Règlement grand-ducal du 29 novembre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 23 juillet 1999 concernant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs pris en charge par l'assurance maladie

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2001-11-29
État En vigueur
Département MSS
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales ;

Vu l’avis du Collège médical ; le Conseil supérieur de certaines professions de santé demandé en son avis;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 23 juillet 1999 concernant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs pris en charge par l’assurance maladie est modifié comme suit:

I) L’article 4 est complété par un nouvel alinéa 3 ayant la teneur suivante :

Les chapitres 5 à 11 comportant dans leur titre la remarque « tout acte compris » concernent des positions non cumulables avec le tarif d’une autre position. En cas de traitement de plusieurs affections différentes et indépendantes l’une de l’autre, les traitements se feront de façon alternante ou successive avec mise en compte d’une seule séance par jour.

II) Le Chapitre 4 de la première partie de l’Annexe est complété par une nouvelle position libellé comme suit :

« 7)

Rééducation temporo-maxillaire, acte isolé

ZK29

7,00»

III) Le Chapitre 6 de la même partie est complété par une nouvelle position 1) libellé comme suit :

«1)

Rééducation neurologique pour retard significatif du développement moteur d’un enfant de moins de 2 ans

ZK50

12,00 »

Les positions 1) à 9) anciennes deviennent les positions 2) à 10) nouvelles.

IV) Il est ajouté à la fin de ce même chapitre une remarque ayant la teneur suivante :

Remarque :

Les positions de ce chapitre concernent exclusivement la rééducation neurologique et non les seuls traitements des troubles musculo-articulaires de ces affections.

V) Le Chapitre 9 de la même partie est complété par deux positions nouvelles libellées comme suit :

« 4)

Rééducation de l’enfant de plus de 5 ans pour énurésie et/ou encoprésie dysfonctionnelle

ZK85

7,00

5)

Rééducation instrumentale (EMG ou manométrie avec biofeedback pour incontinence fécale ou dyssynergie grave anorectale, objectivée par manométrie anorectale, par EMG du sphincter anal ou par écho-endoscopie

ZK87

8,50 »

VI) Il est ajouté à cette même partie un nouveau Chapitre 11 ayant la teneur suivante :

« Chapitre 11 Acte de kinésithérapie dans le cadre de l’assurance dépendance dans les établissements d’aides et de soins, tout acte compris

1)

Rééducation fonctionnelle en groupe de 3 à 8 patients de troubles de la motricité, du tonus, de la coordination ou de l’équilibre, par patient et par séance, maximum 26 séances pour une période de 6 mois

ZK96

2,00 »

Art. 2..

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le premier du mois qui suit celui de sa publication.

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale Carlo Wagner

Palais de Luxembourg, le 29 novembre 2001. Henri

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