Règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant l'organisation des services d'exécution de l'administration de l'enregsistrement et des domaines
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'administration de l'enregistrement et des domaines, telle qu'elle a été modifiée par la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant l'organisation des services d'exécution de l'administration de l'enregistrement et des domaines, tel qu'il a été modifié par la suite;
Vu l'article 2 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le point b) du deuxième alinéa de l'article premier du règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant l'organisation des services d'exécution de l'administration de l'enregistrement et des domaines tel qu'i a été modifié par la suite prend la teneur suivante:
celle de Luxembourg II: le bureau des actes judiciaires, le bureau des domaines, le bureau des sociétés et la recette centrale à Luxembourg ainsi que les bureaux de Capellen et de Rédange.
Art. 2.
L'article 2 du règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant l'organisation des services d'exécution de l'administration de l'enregistrement et des domaines tel qu'il a été modifié par la suite prend la teneur suivante:
Le nombre des bureaux d'enregistrement et de recette est fixé à dix-sept.
Six bureaux (actes civils, actes judiciaires, domaines, sociétés, successions, recette centrale) sont établis à Luxembourg, deux bureaux (actes civils et actes judiciaires) à Esch-sur-Alzette et un bureau dans les localités suivantes: Cap, Clervaux, Diekirch, Echternach, Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich et Wiltz.
La gestion des bureaux d'enregistrement et de recette est confiée à des inspecteurs principaux premiers en rang, à des inspecteurs principaux, à des receveurs principaux ou à des receveurs de première classe.
Art. 3.
L'article 9 est remplacé par la disposition suivante:
«Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2002.».
Le Ministre des Finances,Jean-Claude Juncker
Luxembourg, le 21 décembre 2001.Henri
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