Règlement grand-ducal du 16 novembre 2001 transposant la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer telle que modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2001-11-16
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois;

Vu la Convention Internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, approuvée par la loi du 9 novembre 1990;

Vu la loi du 13 août 1992 portant

Vu la loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine marchande;

Vu la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer telle que modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Définitions

Aux fins du présent règlement on entend par:

1)

«capitaine»: la personne ayant le commandement d'un navire;

2)

«officier»: un membre de l'équipage, autre que le capitaine, nommé à cette fonction conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales ou, à défaut, par convention collective ou selon la coutume;

3)

«officier de pont»: un officier qualifié conformément aux dispositions du chapitre II de l'annexe I;

4)

«second»: l'officier dont le rang vient immédiatement après celui de capitaine et à qui incombe le commandement du navire en cas d'incapacité du capitaine;

5)

«officier mécanicien»: un officier qualifié conformément aux dispositions du chapitre III de l'annexe I;

6)

«chef mécanicien»: l'officier mécanicien principal, responsable de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire;

7)

«second mécanicien»: l'officier mécanicien dont le rang vient immédiatement après celui de chef mécanicien et à qui incombe la responsabilité de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire en cas d'incapacité du chef mécanicien;

8)

«officier mécanicien adjoint»: une personne qui suit une formation pour devenir officier mécanicien et qui est nommée à cette fonction conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales;

9)

«opérateur des radiocommunications»: une personne titulaire d'un certificat approprié délivré ou reconnu par les autorités compétentes conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications;

10)

«matelot ou mécanicien»: un membre de l'équipage du navire autre que le capitaine ou un officier;

11)

«navire de mer»: un navire autre que ceux qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans les eaux situées à l'intérieur ou au proche voisinage d'eaux abritées ou de zones où s'appliquent les règlements portuaires;

12)

«navire battant pavillon d'un Etat membre»: un navire immatriculé dans un Etat membre de la Communauté européenne et battant pavillon de cet Etat membre conformément à sa législation. Les navires ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires battant pavillon d'un pays tiers;

13)

«voyages à proximité du littoral»: les voyages effectués au voisinage d'un Etat membre, tels qu'ils sont définis par cet Etat membre;

14)

«puissance propulsive»: la puissance maximale de sortie nominale, continue et totale de tout l'appareil propulsif du navire, exprimée en kilowatts, qui figure sur le certificat d'immatriculation du navire ou tout autre document officiel;

15)

«pétrolier»: un navire construit et utilisé pour le transport de pétrole et de produits pétroliers en vrac;

16)

«navire-citerne pour produits chimiques»: un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des produits liquides énumérés au chapitre 17 du recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques;

17)

«navire-citerne pour gaz liquéfiés»: un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des gaz liquéfiés ou d'autres produits énumérés au chapitre 19 du recueil international de règles sur les transporteurs de gaz;

18)

«règlement des radiocommunications»: la réglementation révisée, adoptée par la conférence administrative mondiale des radiocommunications pour le service mobile;

19)

«navire à passagers»: un navire de mer transportant plus de douze passagers;

20)

«navire de pêche»: un navire utilisé pour la capture de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer;

21)

«convention STCW»: la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle qu'elle s'applique aux questions concernées, compte tenu des dispositions transitoires de l'article VII et de la règle I/15 de la convention et comprenant, selon le cas, les dispositions applicables du code STCW;

22)

«tâches relatives aux radiocommunications»: les tâches comprenant notamment, selon le cas, la veille, l'entretien ou les réparations techniques, conformément au règlement des radiocommunications, à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS);

23)

«navire roulier à passagers»: un navire à passagers qui est doté d'espaces rouliers à cargaison ou de locaux de catégorie spéciale tels que définis dans la convention SOLAS;

24)

«code STCW»: le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW) adopté par la résolution 2 de la conférence STCW des parties de 1995;

25)

«fonction»: un groupe de tâches et de responsabilités, telles que spécifiées dans le code STCW, nécessaires à l'exploitation du navire, à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à la protection du milieu marin;

26)

«compagnie»: le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire par convention écrite et qui, en assumant cette responsabilité, a convenu de s'acquitter de toutes les tâches et obligations imposées à la compagnie par les présentes règles;

27)

«brevet»: tout document valide, quelle que soit son appellation, délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre ou avec son autorisation, habilitant le titulaire à exercer les fonctions énoncées dans ledit document ou autorisées par les réglementations nationales;

28)

«brevet approprié»: un brevet délivré et visé conformément aux dispositions du présent règlement, qui habilite son titulaire légitime à servir dans la capacité et à exécuter les fonctions prévues, au niveau de responsabilité spécifié sur ce brevet, à bord d'un navire ayant le type, la jauge, la puissance et le moyen de propulsion considérés, pendant le voyage particulier en cause;

29)

«service en mer»: un service effectué à bord d'un navire en rapport avec la délivrance d'un brevet, d'un certificat ou d'une autre qualification;

30)

«approuvé»: approuvé par un Etat membre comme respectant les normes d'enseignement et de formation maritimes pour le service sur les navires battant son pavillon;

31)

«Etat membre»: un Etat membre de la Communauté européenne;

32)

«pays tiers»: pays qui n'est pas un Etat membre;

33)

«mois»: un mois civil ou trente jours constitués de périodes de moins d'un mois;

34)

«loi du 9 novembre 1990»: la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois telle que modifiée par la suite;

35)

«ministre»: le ministre ayant les affaires maritimes dans ses attributions.

Art. 2. Champ d’application

Le présent règlement s'applique aux gens de mer servant à bord des navires de mer, à l'exception:

Art. 3. Formation des marins et délivrance du brevet

1.

Les gens de mer servant à bord d'un navire de mer visé à l'article 2 doivent avoir une formation qui soit au moins conforme aux dispositions de la convention STCW, telles qu'elles sont énoncées à l'annexe I du présent règlement, et être titulaires d'un brevet ou d'un brevet approprié.

2.

Les membres de l'équipage qui sont tenus d'être titulaires d'un brevet conforméme/ nt à la règle III/10.4 de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS), doivent être formés et disposer d'un brevet conformément aux dispositions du présent règlement.

3.

L’enseignement visé au présent article est soumis à autorisation du ministre.

Art. 4. Brevets et visas

1.

Les brevets sont délivrés conformément à l'article 9.

2.

Les brevets des capitaines, officiers et opérateurs des radiocommunications sont visés par le commissaire aux affaires maritimes selon les dispositions du présent article.

3.

Les brevets sont rédigés dans la langue ou les langues officielles de l'Etat membre qui les délivre.

4.

En ce qui concerne les opérateurs des radiocommunications:

1.

les connaissances supplémentaires prescrites dans les règles pertinentes peuvent être incluses dans l'examen pour la délivrance d'un certificat conforme au règlement des radiocommunications, ou

2.

un certificat distinct, indiquant que le titulaire possède les connaissances supplémentaires prescrites dans les règles pertinentes peut être délivré.

5.

Les visas peuvent être incorporés dans le modèle des brevets délivrés, ainsi qu'il est prévu dans la section A-I/2 du code STCW. Si tel est le cas, le modèle utilisé est conforme à celui figurant au paragraphe 1 de la section A-I/2. Sinon, le modèle des visas utilisé est conforme à celui figurant au paragraphe 2 de cette section.

6.

En vertu de la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 3, point a), un brevet reconnu doit être visé par le commissaire aux affaires maritimes pour en attester sa reconnaissance. Le modèle de visa utilisé est conforme au paragraphe 3 de la section A-I/2 du code STCW.

La demande de visa est à introduire auprès du commissaire aux affaires maritimes, avant l'embarquement du marin, qui délivre un accusé de réception dans les quarante-huit heures.

Si les conditions requises pour la délivrance du visa ne sont pas remplies, la compagnie en est informée par lettre recommandée. Il en résulte que le titulaire du brevet n'est pas autorisé à occuper la fonction pour laquelle la demande de visa a été introduite.

7.

Les visas mentionnés aux paragraphes 5 et 6:

1.

peuvent être délivrés en tant que documents distincts;

2.

ont chacun un numéro unique, sauf que les visas attestant la délivrance d'un brevet peuvent avoir le même numéro que le brevet en question, sous réserve que ce numéro soit unique, et

3.

expirent dès que le brevet visé expire ou est retiré, suspendu ou annulé par l'Etat membre ou le pays tiers qui l'a délivré et, en tout état de cause, cinq ans au plus tard après la date de leur délivrance.

8.

La capacité dans laquelle le titulaire d'un brevet est autorisé à servir à bord est spécifiée sur le modèle de visa en des termes identiques à ceux qui sont utilisés dans les prescriptions concernant le certificat d’équipage minimal prévu à l'article 22 de la loi modifiée du 9 novembre 1990.

9.

Un modèle de visa qui diffère de celui figurant dans la section A-I/2 du code STCW peut être utilisé; toutefois, le modèle utilisé doit fournir, au minimum, les renseignements prescrits qui doivent être inscrits en caractères romains et en chiffres arabes, compte tenu des variations permises en vertu de la section A-I/2.

10.

Sous réserve des dispositions de l'article 17, paragraphe 4, l'original de tout brevet doit se trouver à bord du navire sur lequel sert le titulaire.

Art. 5. Formation requise

La formation visée à l'article 3 est dispensée sous une forme qui permet d'acquérir les connaissances théoriques et les aptitudes pratiques prévues par l'annexe I, notamment en ce qui concerne l'utilisation d'équipements de sauvetage et de lutte contre l'incendie, et qui a été agréée par l'autorité ou l'instance compétente désignée par chaque Etat membre.

Art. 6. Principes régissant les voyages à proximité du littoral

La formation des gens de mer servant à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois qui effectue régulièrement des voyages à proximité du littoral d'un autre Etat doit être équivalente à celle imposée par cet Etat en matière de formation, d'expérience et de brevets au large des côtes duquel le navire effectue les voyages. Les gens de mer servant à bord d'un navire dont le parcours va au-delà de ce qui est défini comme un voyage à proximité du littoral par cet Etat, et qui entre dans des eaux qui ne sont pas visées par cette définition, doivent satisfaire aux dispositions pertinentes du présent règlement.

Art. 7. Contrôle

Le commissaire aux affaires maritimes établit des processus et procédures relatifs au fonctionnement du bureau en charge de la gestion des équipages pour prévenir les fraudes et effectuer une enquête impartiale lorsqu'il a été signalé tout cas d'incompétence, d'acte ou d'omission susceptible de menacer directement la sauvegarde de la vie humaine, la sécurité des biens en mer ou le milieu marin à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois. Dans ce cas il transmettra son rapport à l'autorité qui a délivré le brevet, respectivement il pourra retirer le visa dont question à l'article 4. Ce retrait vaut interdiction de naviguer sous pavillon luxembourgeois pour la durée de validité du brevet.

Art. 8. Normes de qualité applicables à la formation

1.

Les activités de formation, d'évaluation des compétences, de délivrance des brevets et des visas et de revalidation appliquées par des entités ou organismes non gouvernementaux sous leur autorité doivent faire l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité afin de garantir la réalisation d'objectifs définis, y compris ceux concernant les qualifications et l'expérience des instructeurs et des évaluateurs.

Lorsque des entités ou organismes gouvernementaux s'acquittent de ces activités, il existe un système de normes de qualité.

Les objectifs en matière d'enseignement et de formation et les normes de compétence connexes à atteindre doivent être clairement définis et les niveaux de connaissances, de compréhension et d'aptitude correspondant aux examens et aux évaluations prescrits aux termes de la convention STCW doivent être identifiés. Les objectifs et les normes de qualité connexes peuvent être spécifiés séparément pour les différents cours et programmes de formation et couvrent l'administration du système de délivrance des brevets.

Le champ d'application des normes de qualité couvre l'administration du système de délivrance des brevets, tous les cours et programmes de formation, examens et évaluations effectués par l'Etat membre ou sous son autorité ainsi que les qualifications et l'expérience que doivent posséder les instructeurs et les évaluateurs, compte tenu des principes, systèmes, contrôles et examens internes de l'assurance de la qualité qui ont été arrêtés afin de garantir la réalisation des objectifs fixés.

2.

Une évaluation indépendante des activités d'acquisition et d'évaluation des connaissances, de la compréhension, des aptitudes et de la compétence, ainsi que de l'administration du système de délivrance des brevets, est effectuée à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, par des personnes qualifiées qui ne se livrent pas elles-mêmes aux activités en question en vue de vérifier que:

1.

toutes les mesures de contrôle et de surveillance au niveau interne et les mesures complémentaires sont conformes aux méthodes prévues et aux procédures documentées et qu'elles permettent d'atteindre efficacement les objectifs définis;

2.

les résultats de chaque évaluation indépendante sont accompagnés de documents justificatifs et portés à l'attention des responsables du domaine évalué;

3.

des mesures sont prises rapidement en vue de remédier aux carences.

3.

Un rapport sur l'évaluation effectuée au titre du paragraphe 2 de cet article est communiqué à la Commission dans un délai de six mois à partir de la date de réalisation de l'évaluation.

Art. 9. Normes d'aptitude physique - Délivrance et enregistrement des brevets

1.

En matière d'aptitude physique, les dispositions de l'article 76 de la loi du 9 novembre 1990 s'appliquent mutatis mutandis aux gens de mer visés par le présent article.

2.

Les brevets ne sont délivrés qu'aux candidats qui satisfont aux dispositions du présent article.

3.

Les candidats aux brevets doivent prouver de manière satisfaisante:

1.

leur identité;

2.

qu'ils ont au moins l'âge prescrit par la règle figurant à l'annexe I du présent règlement pour l'obtention du brevet demandé;

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.