Règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 realtif à l’examen de fin d’études du régime technique de l’enseignement secondaire technique en éducation des adultes
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ;
Vu la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au Centre de langues Luxembourg ;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons:
Art. 1er.
Pour les candidats suivant les cours en éducation des adultes, les épreuves de l’examen de fin d’études de l’enseignement secondaire technique se déroulent suivant le règlement grand-ducal du 6 avril 2001 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique de l’enseignement secondaire technique ainsi que celui du 6 avril 2001 déterminant les modalités des épreuves de l’examen de fin d’études du régime technique dans la division administrative et commerciale, la division des professions de santé et des professions sociales et la division technique générale de l’enseignement secondaire technique, sous réserve des dispositions du présent règlement.
Art. 2.
L’examen est réparti sur deux années scolaires. Pour les différentes divisions, la répartition des branches sur les deux années scolaires figure à l’annexe du présent règlement.
Art. 3.
Le nombre maximum et le nombre minimum de branches à dispense sont fixés suivant la répartition des branches pour chacune des deux années scolaires, et figurent à l’annexe du présent règlement.
Art. 4.
Des notes insuffisantes peuvent être compensées aux conditions suivantes :
- Au cours de la première partie de l’examen, une note insuffisante de 27 à 29 points est compensée si la moyenne générale de cette partie est égale ou supérieure à 35 points.
- Au cours de la deuxième partie de l’examen, les décisions relatives au système des compensations sont prises sur la base de la moyenne générale obtenue dans les deux parties de l’examen. Deux cas sont à distinguer : Si le candidat à déjà bénéficié d’une compensation dans une branche pendant la première partie de l’examen, une compensation supplémentaire peut lui être accordée si sa moyenne générale est égale ou supérieure à 40 points ;Si le candidat n’a pas bénéficié d’une compensation dans une branche pendant la première partie de l’examen, une compensation peut lui être accordée si sa moyenne générale est égale ou supérieure à 35 points, et deux compensations peuvent lui être accordées si sa moyenne générale est égale ou supérieure à 40 points.
Art. 5.
Le candidat ayant obtenu plus de trois notes insuffisantes donnant lieu à trois épreuves complémentaires et/ou ajournements dans les deux parties de l’examen, dont deux épreuves complémentaires et/ou ajournements au maximum par partie, est refusé.
Art. 6.
Le candidat ayant subi trois échecs dans la même partie de l’examen ne peut plus se présenter à l’examen de fin d’études secondaires techniques dans la division concernée.
Art. 7.
Au candidat ayant suivi les cours en éducation des adultes et ayant réussi les deux parties de l’examen, il est délivré un diplôme de fin d’études secondaires techniques qui mentionne, en dehors du lieu des épreuves, que le candidat a subi les épreuves selon les dispositions du présent règlement grand-ducal.
Le diplôme mentionne les deux arrêtés ministériels portant institution des commissions d’examen. Il est signé par le ou les commissaires ainsi que par les professeurs membres des deux commissions. Il est revêtu du sceau de l’établissement ou de la commission, visé par le ministre et enregistré au Ministère de l’Éducation nationale.
Art. 8.
Les dispositions du présent règlement grand-ducal entrent en vigueur à partir de la rentrée scolaire 2001-2002 pour les candidats qui s’inscrivent pour la première fois à l’examen lors de cette année scolaire.
Les dispositions de l’article 4 du présent règlement grand-ducal concernant le seuil inférieur de 27 points permettant aux candidats de bénéficier, le cas échéant, d’une compensation et/ou d’une épreuve complémentaire entrent en vigueur pour tous les candidats à partir de l’année scolaire 2002-2003.
Art. 9.
Toutes les dispositions contraires au présent règlement grand-ducal sont abrogées.
Art. 10.
Notre Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial
Le Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2001. Henri
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