportionnellement à la surface agricole exploitée conformément au mode de production prévu à l'article 31 ci-avant à raison de 300 EUR par hectare de verger. La surface éligible à l’aide comprend la surface nette des vergers ainsi que celle occupée par des arbres individuels à raison de 50 m2 par arbre.
Chapitre 6: Retrait de terres agricoles ainsi que la gestion de terres abandonnées
Art. 33.
Il est institué un régime d'aide visant le retrait de terrains en vue de la création et du maintien de conditions favorables à la sauvegarde de la diversité biologique.
Art. 34.
Sont éligibles au sens du présent chapitre les terrains agricoles présentant un potentiel agricole réduit ou situés à des endroits stratégiques pour le maillage des biotopes, présentant un intérêt écologique particulier et reconnu comme tel par le Ministre sur avis de la commission écologique qui détermine le type de gestion à appliquer.
Deux types de gestion peuvent s'appliquer selon les modalités suivantes:
1. interdiction d'emploi de pesticides et d'engrais,
interdiction du changement du régime hydrique de la parcelle sauf entretien des drains existants, interdiction de tout travail du sol et de labour, fauchage d'entretien avec enlèvement obligatoire du produit de fauche. Le fauchage d'entretien ne peut avoir lieu avant le 15 juillet. L’entretien peut aussi avoir lieu par un pâturage extensif ayant lieu après le 15 juillet, sauf en cas de situation humide/marécageuse.
Les modalités et la fréquence de ce fauchage ou de ce pâturage peuvent être précisées par le Ministre sur avis de la commission écologique.
Ce type de gestion peut également s’appliquer aux terres qui sont abandonnées ou qui risquent d’être abandonnées et qui ont fait l’objet d’une exploitation agricole dans le passé.
respecter les conditions a) et b) et c) du paragraphe (1) ci-avant,
ne pas effectuer des travaux d'entretien de la végétation et du pâturage.
Art. 35.
Le régime d'aide visé à l'article 33 consiste dans l'octroi d'une prime annuelle fixée proportionnellement à la surface agricole exploitée à raison de:
- 325 EUR par hectare exploité conformément aux conditions visées à l'article 34 paragraphe (1) et,
- 200 EUR par hectare exploité conformément aux conditions visées à l'article 34 paragraphe (2).
Chapitre 7: Gestion extensive des bordures des champs
Art. 36.
Il est institué un régime d'aide destiné à encourager une gestion extensive des bordures des champs.
Art. 37.
Sont éligibles au régime d'aide du présent chapitre, toutes les cultures arables telles que définies à l’annexe 3 à condition que l'exploitant s'engage à:
- supprimer tout emploi de fertilisants et de pesticides,
- s'abstenir de tout désherbage mécanique,
- ne procéder à aucun sous-semis.
Les engagements doivent porter sur une bande d’une largeur comprise entre 3 et 6 mètres qui restera en place au même endroit pendant la période de l’engagement. Cette bande doit être située le long d’une haie, d’une forêt, d’une route, d’un chemin, d’un cours d’eau, d’une parcelle à culture herbagère ou d’un talus ayant une largeur horizontale supérieure ou égale à 1 mètre. Elle ne peut être récoltée avant le reste de la parcelle. En cas d’infestation grave de cette bande par des adventices vivaces, un traitement d’herbicides et l’application éventuelle d’herbicides totaux pendant l’interculture peuvent être autorisés par le Ministre sur avis de la commission écologique.
Pour les cultures sarclées, la lutte mécanique contre les adventices, le cas échéant combinée avec un traitement localisé d’herbicides limité sur les rangs est autorisée. En culture de pommes de terre, des traitements contre les pucerons et le mildiou ainsi que de défanage chimique sont également autorisés. Le gel de parcelle est en outre autorisé, mais il n’y a pas de versement de prime pour la période culturale concernée. Au cas où la rotation comporte des prairies temporaires, le Ministre pourra fixer des conditions particulières afin de garantir l’efficacité de la mesure.
Art. 38.
Le régime d’aide visé à l’article 36 comporte l’octroi d’une prime annuelle fixée à 450 EUR par hectare de bande. La surface de la bande pour l’octroi de la prime n’est prise en compte que jusqu’à concurrence de 25% de la surface de la parcelle soumise à ce régime d’aide.
Chapitre 8: Entretien et protection des cours d’eau et des étangs
Art. 39.
Il est institué un régime d’aide destiné à encourager la protection des bords des cours d’eau et des étangs adjacents à des terrains agricoles.
Art. 40.
Sont éligibles au régime d’aide du présent chapitre toutes les parcelles avoisinant un cours d’eau ou un étang.
L’octroi des aides est soumis à la condition que l’exploitant s’engage à gérer selon les dispositions énoncées ci-après, une bande de protection herbagère d’une largeur moyenne éligible d'au maximum 10 mètres le long des cours d’eau d’une largeur moyenne du lit d'été inférieure à 2 mètres, respectivement 20 mètres le long des autres cours d’eau et des étangs, sous réserve de respecter à chaque endroit une largeur minimale de 1m le long des cours d'eau d'une largeur inférieure à 2 mètres, respectivement de 5m dans les autres cas:
1. interdiction de pratiquer un labour ou travail du sol,
interdiction d’employer des pesticides, sauf utilisation ponctuelle de produits sélectifs contre le chardon, l’ortie et le rumex, interdiction d’employer des engrais, interdiction de pratiquer de sursemis, interdiction de modifier le régime hydrique, à l’exception de l’entretien des dispositifs existants, entretien annuel de la bande par fauchage avec enlèvement obligatoire du produit de fauche, qui peut être utilisé comme fourrage. Le fauchage/entretien ne peut avoir lieu avant le 1er juillet de chaque année, interdiction de tout pâturage sur cette bande avant le 1er juillet par l’établissement d’une clôture en cas de pâturage du reste de la parcelle. Après réalisation de l'entretien annuel visé au point précédent, le pâturage est autorisé à condition que l’accès immédiat à la berge est rendu impossible par l’établissement d’une clôture distante d’au moins 1 mètre de la crête de la berge respectivement de la limite du lit normal d'été dans les zones renaturées. La densité du pâturage doit être adaptée à la productivité de la parcelle. Le pâturage est interdit pendant la période du 1er novembre au 1er juillet. Des règles précises concernant le pâturage peuvent être fixées au cas par cas par le Ministre sur avis de la commission écologique.
une aide supplémentaire est accordée si la protection des cours d'eau et des étangs comporte, outre les exigences visées au point a) ci dessus:
la mise en place de plants sur une longueur d'au moins 50 mètres en cas de besoin et qui sont à choisir sur la liste figurant à l’annexe 4, après approbation du projet de plantation par le Ministre sur avis de la commission écologique.
Art. 41.
Le régime d'aide visé à l'article 39 consiste dans l'octroi d'une prime annuelle fixée à 750 EUR par hectare de bande. Pour les pâturages, cette aide s’élève à 1.250 EUR par hectare. La surface totale des bandes pour l’octroi de la prime n’est prise en compte que jusqu’à concurrence de 25% de la surface totale des parcelles soumises à ce régime d’aide.
L'aide supplémentaire visée à l'article 20 point b) est fixée à 375 EUR par kilomètre de plantation. La longueur totale des plantations pour l’octroi de la prime n’est prise en compte que jusqu’à concurrence de 500 mètres par hectare de surface totale des parcelles soumises à ce régime d’aide. Ce supplément ne peut être payé que pendant une seule période d’engagement de 5 ans.
Chapitre 9: Entretien et plantation des haies sur et en bordure des champs
Art. 42.
Il est institué un régime d'aide destiné à encourager l'entretien et la plantation de haies à l’intérieur et en bordure des champs et des prairies.
Art. 43.
Les exploitants qui s'engagent à assurer à leur propre charge l'entretien des haies existantes intégrées aux parcelles qu'ils exploitent peuvent bénéficier d'une aide annuelle. Cet entretien doit être exécuté conformément aux recommandations arrêtées par le Ministre sur avis de la commission écologique.
L’aide est fixée à 450 EUR par kilomètre de haie par année. La longueur de la plantation pour l’octroi de la prime n’est prise en compte que jusqu’à concurrence de 400 mètres par hectare de surface totale des parcelles soumises à ce régime d’aide.
Art. 44.
L'aide susmentionnée peut être majorée en cas de plantation par année d'une haie nouvelle sur une longueur d'au moins 100 mètres. La plantation ne peut se faire qu’avec des plants énumérés sur la liste des espèces figurant à l’annexe 5. Le projet de plantation doit préalablement être approuvé par le Ministre sur avis de la commission écologique qui détermine notamment l’orientation et la largeur de la plantation ainsi que les variétés utilisées.
La majoration de l’aide est fixée à 0,15 EUR par m3 de plantation. La surface de haie éligible pour l’octroi de la prime n’est prise en compte que jusqu’à concurrence de 12% de la surface totale des parcelles soumises à ce régime d’aide. Ce supplément ne peut être payé que pendant une seule période d’engagement de 5 ans.
Art. 45.
En cas de mitoyenneté de la haie, l’exploitant n’a droit qu’à la moitié de la prime. Toutefois, l’exploitant pourra obtenir l’intégralité de la prime sous condition d’entretenir l’intégralité de la haie et de disposer de l’accord écrit de l’autre propriétaire respectivement de l'autre exploitant.
Chapitre 10: Lutte biologique contre le ver de la grappe
Art. 46.
Il est institué un régime d'aide en faveur de la lutte biologique contre le ver de la grappe dans les vignobles par l'utilisation de diffuseurs de phéromones synthétiques.
Art. 47.
Le régime d'aide visé à l’article 46 comporte l'octroi d'une prime annuelle de 100 EUR par hectare de vignoble où est appliqué cette méthode de lutte contre le ver de la grappe.
Le bénéfice de la prime annuelle est soumis au respect des conditions suivantes:
- la lutte contre le ver de la grappe doit être faite exclusivement par des diffuseurs de phéromones synthétiques,
- la méthode doit être appliquée sur une surface viticole contiguë de dix hectares.
Chapitre 11: Conservation de races locales menacées
Art. 48.
Il est institué un régime d'aide en vue de contribuer au maintien de chevaux de la race ardennaise et de rentabiliser l'élevage de ces chevaux.
Art. 49.
Le régime d'aide visé à l’article 48 comporte l'octroi d'une prime annuelle de 150 EUR par cheval de trait ardennais de race pure inscrit au livre généalogique tenu par une organisation d'élevage officiellement agréée.
Pour donner lieu à la prime:
- les femelles doivent être âgées de 30 mois au moins et être utilisées pour l'élevage en race pure,
- les mâles doivent être âgés de 24 mois au moins, être admis à la monte par une association tenant le livre généalogique de la race et être utilisés pour des accouplements en race pure.
En outre, l’exploitant doit s'engager à ne pas réduire le nombre de chevaux indiqués dans la demande initiale d'aide.
Chapitre 12: Demandes et mesures d'exécution
Art. 50.
L'Administration des services techniques de l'agriculture est désignée comme instance compétente en matière d'application des régimes d'aides prévus au présent règlement. Ses tâches comprennent notamment l'instruction des demandes ainsi que le contrôle du respect des engagements souscrits par les bénéficiaires des aides. En ce qui concerne les tâches de contrôle, l’Administration des services techniques de l’agriculture peut se faire assister par le Service d’Economie Rurale.
Art. 51.
(1)
En vue d'obtenir une ou plusieurs aides prévues au présent règlement, l'intéressé doit présenter à l'instance visée à l'article 50 une demande, sur base d’un formulaire qui est mis à sa disposition par ladite instance. La demande d’aide doit être accompagnée, le cas échéant, d’extraits de plans cadastraux et de plans de situation topographiques.
(2)
La demande d'aide doit être introduite pour le 1er août. La période de l'engagement ne peut débuter que le 1er novembre de l'année de la demande. Chaque année de la période, appelée année culturale, commence le 1er novembre et se termine le 31 octobre.
Toutefois, les demandes d'aides concernant l’année culturale 2001/2002, peuvent être introduites jusqu'au 31 décembre 2001 et la période de l'engagement est présumée débuter le 1er novembre 2001.
Le Ministre peut, dans des cas dûment motivés et vérifiables, accepter des demandes concernant l’année culturale 2000/2001, notamment s’ils concernent :
- des modifications ou renouvellements de demandes au titre du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel, du règlement grand-ducal du 15 juillet 1992 portant institution d'un régime d'aides destiné à encourager l'extensification de la production agricole, respectivement du règlement grand-ducal du 4 décembre 1990 instituant dans la région dénommée “ Kiischpelt ” un régime d’aide en faveur de productions agricoles compatibles avec les exigences de l’environnement,
- la conversion à l’agriculture biologique,
- des actions visées aux articles 20, 22 et 26 et ayant été réalisées dans le cadre de projets – pilotes.
Ces demandes peuvent être introduites jusqu'au 31 décembre 2001 et la période de l'engagement est présumée débuter le 1er novembre 2000.
(3)
L'engagement des bénéficiaires des aides doit porter sur une durée de:
- cinq ans pour les régimes d'aides instaurés par le présent règlement,
- neuf ans pour le régime d’aide prévu à l’article 20 paragraphe (5).
Les engagements peuvent être renouvelés pour une même période, sauf en ce qui concerne la mesure prévue à l’article 13.
(4)
Les aides sont versées, pendant la période de l'engagement, après la fin de chaque période de douze mois calculée à partir du début de l'engagement, sur base d’un formulaire à introduire par le bénéficiaire pour le 15 juillet de chaque année culturale au plus tard. Sauf en cas de force majeure, tout dépôt tardif d'une demande donne lieu à une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants des aides affectées par la demande auxquels l'exploitant aurait droit en cas de dépôt en temps utile sans toutefois dépasser 25% du montant de l’aide.
(5)
Ne sont pas éligibles aux régimes d'aides du présent règlement, les demandes d'aide engageant un montant inférieur ou égal à 50 EUR par an. Cette disposition ne s’applique pas au régime d’aide prévu au chapitre 10.
(6)
Si une aide est sollicitée pour des plantations nouvelles dans le cadre des chapitres 8 et 9 ou pour le retrait à long terme de terres dans le cadre du chapitre 6 et, s'il s'agit de parcelles affermées, la demande d'aide doit être accompagnée d'une déclaration du propriétaire autorisant le demandeur à soumettre ces parcelles au régime d'aide en question.
Art. 52.
La compatibilité des aides du présent règlement entre elles ainsi qu'avec tout autre régime d'aide communautaire ou national est indiquée à l'annexe 6.
La compatibilité des engagements souscrits sur base du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 précité avec de nouveaux engagements dans le cadre du présent règlement est prévue à l’annexe 7.
Les aides prévues aux chapitres 4, 5 et 8 ne peuvent être cumulées avec celles instaurées par le règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l'amélioration de l'environnement naturel.
Les aides prévues au chapitre 3 ne peuvent être cumulées avec celles prévues à l’article 13 du règlement (CE) n° 1254/1999.
Art. 53.
(1)
Les demandes d'aides sont soumises obligatoirement à l'avis de la commission écologique. Cette commission peut demander les renseignements et documents qu'elle juge nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Avec l'accord du Ministre, elle peut se faire assister par des experts en vue de l'examen de questions déterminées.
(2)
Un règlement grand-ducal détermine l'organisation et le fonctionnement de la commission dont les membres sont nommés et révoqués par le Ministre.
Art. 54.
(1)
Le demandeur doit s'engager:
1. à permettre aux agents de l'autorité compétente de vérifier le respect des obligations et engagements du contrat et de leur permettre, à cette fin, l'accès à son exploitation;
à accompagner ou à faire accompagner par son représentant les agents chargés du contrôle et à désigner, sous sa responsabilité, respectivement les parcelles et le cheptel dont la description figure dans la demande d'aide;
d'établir un carnet de parcelles contenant toutes les données sur les travaux culturaux et d’entretien effectués sur les parcelles soumises à un engagement en vertu des articles 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 36, 39, 42 et 46. Ce carnet doit être tenu à jour et être présenté sur demande des agents de contrôle.
(2)
Le contrôle des informations à fournir par les demandeurs d'aides et le contrôle du respect de leurs obligations se font notamment sur base:
- des données disponibles dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle prévu par les règlements modifiés (CEE) n° 3508/92 et n° 3887/92;
- des données figurant au recensement spécial servant au calcul de l'indemnité compensatoire annuelle visée à l'article 18 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural;
- des données disponibles dans la base de données informatisée prévue par le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine;
- de contrôles sur place.
Art. 55.
(1)
Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements souscrits, il doit rembourser soit totalement, soit partiellement l’aide en fonction de la gravité de la violation des engagements souscrits. Le Ministre fixe les sanctions à appliquer sur avis de la commission écologique.
(2)
Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas un des principes de bonne pratique agricole prévus dans la réglementation relative aux modalités d'application de l'indemnité compensatoire à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées, le montant de la prime est réduit du pourcentage prévu dans cette réglementation.
(3)
En cas de non-respect répété des engagements souscrits ou des principes de bonne pratique agricole, le bénéficiaire peut être exclu soit temporairement, soit définitivement du régime des aides. En cas d’une exclusion définitive, l’exploitant ne peut introduire une nouvelle demande qu’après un délai de deux ans.
(4)
Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1) et (2), il sera renoncé à la restitution des aides lorsque l'inobservation des engagements est la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire des aides et notamment dans les cas visés à l’article 30 du règlement modifié n° 1750/1999.
Art. 56.
(1)
Si le bénéficiaire résilie volontairement son engagement avant l'échéance de la période visée à l'article 51, il est tenu de rembourser soit
- l’intégralité des primes perçues au cas où la résiliation intervient pendant les trois premières années de son engagement respectivement pendant les cinq premières années pour les régimes d’aide prévus à l’article 20 paragraphe (5), soit
- 50% des primes perçues si la résiliation intervient pendant la quatrième ou la cinquième année de son engagement respectivement pendant la sixième, septième, huitième ou la neuvième année pour les régimes d’aide prévus à l’article 20 paragraphe (5).
(2)
Si le bénéficiaire résilie son engagement au cours d'une année culturale, aucune aide ne sera allouée pour cette année.
(3)
Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1) et (2), il sera renoncé à la restitution des aides lorsque l'exploitant se trouve dans une des situations suivantes:
- il transfère tout ou partie de son exploitation à un autre exploitant qui reprend l’engagement pour la période restant à courir;
- il cesse définitivement ses activités agricoles après avoir accompli au moins trois ans de son engagement et une reprise de celui-ci par un autre exploitant n’est pas réalisable;
- il perçoit une pension de vieillesse au titre d’un régime de retraite ou de préretraite.
Art. 57.
La transformation d’un engagement dans le cadre du présent règlement en un autre engagement peut être autorisée par le Ministre sur avis de la commission écologique au cours de la période d’engagement à condition que:
- un tel transfert implique des avantages environnementaux certains et,
- l’engagement existant soit renforcé de manière significative.
Art. 58.
En cas d’augmentation de la superficie soumise à un engagement, au cours de la période d’engagement, le Ministre peut décider, sur avis de la commission écologique, que:
l’engagement sera augmenté de la superficie supplémentaire pour la période d’engagement restante, à condition que cette extension:
présente des avantages environnementaux certains, soit justifiée compte tenu de la nature de l’engagement, de la durée de la période d’engagement restante et de la superficie supplémentaire, qui doit être substantiellement inférieure à la superficie initiale et, ne réduise pas l’efficacité de la vérification de la conformité avec les conditions d’octroi des aides ou,
l’engagement initial du bénéficiaire sera remplacé par un nouvel engagement pour la totalité de la superficie visée.
Art. 59.
(1)
A partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, le règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que l’entretien de l’espace naturel est abrogé.
(2)
Toutefois, les engagements souscrits sur base du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 précité restent valables jusqu’à la fin de leur durée. Pour ces engagements, tout remplacement de l’engagement par un nouvel engagement tel que prévu à l’article 11 paragraphe (3) du règlement (CE) n° 746/96 est exclu.
(3)
Les engagements souscrits sur base du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 précité peuvent aussi, sur demande des exploitants, être transformés en de nouveaux engagements sur base du présent règlement et selon les principes définis à l’annexe 7.
Art. 60.
Les annexes font partie intégrante du présent règlement.
Art. 61.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 9 novembre 2001. Henri