Règlement grand-ducal du 16 novembre 2001 transposant la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer telle que modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois;
Vu la Convention Internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, approuvée par la loi du 9 novembre 1990;
Vu la loi du 13 août 1992 portant
Vu la loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine marchande;
Vu la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer telle que modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Définitions
Aux fins du présent règlement on entend par:
1)
«capitaine»: la personne ayant le commandement d'un navire;
2)
«officier»: un membre de l'équipage, autre que le capitaine, nommé à cette fonction conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales ou, à défaut, par convention collective ou selon la coutume;
3)
«officier de pont»: un officier qualifié conformément aux dispositions du chapitre II de l'annexe I;
4)
«second»: l'officier dont le rang vient immédiatement après celui de capitaine et à qui incombe le commandement du navire en cas d'incapacité du capitaine;
5)
«officier mécanicien»: un officier qualifié conformément aux dispositions du chapitre III de l'annexe I;
6)
«chef mécanicien»: l'officier mécanicien principal, responsable de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire;
7)
«second mécanicien»: l'officier mécanicien dont le rang vient immédiatement après celui de chef mécanicien et à qui incombe la responsabilité de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire en cas d'incapacité du chef mécanicien;
8)
«officier mécanicien adjoint»: une personne qui suit une formation pour devenir officier mécanicien et qui est nommée à cette fonction conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales;
9)
«opérateur des radiocommunications»: une personne titulaire d'un certificat approprié délivré ou reconnu par les autorités compétentes conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications;
10)
«matelot ou mécanicien»: un membre de l'équipage du navire autre que le capitaine ou un officier;
11)
«navire de mer»: un navire autre que ceux qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans les eaux situées à l'intérieur ou au proche voisinage d'eaux abritées ou de zones où s'appliquent les règlements portuaires;
12)
«navire battant pavillon d'un Etat membre»: un navire immatriculé dans un Etat membre de la Communauté européenne et battant pavillon de cet Etat membre conformément à sa législation. Les navires ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires battant pavillon d'un pays tiers;
13)
«voyages à proximité du littoral»: les voyages effectués au voisinage d'un Etat membre, tels qu'ils sont définis par cet Etat membre;
14)
«puissance propulsive»: la puissance maximale de sortie nominale, continue et totale de tout l'appareil propulsif du navire, exprimée en kilowatts, qui figure sur le certificat d'immatriculation du navire ou tout autre document officiel;
15)
«pétrolier»: un navire construit et utilisé pour le transport de pétrole et de produits pétroliers en vrac;
16)
«navire-citerne pour produits chimiques»: un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des produits liquides énumérés au chapitre 17 du recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques;
17)
«navire-citerne pour gaz liquéfiés»: un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des gaz liquéfiés ou d'autres produits énumérés au chapitre 19 du recueil international de règles sur les transporteurs de gaz;
18)
«règlement des radiocommunications»: la réglementation révisée, adoptée par la conférence administrative mondiale des radiocommunications pour le service mobile;
19)
«navire à passagers»: un navire de mer transportant plus de douze passagers;
20)
«navire de pêche»: un navire utilisé pour la capture de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer;
21)
«convention STCW»: la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle qu'elle s'applique aux questions concernées, compte tenu des dispositions transitoires de l'article VII et de la règle I/15 de la convention et comprenant, selon le cas, les dispositions applicables du code STCW;
22)
«tâches relatives aux radiocommunications»: les tâches comprenant notamment, selon le cas, la veille, l'entretien ou les réparations techniques, conformément au règlement des radiocommunications, à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS);
23)
«navire roulier à passagers»: un navire à passagers qui est doté d'espaces rouliers à cargaison ou de locaux de catégorie spéciale tels que définis dans la convention SOLAS;
24)
«code STCW»: le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW) adopté par la résolution 2 de la conférence STCW des parties de 1995;
25)
«fonction»: un groupe de tâches et de responsabilités, telles que spécifiées dans le code STCW, nécessaires à l'exploitation du navire, à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à la protection du milieu marin;
26)
«compagnie»: le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire par convention écrite et qui, en assumant cette responsabilité, a convenu de s'acquitter de toutes les tâches et obligations imposées à la compagnie par les présentes règles;
27)
«brevet»: tout document valide, quelle que soit son appellation, délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre ou avec son autorisation, habilitant le titulaire à exercer les fonctions énoncées dans ledit document ou autorisées par les réglementations nationales;
28)
«brevet approprié»: un brevet délivré et visé conformément aux dispositions du présent règlement, qui habilite son titulaire légitime à servir dans la capacité et à exécuter les fonctions prévues, au niveau de responsabilité spécifié sur ce brevet, à bord d'un navire ayant le type, la jauge, la puissance et le moyen de propulsion considérés, pendant le voyage particulier en cause;
29)
«service en mer»: un service effectué à bord d'un navire en rapport avec la délivrance d'un brevet, d'un certificat ou d'une autre qualification;
30)
«approuvé»: approuvé par un Etat membre comme respectant les normes d'enseignement et de formation maritimes pour le service sur les navires battant son pavillon;
31)
«Etat membre»: un Etat membre de la Communauté européenne;
32)
«pays tiers»: pays qui n'est pas un Etat membre;
33)
«mois»: un mois civil ou trente jours constitués de périodes de moins d'un mois;
34)
«loi du 9 novembre 1990»: la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois telle que modifiée par la suite;
35)
«ministre»: le ministre ayant les affaires maritimes dans ses attributions.
Art. 2. Champ d’application
Le présent règlement s'applique aux gens de mer servant à bord des navires de mer, à l'exception:
- des navires d'Etat,
- des navires de pêche,
- des yachts de plaisance ne se livrant à aucun trafic commercial,
- des navires en bois de construction primitive.
Art. 3. Formation des marins et délivrance du brevet
1.
Les gens de mer servant à bord d'un navire de mer visé à l'article 2 doivent avoir une formation qui soit au moins conforme aux dispositions de la convention STCW, telles qu'elles sont énoncées à l'annexe I du présent règlement, et être titulaires d'un brevet ou d'un brevet approprié.
2.
Les membres de l'équipage qui sont tenus d'être titulaires d'un brevet conforméme/ nt à la règle III/10.4 de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS), doivent être formés et disposer d'un brevet conformément aux dispositions du présent règlement.
3.
L’enseignement visé au présent article est soumis à autorisation du ministre.
Art. 4. Brevets et visas
1.
Les brevets sont délivrés conformément à l'article 9.
2.
Les brevets des capitaines, officiers et opérateurs des radiocommunications sont visés par le commissaire aux affaires maritimes selon les dispositions du présent article.
3.
Les brevets sont rédigés dans la langue ou les langues officielles de l'Etat membre qui les délivre.
4.
En ce qui concerne les opérateurs des radiocommunications:
les connaissances supplémentaires prescrites dans les règles pertinentes peuvent être incluses dans l'examen pour la délivrance d'un certificat conforme au règlement des radiocommunications, ou
un certificat distinct, indiquant que le titulaire possède les connaissances supplémentaires prescrites dans les règles pertinentes peut être délivré.
5.
Les visas peuvent être incorporés dans le modèle des brevets délivrés, ainsi qu'il est prévu dans la section A-I/2 du code STCW. Si tel est le cas, le modèle utilisé est conforme à celui figurant au paragraphe 1 de la section A-I/2. Sinon, le modèle des visas utilisé est conforme à celui figurant au paragraphe 2 de cette section.
6.
En vertu de la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 3, point a), un brevet reconnu doit être visé par le commissaire aux affaires maritimes pour en attester sa reconnaissance. Le modèle de visa utilisé est conforme au paragraphe 3 de la section A-I/2 du code STCW.
La demande de visa est à introduire auprès du commissaire aux affaires maritimes, avant l'embarquement du marin, qui délivre un accusé de réception dans les quarante-huit heures.
Si les conditions requises pour la délivrance du visa ne sont pas remplies, la compagnie en est informée par lettre recommandée. Il en résulte que le titulaire du brevet n'est pas autorisé à occuper la fonction pour laquelle la demande de visa a été introduite.
7.
Les visas mentionnés aux paragraphes 5 et 6:
peuvent être délivrés en tant que documents distincts;
ont chacun un numéro unique, sauf que les visas attestant la délivrance d'un brevet peuvent avoir le même numéro que le brevet en question, sous réserve que ce numéro soit unique, et
expirent dès que le brevet visé expire ou est retiré, suspendu ou annulé par l'Etat membre ou le pays tiers qui l'a délivré et, en tout état de cause, cinq ans au plus tard après la date de leur délivrance.
8.
La capacité dans laquelle le titulaire d'un brevet est autorisé à servir à bord est spécifiée sur le modèle de visa en des termes identiques à ceux qui sont utilisés dans les prescriptions concernant le certificat d’équipage minimal prévu à l'article 22 de la loi modifiée du 9 novembre 1990.
9.
Un modèle de visa qui diffère de celui figurant dans la section A-I/2 du code STCW peut être utilisé; toutefois, le modèle utilisé doit fournir, au minimum, les renseignements prescrits qui doivent être inscrits en caractères romains et en chiffres arabes, compte tenu des variations permises en vertu de la section A-I/2.
10.
Sous réserve des dispositions de l'article 17, paragraphe 4, l'original de tout brevet doit se trouver à bord du navire sur lequel sert le titulaire.
Art. 5. Formation requise
La formation visée à l'article 3 est dispensée sous une forme qui permet d'acquérir les connaissances théoriques et les aptitudes pratiques prévues par l'annexe I, notamment en ce qui concerne l'utilisation d'équipements de sauvetage et de lutte contre l'incendie, et qui a été agréée par l'autorité ou l'instance compétente désignée par chaque Etat membre.
Art. 6. Principes régissant les voyages à proximité du littoral
La formation des gens de mer servant à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois qui effectue régulièrement des voyages à proximité du littoral d'un autre Etat doit être équivalente à celle imposée par cet Etat en matière de formation, d'expérience et de brevets au large des côtes duquel le navire effectue les voyages. Les gens de mer servant à bord d'un navire dont le parcours va au-delà de ce qui est défini comme un voyage à proximité du littoral par cet Etat, et qui entre dans des eaux qui ne sont pas visées par cette définition, doivent satisfaire aux dispositions pertinentes du présent règlement.
Art. 7. Contrôle
Le commissaire aux affaires maritimes établit des processus et procédures relatifs au fonctionnement du bureau en charge de la gestion des équipages pour prévenir les fraudes et effectuer une enquête impartiale lorsqu'il a été signalé tout cas d'incompétence, d'acte ou d'omission susceptible de menacer directement la sauvegarde de la vie humaine, la sécurité des biens en mer ou le milieu marin à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois. Dans ce cas il transmettra son rapport à l'autorité qui a délivré le brevet, respectivement il pourra retirer le visa dont question à l'article 4. Ce retrait vaut interdiction de naviguer sous pavillon luxembourgeois pour la durée de validité du brevet.
Art. 8. Normes de qualité applicables à la formation
1.
Les activités de formation, d'évaluation des compétences, de délivrance des brevets et des visas et de revalidation appliquées par des entités ou organismes non gouvernementaux sous leur autorité doivent faire l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité afin de garantir la réalisation d'objectifs définis, y compris ceux concernant les qualifications et l'expérience des instructeurs et des évaluateurs.
Lorsque des entités ou organismes gouvernementaux s'acquittent de ces activités, il existe un système de normes de qualité.
Les objectifs en matière d'enseignement et de formation et les normes de compétence connexes à atteindre doivent être clairement définis et les niveaux de connaissances, de compréhension et d'aptitude correspondant aux examens et aux évaluations prescrits aux termes de la convention STCW doivent être identifiés. Les objectifs et les normes de qualité connexes peuvent être spécifiés séparément pour les différents cours et programmes de formation et couvrent l'administration du système de délivrance des brevets.
Le champ d'application des normes de qualité couvre l'administration du système de délivrance des brevets, tous les cours et programmes de formation, examens et évaluations effectués par l'Etat membre ou sous son autorité ainsi que les qualifications et l'expérience que doivent posséder les instructeurs et les évaluateurs, compte tenu des principes, systèmes, contrôles et examens internes de l'assurance de la qualité qui ont été arrêtés afin de garantir la réalisation des objectifs fixés.
2.
Une évaluation indépendante des activités d'acquisition et d'évaluation des connaissances, de la compréhension, des aptitudes et de la compétence, ainsi que de l'administration du système de délivrance des brevets, est effectuée à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, par des personnes qualifiées qui ne se livrent pas elles-mêmes aux activités en question en vue de vérifier que:
toutes les mesures de contrôle et de surveillance au niveau interne et les mesures complémentaires sont conformes aux méthodes prévues et aux procédures documentées et qu'elles permettent d'atteindre efficacement les objectifs définis;
les résultats de chaque évaluation indépendante sont accompagnés de documents justificatifs et portés à l'attention des responsables du domaine évalué;
des mesures sont prises rapidement en vue de remédier aux carences.
3.
Un rapport sur l'évaluation effectuée au titre du paragraphe 2 de cet article est communiqué à la Commission dans un délai de six mois à partir de la date de réalisation de l'évaluation.
Art. 9. Normes d'aptitude physique - Délivrance et enregistrement des brevets
1.
En matière d'aptitude physique, les dispositions de l'article 76 de la loi du 9 novembre 1990 s'appliquent mutatis mutandis aux gens de mer visés par le présent article.
2.
Les brevets ne sont délivrés qu'aux candidats qui satisfont aux dispositions du présent article.
3.
Les candidats aux brevets doivent prouver de manière satisfaisante:
leur identité;
qu'ils ont au moins l'âge prescrit par la règle figurant à l'annexe I du présent règlement pour l'obtention du brevet demandé;
qu'ils satisfont aux normes en matière d'aptitude physique, notamment en ce qui concerne l'acuité visuelle et auditive, et qu'ils possèdent un document valide attestant leur aptitude physique, délivré par un médecin dûment qualifié;
qu'ils ont accompli le service en mer et toute formation obligatoire connexe prescrits par les règles figurant à l'annexe I du présent règlement pour l'obtention du brevet demandéet
qu'ils satisfont aux normes de compétence prescrites par les règles figurant à l'annexe I pour les capacités, les fonctions et les niveaux qui doivent être indiqués sur le visa du brevet.
4.
Le commissaire aux affaires maritimes tient un registre qui reprend les informations de tous les brevets et visas de capitaine et d'officier et, selon le cas de matelot, qui sont délivrés, sont arrivés à expiration ou ont été revalidés, suspendus, annulés ou déclarés perdus ou détruits, ainsi que des dispenses qui ont été accordées.
Le commissaire aux affaires maritimes fournit des renseignements sur l'état desdits brevets, visas et dispenses aux autres Etats membres ou aux autres parties à la convention et aux compagnies qui demandent à vérifier l'authenticité et la validité des brevets produits par les gens de mer en vue de leur reconnaissance ou afin d'obtenir un emploi à bord d'un navire.
Art. 10. Revalidation des brevets et certificats
1.
Pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, tout capitaine, tout officier ou tout opérateur des radiocommunications qui est titulaire d'un brevet ou d'un certificat délivré ou reconnu en vertu de tout chapitre de l'annexe I autre que le chapitre VI, et qui sert en mer ou a l'intention de reprendre du service en mer après une période à terre, est tenu, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans:
de satisfaire aux normes d'aptitude physique prescrites par l'article 9 et
de prouver le maintien de sa compétence professionnelle conformément à la section A-I/11 du code STCW.
2.
Aux fins de mettre à jour les connaissances des capitaines, des officiers et des opérateurs des radiocommunications, le texte des modifications récemment apportées aux règles nationales et internationales relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la protection du milieu marin doivent se trouver à bord des navires battant pavillon luxembourgeois.
Art. 11. Utilisation de simulateurs
1.
Les normes de fonctionnement et autres dispositions de la section A-I/12 du code STCW, ainsi que les autres dispositions de la partie A du code STCW concernant tout brevet pertinent, doivent être observées pour ce qui est:
de toute la formation obligatoire sur simulateur;
de toute évaluation de la compétence prescrite par la partie A du code STCW qui se fait sur simulateur et
de toute démonstration faite sur simulateur pour prouver le maintien des compétences prescrites par la partie A du code STCW.
2.
Les simulateurs installés ou mis en service avant le 1er février 2002 peuvent être dispensés de satisfaire pleinement aux normes de fonctionnement visées au paragraphe 1 de cet article.
Art. 12. Responsabilité des compagnies
1.
Les compagnies sont responsables de l'affectation des gens de mer à un service à bord de leurs navires, conformément aux dispositions du présent règlement, et s'assurent que:
tous les gens de mer affectés à un quelconque de ses navires sont titulaires d'un brevet approprié;
ses navires sont dotés d'effectifs conformes au certificat d'équipage minimal;
les documents et renseignements concernant tous les gens de mer employés à bord de ses navires sont tenus à jour et aisément disponibles, et qu'ils comprennent, sans toutefois s'y limiter, des documents et renseignements sur l'expérience de ces gens de mer, leur formation, leur aptitude physique et leur compétence pour l'exercice des tâches qui leur ont été assignées;
les gens de mer qu'elles affectent à l’un quelconque de ses navires sont familiarisés avec leurs tâches spécifiques et avec les dispositifs, les installations, le matériel, les procédures et les caractéristiques du navire se rapportant aux tâches qui leur incombent à titre régulier ou en cas d'urgence;
les effectifs du navire peuvent efficacement coordonner leurs activités en cas d'urgence et dans l'exercice de fonctions essentielles pour la sécurité ou pour la prévention ou l'atténuation de la pollution.
2.
Les compagnies, les capitaines et les membres de l'équipage sont individuellement tenus de s'assurer que toutes les obligations énoncées dans le présent article sont pleinement remplies et que toute autre mesure nécessaire est prise pour que chaque membre d'équipage puisse contribuer en toute connaissance de cause à la sécurité de l'exploitation du navire.
3.
La compagnie doit fournir, au capitaine de chaque navire auquel s'applique le présent règlement, des consignes écrites décrivant les politiques et les procédures à suivre pour s'assurer que tous les gens de mer nouvellement employés à bord d'un navire ont la possibilité de se familiariser avec le matériel de bord, les procédures d'exploitation et autres dispositions nécessaires à la bonne exécution de leurs tâches, avant de se voir confier ces tâches. Ces politiques et procédures comprennent:
l'octroi à tous les gens de mer nouvellement employés d'un délai raisonnable leur permettant de se familiariser avec:
le matériel spécifique qu'ils utiliseront ou exploiteront
et
les procédures et dispositions spécifiques au navire en matière de veille, de sécurité, de protection de l'environnement et d'urgence qu'ils doivent connaître pour la bonne exécution des tâches qui leur sont assignées
et
la désignation d'un membre de l'équipage expérimenté qui sera chargé de veiller à ce que tous les gens de mer nouvellement employés aient la possibilité de recevoir les renseignements essentiels dans une langue qu'ils comprennent.
Art. 13. **Aptitude au service**
1.
En vue d'empêcher la fatigue, les compagnies doivent mettre en place des horaires de quart garantissant des périodes de repos en ce qui concerne le personnel chargé du quart. Les systèmes de quart sont organisés de telle sorte que l'efficacité de tous les membres du personnel de quart ne soit pas compromise par la fatigue, et que les tâches sont conçues de telle manière que les membres du premier quart au début d'un voyage et ceux des quarts suivants qui assurent la relève soient suffisamment reposés et aptes au service à tous autres égards.
2.
Toutes les personnes auxquelles des tâches sont assignées en tant qu'officier de quart ou matelot faisant partie d'une équipe de quart doivent pouvoir prendre au moins dix heures de repos au cours de toute période de vingt-quatre heures.
3.
Les heures de repos peuvent être réparties en deux périodes au plus, dont l'une doit être d'au moins six heures d'affilée.
4.
Les dispositions relatives aux périodes de repos, énoncées aux paragraphes 1 et 2, ne doivent pas nécessairement être appliquées en cas d'urgence ou d'exercice, ou dans d'autres conditions d'exploitation exceptionnelles.
5.
Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, la période minimale de dix heures peut être réduite à un minimum de six heures consécutives à condition qu'une réduction de cet ordre ne soit pas imposée pendant plus de deux jours et que soixante-dix heures au moins de repos soient accordées par période de sept jours.
6.
Les horaires de quart doivent être affichés à un endroit d'accès facile.
7.
Les données relatives à la mise en œuvre du présent article sont à fournir au commissaire aux affaires maritimes en tant que pièces jointes à la déclaration d'immatriculation du navire, respectivement lors du renouvellement annuel ou bi-annuel du certificat d'équipage minimal. Toute modification relative à ces données est à notifier conformément à l'article 8 de la loi modifiée du 9 novembre 1990.
Art. 14. **Dispenses**
1.
Dans des circonstances d'extrême nécessité, le commissaire aux affaires maritimes peut, s'il estime qu'il n'en découle aucun danger pour les personnes, les biens ou l'environnement, délivrer une dispense afin de permettre à un marin donné de servir à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois pendant une période déterminée ne dépassant pas six mois dans des fonctions pour lesquelles il ne détient pas le brevet approprié, à condition que l'armateur établisse que le marin prétendant à la dispense possède des qualifications suffisantes pour occuper le poste vacant d'une manière offrant toute sécurité; la dispense n'est toutefois accordée pour le poste d'opérateur radioélectricien que dans les circonstances prévues par les dispositions pertinentes des règlements des radiocommunications. La dispense n'est pas accordée pour les fonctions de capitaine ou de chef mécanicien, sauf en cas de force majeure, sa durée étant alors aussi courte que possible.
2.
Toute dispense accordée pour un poste ne doit l'être qu'à une personne possédant le brevet requis pour occuper le poste immédiatement inférieur. Lorsque aucun brevet n'est requis pour le poste inférieur, une dispense peut être accordée à une personne dont les qualifications et l'expérience sont, de l'avis du commissaire aux affaires maritimes, d'un niveau équivalant nettement à celui qui est requis pour le poste à pourvoir, à condition que cette personne, si elle ne détient pas de brevet approprié, soit tenue de passer avec succès un test accepté par le commissaire aux affaires maritimes pour démontrer qu'une telle dispense peut lui être accordée en toute sécurité. En outre, le commissaire aux affaires maritimes doit s'assurer que le poste en question sera occupé dès que possible par une personne titulaire d'un brevet approprié.
Art. 15. **Conditions d’autorisation d’une formation**
En autorisant une formation aboutissant à la délivrance d'un brevet le ministre s'assure que:
La formation et l'évaluation des gens de mer sont:
structurées conformément à des programmes écrits, y compris les méthodes et moyens d'exécution, les procédures et le matériel pédagogique nécessaires pour atteindre la norme de compétence prescrite, et
effectuées, contrôlées, évaluées et encadrées par des personnes possédant les qualifications prescrites aux points d) à f).
Les personnes qui dispensent une formation ou effectuent une évaluation en cours d'emploi à bord d'un navire ne le font que lorsque cette formation ou évaluation n'a pas d'effet préjudiciable sur l'exploitation normale du navire et lorsqu'elles peuvent consacrer leur temps et leur attention à cette formation ou évaluation.
Les instructeurs, les superviseurs et les évaluateurs possèdent des qualifications en rapport avec les types et niveaux particuliers de formation ou d'évaluation des compétences des gens de mer à bord ou à terre.
Toute personne qui dispense, à bord ou à terre, une formation en cours d'emploi à des gens de mer qui est destinée à leur permettre d'acquérir les qualifications requises pour l'obtention d'un brevet en vertu du présent règlement:
a une vue d'ensemble du programme de formation et comprend les objectifs spécifiques en matière de formation du type particulier de formation dispensée;
possède les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de la formation dispenséeet
si elle dispense une formation à l'aide d'un simulateur:
a reçu toutes les indications pédagogiques appropriées concernant l'utilisation de simulateurs et a acquis une expérience opérationnelle pratique du type particulier de simulateur utilisé.
Toute personne responsable de la supervision de la formation en cours d'emploi des gens de mer destinée à leur permettre d'acquérir les qualifications requises pour l'obtention d'un brevet a une compréhension totale du programme de formation et des objectifs spécifiques de chaque type de formation dispensée.
f) Toute personne qui procède, à bord ou à terre, à l'évaluation des compétences en cours d'emploi des gens de mer afin de déterminer s'ils possèdent les qualifications requises pour l'obtention d'un brevet:
a un niveau approprié de connaissance et de compréhension des compétences à évaluer;
possède les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de l'évaluation;
a reçu des indications appropriées quant aux méthodes et pratiques d'évaluation;
a acquis une expérience pratique de l'évaluation et
dans le cas d'une évaluation nécessitant l'utilisation de simulateurs, a une expérience pratique de l'évaluation en rapport avec le type particulier de simulateur utilisé, qu'elle a acquise sous la supervision d'un évaluateur expérimenté et qui a été jugée satisfaisante par ce dernier.
La reconnaissance d'une formation, d'un établissement de formation ou d'une qualification accordée par un établissement de formation, dans le cadre de ses dispositions relatives à la délivrance d'un brevet, le champ d'application des normes de qualité énoncées à l'article 8 couvre les qualifications et l'expérience des instructeurs et des évaluateurs. Ces qualifications, cette expérience et l'application des normes de qualité doivent comprendre une formation appropriée à la pédagogie ainsi qu'aux méthodes et pratiques de formation et d'évaluation, et doivent satisfaire à toutes les dispositions applicables des points d) à f) du présent article.
Art. 16. **Communication à bord**
Nonobstant les dispositions de l'article 12, les compagnies doivent assurer que:
sans préjudice des dispositions des points b) et d) du présent article, à bord de tout navire battant pavillon luxembourgeois, des moyens existent permettant, à tout moment, une bonne communication orale entre tous les membres de l'équipage du navire en matière de sécurité et assurant notamment que les messages et instructions sont reçus à temps et correctement compris;
à bord de tout navire à passagers battant pavillon luxembourgeois, une langue de travail commune soit établie et consignée dans le journal de bord du navire afin d'assurer l'efficacité de l'intervention de l'équipage pour les questions de sécurité.
La compagnie ou le capitaine, selon le cas, fixe la langue de travail appropriée. Chaque marin est tenu de comprendre cette langue et, le cas échéant, de donner des ordres et des consignes et de faire rapport dans cette langue.
Si la langue de travail n'est pas une des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg, tous les plans et listes qui doivent être affichés comportent une traduction dans la langue de travail;
à bord des navires à passagers, le personnel désigné comme tel sur le rôle d'équipage pour aider les passagers en cas de situation d'urgence, soit aisément identifiable et qu'il ait, sur le plan de la communication, des aptitudes suffisantes pour remplir cette mission, un ensemble approprié de critères parmi les critères suivants devant être retenus à cet effet:
la ou les langues correspondant aux principales nationalités des passagers transportés sur un itinéraire donné;
la probabilité que l'aptitude de ce personnel à utiliser des notions élémentaires de langue anglaise pour les instructions de base lui permette de communiquer avec les passagers en difficulté, que le passager et le membre de l'équipage concernés possèdent ou non une langue en commun;
l'éventuelle nécessité de communiquer, au cours d'une situation d'urgence, par d'autres moyens (tels que démonstration, langage gestuel, indication des endroits où figurent les instructions, des lieux de rassemblement, de l'emplacement des équipements de sauvetage ou des issues de secours), lorsque les communications verbales ne sont pas possibles;
la mesure dans laquelle des instructions de sécurité complètes ont été fournies aux passagers dans leurs langues maternelles et
les langues dans lesquelles les consignes d'urgence peuvent être diffusées en cas d'urgence ou en cas d'exercice pour communiquer des instructions de première importance aux passagers et faciliter la tâche des membres d'équipage chargés d'aider les passagers;
d) à bord des pétroliers, des navires-citernes pour produits chimiques et des navires-citernes pour gaz liquéfiés battant pavillon luxembourgeois, le capitaine, les officiers et les matelots soient capables de communiquer entre eux dans une ou plusieurs langues de travail communes;
des moyens de communication adéquats existent entre le navire et les autorités à terre, soit dans une langue commune, soit dans la langue de ces autorités;
lorsqu'ils procèdent au contrôle par l'Etat du port conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 portant application de la directive du Conseil n° 95/21/CE du 19 juin 1995, concernant l’application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires, le commissaire aux affaires maritimes s'assure également que les navires battant pavillon d'un pays tiers se conforment au présent article.
Art. 17. **Reconnaissance des brevets**
1.
La reconnaissance mutuelle entre Etats membres des brevets, visés à l'article 1er, qui sont détenus par des gens de mer qui sont des ressortissants des Etats membres est soumise aux dispositions des directives 89/48/CEE et 92/51/CEE.
2.
La reconnaissance mutuelle entre Etats membres des brevets, visés à l'article 1er, qui sont détenus par des gens de mer qui ne sont pas ressortissants des Etats membres est également soumise aux dispositions des directives 89/48/CEE et 92/51/CEE.
3.
Les gens de mer qui ne sont pas titulaires des brevets visés à l'article 1er peuvent être autorisés par le commissaire aux affaires maritimes à servir à bord des navires battant pavillon luxembourgeois, à condition que leur brevet approprié ait été reconnu conformément à la procédure suivante:
1. en reconnaissant, par visa, un brevet approprié délivré par un pays tiers, le commissaire aux affaires maritimes agit conformément aux critères et procédures énoncés à l'annexe II;
le commissaire aux affaires maritimes notifie à la Commission, qui en informe les autres Etats membres, les brevets appropriés qu'il a reconnus ou entend reconnaître selon les critères visés au point a);
si, dans une période de trois mois après que les Etats membres ont été informés par la Commission conformément au point b), une objection est soulevée par un Etat membre ou la Commission sur la base des critères visés au point a), la question est soumise par la Commission à la procédure fixée à l'article 13 paragraphe 2 de la directive 94/58/CE. L'Etat membre concerné prend les mesures appropriées pour mettre en œuvre les décisions prises conformément à la procédure prévue à l'article 13 paragraphe 2 de la directive 94/58/CE;
lorsqu'un brevet approprié délivré par un pays tiers a été reconnu dans le cadre de la procédure mentionnée ci-dessus et que le comité de la sécurité maritime de l'OMI, après avoir terminé son évaluation, n'a pu identifier le pays tiers comme ayant démontré qu'il a donné pleinement et entièrement effet aux dispositions de la convention STCW, la Commission soumet l'affaire à la procédure prévue à l'article 13 paragraphe 2 de la directive 94/58/CE afin de réévaluer la reconnaissance des brevets délivrés par ce pays. L'Etat membre concerné prend les mesures appropriées pour mettre en oeuvre les décisions prises conformément à la procédure visée à l'article 13 paragraphe 2 de la directive 94/58/CE.
4.
Nonobstant l'article 4, paragraphe 6, le commissaire aux affaires maritimes peut, si les circonstances l'exigent, autoriser des gens de mer à servir à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois dans une capacité autre que celle d'officier radioélectricien ou d'opérateur des radiocommunications, sous réserve des dispositions du règlement des radiocommunications, pour une période ne dépassant pas trois mois, s'ils sont titulaires d'un brevet approprié et valide, qu'un pays tiers a délivré et visé de la manière prescrite par la convention STCW, mais qui n'a pas encore été visé pour reconnaissance par le commissaire aux affaires maritimes en vue de le rendre approprié pour les services à bord des navires battant pavillon luxembourgeois. Un document prouvant qu'une demande de visa a été soumise aux autorités compétentes doit pouvoir être fourni lors d'une inspection à bord.
Art. 18. **Contrôle par l'Etat du port**
1.
Les navires, quel que soit leur pavillon, à l'exception de ceux exclus au titre de l'article 2, sont soumis, lorsqu'ils sont dans un port d'un Etat membre, au contrôle par l'Etat du port effectué par des agents dûment autorisés par cet Etat membre afin de vérifier que tous les gens de mer servant à bord qui sont tenus d'être titulaires d'un brevet conformément à la convention STCW possèdent un tel brevet ou une dispense appropriée.
2.
Lorsqu'il procède au contrôle par l'Etat du port, le commissaire aux affaires maritimes s'assure que toutes les dispositions et procédures pertinentes fixées dans le règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 portant application de la directive du Conseil n° 95/21/CE du 19 juin 1995, concernant l’application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires sont appliquées.
Art. 19. **Procédures de contrôle par l'Etat du port**
1.
Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 portant application de la directive du Conseil n° 95/21/CE du 19 juin 1995, concernant l’application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires, le contrôle par l'Etat du port au titre de l'article 18 se limite aux dispositions suivantes:
- vérifier que tous les gens de mer servant à bord qui sont tenus d'être titulaires d'un brevet conformément à la convention STCW possèdent un brevet approprié ou une dispense valide, ou fournissent un document prouvant qu'une demande de visa attestant la reconnaissance a été soumise aux autorités de l'Etat du pavillon,
- vérifier que les effectifs et les brevets des gens de mer servant sur le navire sont conformes aux dispositions concernant les effectifs de sécurité des autorités de l'Etat du pavillon.
2.
Il est procédé à l'évaluation, conformément à la partie A du code STCW, de l'aptitude des gens de mer du navire à respecter les normes de veille prescrites par la convention STCW s'il existe de bonnes raisons de penser que ces normes ne sont pas respectées parce que l'un des faits suivants s'est produit:
- le navire a subi un abordage ou s'est échoué ou
- le navire a effectué, alors qu'il faisait route, était au mouillage ou était à quai, un rejet de produits qui est illégal aux termes d'une quelconque convention internationale ou
- le navire, en manœuvrant de façon désordonnée ou peu sûre, n'a pas respecté les mesures d'organisation du trafic adoptées par l'OMI ou des pratiques et procédures de navigation sûres ou
- le navire est, à d'autres égards, exploité de manière à présenter un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement ou
- un brevet a été obtenu de manière frauduleuse ou la personne qui possède un brevet n'est pas celle à laquelle ce brevet avait été initialement délivré ou
- le navire bat pavillon d'un pays qui n'a pas ratifié la convention STCW ou le capitaine, un officier ou un matelot possède un brevet délivré par un pays tiers qui n'a pas ratifié la convention STCW.
3.
Nonobstant la vérification du brevet, dans le cadre de l'évaluation prévue au paragraphe 2 de cet article, les gens de mer peuvent avoir à démontrer leur compétence considérée sur le lieu de travail. Cette démonstration peut notamment consister à vérifier qu'il est satisfait aux exigences opérationnelles en matière de normes de veille et que les gens de mer font face correctement aux situations d'urgence compte tenu de leur niveau de compétence.
Art. 20. Détention d’un navire
Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 portant application de la directive du Conseil n° 95/21/CE du 19 juin 1995, concernant l’application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires, les carences suivantes, pour autant que l'agent effectuant le contrôle par l'Etat du port ait établi qu'elles présentent un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement, sont le seul motif, au titre du présent règlement, pour lequel le commissaire aux affaires maritime détient un navire:
les gens de mer ne détiennent pas de brevet, ne possèdent pas un brevet approprié ou une dispense valide ou ne fournissent pas un document prouvant qu'une demande de visa a été soumise aux autorités de l'Etat du pavillon,
les prescriptions applicables de l'Etat du pavillon concernant les effectifs de sécurité ne sont pas respectées,
les dispositions en matière de quart à la passerelle ou à la machine ne répondent pas aux prescriptions prévues pour le navire par l'Etat du pavillon,
l'équipe de quart ne comprend pas de personne qualifiée pour exploiter l'équipement indispensable à la sécurité de la navigation, aux radiocommunications de sécurité ou à la prévention de la pollution,
l'aptitude professionnelle à exercer les tâches confiées aux gens de mer pour assurer la sécurité du navire et la prévention de la pollution n'est pas prouvée et
il n'est pas possible de trouver, pour assurer le premier quart au début d'un voyage et les quarts ultérieurs, des personnes suffisamment reposées et aptes au service à tous autres égards.
Art. 21. **Dispositions transitoires applicables aux brevets**
1.
Jusqu'au 1er février 2002, les brevets peuvent continuer à être délivrés, reconnus et visés conformément aux dispositions qui s'appliquaient avant le 1er février 1997 dans le cas de gens de mer qui ont commencé un service en mer approuvé, un programme d'enseignement et de formation approuvé ou un cours de formation approuvé avant le 1er août 1998.
2.
Jusqu'au 1er février 2002, les brevets et visas peuvent continuer à être renouvelés et à être revalidés conformément aux dispositions qui s'appliquaient avant le 1er février 1997.
3.
Lorsque, en application de l'article 10, la période de validité d’un brevet, délivré à l'origine en vertu des dispositions qui s'appliquaient avant le 1er février 1997, est renouvelée ou prorogée, les limites de jauge indiquées sur les certificats d'origine peuvent être remplacés à discrétion comme suit:
les mots d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 tonneaux peuvent être remplacés par les mots d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et
les mots d'une jauge brute égale ou supérieure à 1.600 tonneaux peuvent être remplacés par les mots d'une jauge brute égale ou supérieure à 3.000.
Art. 22. Sanctions pénales
Quiconque engage ou autorise à naviguer des gens de mer qui ne disposent pas d'un brevet, d'un brevet approprié, de la dispense visée à l’article 14, de l’autorisation visée à l’article 17 paragraphe 4 ou d'un visa requis aux termes du présent règlement, est puni conformément à l’article 41 de la loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine marchande.
Quiconque fait usage de fausses pièces pour obtenir un brevet, brevet approprié ou visa est puni conformément à l’article 58 de la même loi.
Art. 23. Publication****
Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, Henri Grethen
Palais de Luxembourg, le 16 novembre 2001. Henri