Règlement grand-ducal du 15 novembre 2001 concernant la rémunération des employés communaux
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, notamment l’article 22;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l’article 2.1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Chapitre Ier Généralités
Art. 1er.
Le présent règlement détermine les modalités de rémunération des employés communaux visés par l’article 1er, paragraphe 5, et par l’article 22, deuxième alinéa, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Art. 2.
Dans les dispositions du présent règlement l’expression « le règlement du 4 avril 1964 » désigne le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat.
Les termes de « conseil communal », « collège des bourgmestre et échevins » et « bourgmestre », tels qu’il sont utilisés par la suite, désignent les organes définis à l’article 1er de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Les termes « employé » et « employés » désignent dans le corps du présent règlement, les employés communaux tels qu’ils sont visés à l’article premier ci-avant.
Art. 3.
Les rémunérations des employés communaux sont payables par mois et par anticipation.
Art. 4.
Sont applicables aux employés communaux les dispositions suivantes du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 :
- Les paragraphes 1.et 2.de l’article 2;
- le paragraphe 1.de l’article 4;
- les articles 5, 6, 9, 9bis, 10, 11, 12, 14, 16ter, 18 et 19;
- l’article 19bis;
- les articles 19ter, 19septies, 25bis et 25 ter.
Art. 5.
La rémunération revenant à un employé communal en début de carrière est calculée conformément aux dispositions de l’article 3, alinéa 1er et de l’article 7, paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 du règlement du 4 avril 1964, sans préjudice du paragraphe 2.du présent article.
L’expression « début de carrière » se substitue à celle de « nomination définitive » et le grade fixé comme grade de début de carrière est considéré comme grade normal de début de carrière et grade de computation de la bonification d’ancienneté de service.
Le second alinéa du paragraphe 6 de l’article 7 du règlement du 4 avril 1964 n’est pas applicable.
La rémunération de l’employé communal n’appartenant pas à l’une des carrières définies à l’article 27 du présent règlement, est fixée par le conseil communal sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur.
L’indemnité de l’employé communal occupé à temps partiel est fixée en pourcentage de celle due pour une occupation à plein temps.
Chapitre II Dispositions concernant les employés administratifs et techniques
Art. 6.
Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement les employés administratifs et techniques sont classés par application des tableaux prévus au chapitre VI du présent règlement.
Art. 7.
L’employé communal n’est admis à une carrière déterminée que si les conditions d’études et celles de l’emploi correspondant sont conjointement remplies, sauf les exceptions formellement prévues par le présent règlement.
Art. 8.
Le classement des employés communaux est effectué par le conseil communal sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur.
Art. 9.
L’âge de dix-neuf ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les employés communaux des carrières A, B, B1 et C du chapitre VI du présent règlement.
L’âge de vingt et un ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les employés communaux de la carrière D du chapitre VI du présent règlement et l’âge de vingt-cinq ans comme âge fictif de début de carrière pour les employés communaux de la carrière S du même chapitre VI.
Art. 10.
Les employés communaux sont assimilés pendant les deux premières années de service depuis l’engagement aux fonctionnaires en service provisoire.
Les employés communaux sont considérés comme étant en première année de service à partir de leur engagement comme employé communal.
Les employés communaux des carrières A, B, B1 et C, âgés entre dix-huit et dix-neuf ans ont droit au deuxième échelon de leur grade. Les employés communaux de ces carrières âgés de moins de dix-huit ans ont droit au premier échelon de leur grade.
Les employés communaux de la carrière D âgés de moins de vingt et un ans et ceux de la carrière S âgés de moins de vingt-cinq ans ont droit au deuxième échelon de leur grade.
L’employé communal a droit au troisième échelon de son grade à partir du moment où il atteint l’âge fictif de début de carrière. L’employé communal ayant atteint l’âge fictif de début de carrière a droit au quatrième échelon de son grade après une année de service.
Les employés communaux des carrières A, B et B1 engagés après l’âge de vingt-huit ans sont considérés comme étant en deuxième année de service provisoire. Ils ne sont plus considérés comme étant en service provisoire à partir de l’âge de vingt-neuf ans.
Il en est de même des employés communaux des carrières C et D engagés après l’âge de trente ans et lorsqu’ils ont atteint l’âge de trente et un ans, ainsi que ceux de la carrière S lorsqu’ils sont engagés après l’âge de trente-quatre ans et lorsqu’ils ont atteint l’âge de trente-cinq ans.
Art. 11.
Les réductions de la période assimilée au temps de service provisoire, définies à l’article 10 sont mises en compte comme temps de service accompli pour l’application des dispositions des deux derniers alinéas dudit article 10.
Le service provisoire pourra être réduit en fonction de la pratique professionnelle dont l’employé peut se prévaloir lors de son entrée en service. Il pourra être réduit ou supprimé en fonction du temps passé au service des communes, syndicats de communes ou établissements publics placés sous la surveillance des communes antérieurement à l’engagement comme employé communal, sous condition que l’occupation qui a précédé cet engagement ait eu des caractéristiques identiques ou analogues à l’occupation ultérieure. La réduction du service provisoire ne pourra pas dépasser une période maximale de 12 mois . Les décisions y relatives sont prises par le conseil communal sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur.
Art. 12.
Pour l’employé communal qui passe à une carrière supérieure, les délais d’attente relatifs aux deux premiers avancements en grade sont fixés respectivement à quatre et sept ans à partir de la date de changement de carrière. Toutefois, même dans cette hypothèse, les avancements ne peuvent intervenir que si les conditions d’âge et d’années de service prévues aux tableaux des carrières sont remplies.
Art. 13.
Le temps passé auprès des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes avant l’engagement comme employé communal peut être imputé, pour une durée maximum de deux ans, sur les mêmes délais d’attente si l’occupation qui a précédé cet engagement a eu des caractéristiques identiques ou analogues à l’occupation ultérieure. Les décisions individuelles y relatives sont prises par le conseil communal sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur. Toutefois, aucun avancement en grade ne peut intervenir si les conditions d’âge prévues aux tableaux des carrières ne sont pas remplies.
Art. 14.
Lorsque l’indemnité de base de l’employé communal ayant passé dans une carrière supérieure n’atteint pas celle de la carrière inférieure, les avantages de cette dernière lui restent acquis jusqu’au moment où la nouvelle carrière devient plus favorable. L’ouvrier communal qui est engagé en qualité d’employé communal et dont l’indemnité de base, y compris la majoration de l’indice, est inférieure au salaire d’ouvrier bénéficie d’un supplément personnel d’indemnité égal à la différence entre les éléments comparés. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel normal au jour du changement du statut, y compris le montant tenant lieu « d’allocation de famille ». Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que l’indemnité augmente par l’accomplissement des conditions d’années de service et d’examen.
Art. 15.
Pour la détermination des grades de début de carrière, il est renvoyé aux tableaux des carrières du chapitre VI du présent règlement.
Art. 16.
Pour les employés des carrières déterminées au chapitre VI du présent règlement les dispositions suivantes sont applicables :
Pour les employés de la carrière A qui ont réussi à l’examen de carrière, le grade 3 est allongé d’un échelon supplémentaire ayant l’indice 209.
Pour les employés de la carrière B1 le grade 7 est allongé d’un échelon supplémentaire ayant l’indice 266.
Pour les employés de la carrière C qui n’ont pas réussi à l’examen de carrière le grade 7 est allongé d’un échelon supplémentaire ayant l’indice 266.
Pour les employés de la carrière D qui n’ont pas réussi à l’examen de carrière le grade 9 est allongé de trois échelons supplémentaires ayant les indices 326, 338 et 350.
Pour les employés techniques de la carrière D l’indice 194 constitue le premier échelon du grade 7.
Pour les employés de la carrière S le grade 14 est allongé d’un échelon supplémentaire ayant l’indice 485.
Art. 17.
Sur demande de l’employé communal et à condition que ce dernier ait accompli au cours de sa carrière au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut National d’Administration Publique, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Ministre de l’Intérieur, le collège des bourgmestre et échevins peut, sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur, accorder le bénéfice des allongements de grade ci-après :
Pour les employés de la carrière A le grade 3 peut être allongé par deux échelons ayant les indices 216 et 222.
Pour les employés de la carrière B le grade 6 peut être allongé par deux échelons ayant les indices 251 et 259.
Pour les employés de la carrière B1 le grade 7 peut être allongé de deux échelons ayant les indices 275 et 282.
Pour les employés de la carrière C le grade 8 peut être allongé par deux échelons ayant les indices 308 et 317.
Pour les employés de la carrière D le grade 12 peut être allongé par deux échelons ayant les indices 425 et 435.
Pour les employés de la carrière S le grade 14 allongé peut être allongé par l’échelon ayant l’indice 500. Les employés de cette carrière remplissant les conditions prévues au présent article et classés au grade 14 peuvent bénéficier d’un avancement au grade 15. Les décisions y relatives sont prises par le conseil communal sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur.
Par dérogation à l’alinéa 1er du présent article, les employés en activité de service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et dont l’accomplissement d’au moins trente journées de formation continue constitue une condition à un allongement de grade, sont dispensés:
- de 18 journées de formation continue lorsqu’ils peuvent se prévaloir de la participation à un cours de recyclage
- de 24 journées de formation continue lorsqu’ils peuvent se prévaloir de la participation à deux cours de recyclage
- de 30 journées de formation continue lorsqu’ils peuvent se prévaloir de la participation à trois cours de recyclage.
Les dispositions du chapitre 3 du règlement grand-ducal du 5 octobre 1987 sur les allongements et les substitutions de grade des fonctionnaires communaux sont applicables en ce qui concerne les allongements prévus par le présent article.
Art. 18.
Nul employé communal n’est admis à l’examen prévu pour sa carrière s’il n’est âgé de vingt-six ans au moins et s’il ne peut faire valoir au moins cinq années de service depuis l’engagement comme employé communal. Le temps passé avant cet engagement au service des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes peut être imputé à raison de vingt-quatre mois au maximum sur le délai de cinq ans prévu par le présent article par décision de la commission d’examen compétente.
Sans préjudice de l’application de l’alinéa qui précède l’employé communal qui change de carrière n’est admis à l’examen de sa nouvelle carrière qu’après trois ans de service dans cette dernière.
Chapitre III Dispositions concernant les employés exerçant une profession de Santé
Art. 19.
Pour l’aide soignant qui a réussi à l’examen de carrière le grade 4 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 232.
Pour l’infirmier chargé d’un emploi d’infirmier dirigeant adjoint, pour l’agent sanitaire chargé d’un emploi d’assistant technique médical dirigeant adjoint, pour l’infirmier anesthésiste chargé d’un emploi d’infirmier anesthésiste dirigeant adjoint, pour l’infirmier psychiatrique chargé d’un emploi d’infirmier psychiatrique dirigeant adjoint, pour l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique chargé d’un emploi d’infirmier dirigeant adjoint chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, pour l’infirmier en pédiatrie chargé d’un emploi de puériculteur dirigeant adjoint et pour le masseur chargé d’un emploi de masseur dirigeant adjoint, le grade 7bis est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 288.
Pour la sage-femme chargée d’un emploi de sage-femme dirigeante adjointe, le grade 8 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 310.
Pour le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l’infirmier hospitalier gradué, l’assistant social, l’assistant d’hygiène sociale, l’orthophoniste, l’orthoptiste et l’ergothérapeute le grade 13 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 455.
Art. 20.
Sur demande de l’employé communal et à condition que ce dernier ait accompli au cours de sa carrière au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut National d’Administration Publique, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Ministre de l’Intérieur, le collège des bourgmestre et échevins peut, sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur, accorder le bénéfice des allongements de grade ci-après :
Pour l’aide soignant le grade 4 est allongé d’un treizième et d’un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 240 et 246.
Pour l’agent sanitaire chargé d’un emploi d’agent sanitaire dirigeant, pour l’infirmier chargé d’un emploi d’infirmier dirigeant, pour l’assistant technique médical chargé d’un emploi d’assistant technique médical dirigeant, pour l’infirmier anesthésiste chargé d’un emploi d’infirmier anesthésiste dirigeant, pour l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique chargé d’un emploi d’infirmier dirigeant chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, pour le masseur chargé d’un emploi de masseur dirigeant et pour le puériculteur chargé d’un emploi de puériculteur dirigeant, le grade 8 est allongé d’un douzième et d’un treizième échelon ayant respectivement les indices 308 et 317.
Pour la sage-femme le grade 8bis est allongé d’un treizième et d’un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 et 339.
Pour le laborantin, le masseur kinésithérapeute, l’infirmier hospitalier gradué, l’assistant social, l’assistant d’hygiène sociale, l’orthophoniste, l’ergothérapeute et l’orthoptiste le grade 14 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 485.
Par dérogation à l’alinéa 1er du présent article, les employés en activité de service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et dont l’accomplissement d’au moins trente journées de formation continue constitue une condition à un allongement de grade, sont dispensés:
- de 18 journées de formation continue lorsqu’ils peuvent se prévaloir de la participation à un cours de recyclage
- de 24 journées de formation continue lorsqu’ils peuvent se prévaloir de la participation à deux cours de recyclage
- de 30 journées de formation continue lorsqu’ils peuvent se prévaloir de la participation à trois cours de recyclage.
Les dispositions du chapitre 3 du règlement grand-ducal du 5 octobre 1987 sur les allongements et les substitutions de grade des fonctionnaires communaux sont applicables en ce qui concerne les allongements prévus par le présent article.
Art. 21.
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