Règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 portant fixation du montant du droit et de la taxe piscicole dont sont grevés les permis de pêche valables pour la pêche dans les eaux intérieures
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 5 (1) et 6 de la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;
Vu la fiche financière,
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le montant annuel du droit dont sont grevés les permis de pêche dans les eaux intérieures est fixé comme suit:
permis ordinaire:
4 euros
permis spécial «A»:
9 euros
permis spécial «B»:
14 euros
Art. 2.
Le montant annuel de la taxe piscicole dont sont grevés les permis de pêche annuels dans les eaux intérieures est fixé comme suit:
permis ordinaire:
8 euros
permis spécial «A»:
9 euros
permis spécial «B»:
9 euros
Art. 3.
Le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant fixation du montant du droit et de la taxe piscicole dont sont grevés les permis de pêche valables pour la pêche dans les eaux intérieures est abrogé.
Art. 4.
Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2002.
Le Ministre de l'Intérieur,Michel WolterLe Ministre des Finances,Jean-Claude Juncker
Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2001.Henri
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