Règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 fixant les conditions minimales du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation de réseaux et de services de télécommunications mobiles
Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la demande d'avis adressée à la Chambre des Métiers;
Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation de la Convention pour la création du Bureau Européen des Radiocommunications (BER), conclue à La Haye, le 23 juin 1993;
Vu la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications;
Vu la directive 87/372/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant les bandes de fréquence à réserver pour l’introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté;
Vu la directive 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1988 relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications, modifiée par les directives 94/46/CE, 95/51/CE, 96/2/CE et 96/19/CE;
Vu la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications;
Vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d’assurer un service universel et de l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP);
Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité;
Vu la décision N° 128/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 1998 relative à l’introduction coordonnée dans la Communauté d’un système de communications mobiles et sans fil (UMTS) de troisième génération;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d'Etat entendu,
Sur rapport de Notre Ministre délégué aux Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Section I - Objet et définitions
Art. 1er.
Le présent règlement a pour objet de déterminer les dispositions du cahier des charges et plus particulièrement les conditions minimales du service devant être respectées par tout opérateur établissant ou exploitant des réseaux et/ou des services de télécommunications mobiles.
Art. 2.
Au sens du présent règlement, on entend par:
Abonné au service: personne physique ou morale ayant souscrit un abonnement au service soit directement avec l'exploitant, soit avec un fournisseur de services, soit avec un agent de commercialisation de services;
Agent de commercialisation de services: toute personne physique ou morale ayant établi un accord commercial avec un exploitant afin de commercialiser le ou les services de télécommunications de ce dernier;
CEPT: Conférence Européenne des Administrations des Postes et Télécommunications;
dBW - decibel Watt: niveau de puissance absolu par rapport à 1 Watt;
DCS 1800: le prolongement dans la bande de fréquences 1800 MHz de la norme européenne GSM telle que définie par l'ETSI;
ETSI: Institut européen de normalisation en matière de télécommunications;
Exploitant: titulaire d'une licence GSM/DCS 1800 ou DCS 1800 ou 3G;
FDD - Frequency Division Duplex: mode duplex par répartition en fréquence;
Fournisseur de services: toute personne physique ou morale offrant un accès groupé à des services de contenu. Les exploitants peuvent assurer eux-mêmes le rôle de fournisseur de services ou d'éditeur de contenus.
GSM: «Global System for Mobile communications», système paneuropéen de radiocommunication publique numérique tel que normalisé par l'ETSI;
IMT-2000 «International Mobile Telecommunication- 2000»: sigle utilisé par l'UIT pour désigner la famille des interfaces radio pour les services de télécommunications mobiles 3G;
Institut: l'Institut Luxembourgeois de Régulation;
Licence: autorisation d'établir et d'exploiter un réseau et/ou des services de télécommunications mobiles conformément aux conditions déterminées par le présent règlement et conformément à la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications, complétées éventuellement par des conditions supplémentaires, ladite autorisation comprenant le cas échéant l'allocation des fréquences pouvant être utilisées par l'exploitant;
Loi: la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications;
Ministre: le ministre ayant dans ses attributions les Communications;
Opérateur 3G: toute personne physique ou morale exploitant un réseau 3G sur base d'une licence 3G;
Opérateur GSM/DCS 1800: toute personne physique ou morale exploitant un réseau GSM dans les bandes de 900 MHz et de 1800 MHz sur base d'une licence GSM/DCS 1800;
Opérateur DCS 1800: toute personne exploitant un réseau DCS 1800 sur base d'une licence DCS 1800;
Réseau: ensemble des commutateurs, contrôleurs, stations de base et tout autre équipement ou moyen de communication mis en oeuvre par un exploitant pour établir et exploiter un réseau de télécommunications;
Réseau de télécommunications mobiles: réseau de télécommunications permettant la radio-communication avec des usagers;
Réseau GSM/DCS 1800: réseau dont la partie radio utilise la norme GSM dans les bandes de fréquences 900 MHz et 1800 MHz spécifiques attribuées à ces services;
Réseau DCS 1800: réseau dont la partie radio utilise la norme GSM dans la bande de fréquences 1800 MHz spécifique attribuée à ces services;
Réseau de troisième génération (3G): réseau dont la partie radio est conforme au moins à une norme d'interface radio terrestre de la famille IMT 2000 dont la norme UMTS qui doit permettre d'assurer une compatibilité satisfaisante avec les systèmes GSM, et qui utilise les bandes de fréquences spécifiques attribuées à ces services;
Service: service de télécommunications offert par un exploitant ou un fournisseur de services sur des réseaux de télécommunications mobiles;
Station de base: station radioélectrique d'un réseau destinée à couvrir une zone géographique;
TDD - Time Division Duplex: mode duplex à répartition dans le temps;
UMTS – Universal Mobile Telecommunication System: interface radio terrestre en voie de normalisation au niveau de l'ETSI;
Usagers: ensemble formé par les utilisateurs et les abonnés;
Utilisateur: personne ayant recours aux services offerts sans pour autant être abonné à ces services;
Utilisateur itinérant: utilisateur des ou abonné aux services offerts par d'autres opérateurs et/ou fournisseurs de services ayant signé un accord bilatéral ou multilatéral d'itinérance avec l'exploitant et/ou le fournisseur de services;
WGS 84 – World Geodetic System 1984: système géodésique à vocation mondiale.
Section II - Objectif du service et portée des licences
Art. 3.
(1)
Les licences, octroyées sur la base du présent règlement et conformément à la procédure d'appel d'offres définie par le ministre, couvrent l'établissement et/ou l'exploitation de réseaux de télécommunications mobiles ainsi que l'offre de service de téléphonie sur ces réseaux.
(2)
Le réseau de l'exploitant doit permettre d'établir à partir ou à destination de terminaux mobiles une communication avec tout abonné à un service de téléphonie ou de mobilophonie ou à un réseau permettant la fourniture d'un tel service exploité ou établi conformément à une licence délivrée conformément à l'article 7 de la loi ou tout autre réseau ou service que l'Institut pourrait désigner.
(3)
L'offre de services autres que la téléphonie vocale sur les réseaux mobiles est soumise à déclaration conformément à la section 2 du titre II de la loi.
(4)
L'exploitant est autorisé à construire et à exploiter sa propre infrastructure fixe, comprenant notamment des liaisons filaires et/ou hertziennes, conformément à l'article 4 du présent règlement.
(5)
Les liaisons nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau de l'exploitant peuvent être établies par:
- l'exploitant conformément au paragraphe 4 du présent article, et/ou
- lignes louées à tout opérateur exploitant des infrastructures de télécommunications conformément aux dispositions de la section 1 du Titre II de la loi.
Art. 4.
Tout exploitant peut établir sa propre infrastructure fixe pour connecter les différentes parties de son réseau, limité exclusivement aux connexions entre les éléments du réseau de même qu'entre le réseau et les points d'interconnexion de tout autre réseau auquel son réseau serait connecté. Lorsque la connexion établie est un faisceau hertzien, celle-ci est établie conformément à l'article 30 de la loi.
Art. 5.
(1)
La licence est personnelle et non-cessible. Le ministre est informé, au moins deux mois à l'avance, de tout projet de modification quant à la structure, à la propriété ou au contrôle du capital de l'exploitant. Il peut s'y opposer s'il estime que celle-ci est contraire à l'intérêt public ou si les capacités de l'opérateur de remplir ses obligations légales s'en trouvent ammoindries.
(2)
Toute licence est valable pendant une période de quinze ans à partir de la date de l'octroi. A l'issue de cette période la licence est renouvelable par tacite reconduction pour des termes de cinq ans. La décision de nonrenouvellement, de retrait ou de suspension de la licence sera prise conformément à l'article 11 de la loi et aux articles 30 et 31 du présent règlement.
Art. 6.
(1)
La licence ainsi que les taxes et redevances dues en application de la section VIII du présent règlement ne dispensent pas l'exploitant du respect des autres dispositions légales concernant ses activités.
(2)
L'Institut peut en vertu de la loi ou du présent règlement prendre des décisions complétant la licence.
Section III – Des obligations des exploitants
Art. 7.
Sans préjudice de conditions plus exigeantes consenties par l'exploitant et reprises dans sa licence, le service offert doit au moins répondre aux conditions suivantes:
Il doit être disponible 24 heures sur 24 pendant tous les jours de l'année.
Il doit être mis fin à toute interruption ou à tout dérangement dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les délais énoncés dans la licence. L'exploitant informe l'Institut, sous forme d'un rapport écrit, sur tout dérangement dans le réseau auquel il n'aurait pas été remédié dans le délai imparti. Ce rapport comportera au minimum la date, l'heure et la durée du dérangement de service et contiendra une description de la cause du dérangement et des mesures prises pour y remédier.
Art. 8.
(1)
L'exploitant et/ou le fournisseur de services doivent assurer la gratuité des communications avec les services d'urgences, effectuées à destination des numéros d'urgence qui sont déterminés par l'Institut, et se conformer aux exigences techniques et de qualité fixées par l'Institut.
(2)
Chaque exploitant et/ou fournisseur de services est tenu de fournir directement ou indirectement un service d'annuaire vocal ou électronique permettant à quiconque d'obtenir les numéros des abonnés au service. Chaque exploitant est également tenu de fournir à tout autre opérateur d'un service de téléphonie ou de mobilophonie l'accès électronique à tous ces numéros de manière à permettre à cet opérateur de remplir ses obligations en la matière. Sont exclus des présentes obligations les numéros pour lesquels l'abonné au service a refusé l'accessibilité au public en vertu du paragraphe (3) ci-dessous.
(3)
Les abonnés au service ont le droit de refuser, à titre gratuit et sans motivation, que leur(s) numéro(s) d'appel soient accessibles au public sans préjudice du droit des autorités d'obtenir tous les renseignements disponibles sur les usagers dans le respect des lois et règlements applicables en la matière.
Art. 9.
(1)
Chaque exploitant, fournisseur de services et agent de commercialisation de services est libre de déterminer les conditions tarifaires de ses services, sous réserve des engagements pris par lui dans son offre et repris dans sa licence ou la déclaration respective.
(2)
L'exploitant, le fournisseur de services et l'agent de commercialisation de services ont l'obligation d'informer le public de leurs tarifs, et des changements y afférents, ainsi que des conditions générales d'offre de services.
(3)
L'exploitant, le fournisseur de services et l'agent de commercialisation communiquent à l'Institut les conditions générales d'offre de services, ainsi que toutes modifications de celles-ci, au plus tard deux mois avant leur entrée en vigueur prévue. L'Institut peut pendant le délai d'un mois rejeter les conditions générales ou interdire toute modification proposée. A l'expiration de ce délai, les conditions générales soumises à l'Institut sont présumées être approuvées et seront applicables au plus tôt un mois après information obligatoire des abonnés au service, soit par voie directe soit par publication dans au moins trois quotidiens luxembourgeois.
(4)
L'exploitant, le fournisseur de services et l'agent de commercialisation communiquent à l'Institut toute introduction de nouveaux tarifs ainsi que tous changements envisagés de conditions tarifaires existantes. Toute augmentation des tarifs doit être communiquée individuellement aux abonnés au service qui ont dans ce cas le droit de résilier leur contrat endéans un mois nonobstant d'éventuelles clauses contractuelles fixant des durées minimales de contrat ou des pénalités de résiliation.
Art. 10.
(1)
Les services doivent être accessibles sans aucune discrimination. Les conditions de vente de ces services doivent être identiques pour des usagers se trouvant dans des conditions similaires en ce qui concerne:
les tarifs et ristournes éventuels,
les modalités de raccordement,
la qualité, la disponibilité et la fiabilité du service.
(2)
Sans préjudice de l'article 5 de la loi, les exploitants, les fournisseurs de services et les agents de commercialisation de services ne peuvent refuser l'accès au service ou le suspendre, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, qu'en cas de fraude ou de non-paiement par l'usager, ou sur la base des exigences essentielles suivantes:
la sécurité de fonctionnement du réseau,
le maintien de l'intégrité du réseau,
l'interopérabilité des services et des réseaux dans les cas justifiés,
la protection des données et de la vie privée.
Art. 11.
(1)
Sans préjudice de toute autre information ou calendrier fixé par l'Institut, l'exploitant lui communique, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un rapport permettant à l'Institut de publier, dans l'intérêt du consommateur, les bilans concernant la qualité et le prix des services, à savoir:
couverture;
accords de «roaming» conclus avec d'autres opérateurs GSM/DCS 1800, DCS 1800 ou 3G;
emplacement et nombre de stations de base;
offre de services;
délai de raccordement des nouveaux abonnés au service;
fréquence et durée des dérangements;
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