Règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 portant application de la directive 2000/14/CE du Parlement Européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit;
Vu la directive 2000/14/CE du Parlement Européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis de la Chambre de Travail;
Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Objectifs
Le présent règlement vise les normes d’émissions sonores, les procédures d’évaluation de la conformité, de marquage, de documentation technique et de collecte de données concernant les émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments.
Art. 2. Champ d’application
Le présent règlement s’applique aux matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments, qui sont énumérés aux articles 13 et 14 et définis à l’annexe I. Le présent règlement ne s’applique qu’aux matériels mis sur le marché ou mis en service comme entités complètes prêtes à l’emploi. Les accessoires sans moteur séparément mis sur le marché, ou mis en service en sont exclus, à l’exception des brise-béton, des marteauxpiqueurs à main et des brise-roche hydrauliques.
Sont exclus du champ d’application du présent règlement :
tous les matériels principalement destinés au transport de marchandises ou de personnes par route, rail, air ou voies d’eau, les matériels spécialement conçus et construits à l’usage de l'armée ou de la police ainsi que pour les services d’urgence.
Art. 3. Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par :
« matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments » : toutes les machines définies à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines automotrices ou pouvant être déplacées et destinées, indépendamment de leur(s) élément(s) moteur(s), selon leur type, à être utilisées en plein air, et qui contribuent à l’exposition au bruit dans l’environnement. L’utilisation de matériels dans une enceinte n’affectant pas du tout ou pas significativement la transmission du son (par exemple sous une tente, sous un toit de protection contre la pluie ou dans la carcasse d’un bâtiment) est considérée comme une utilisation à l’extérieur des bâtiments. Sont également considérés comme des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments les matériels non motorisés destinés à une application industrielle ou environnementale, selon le type, en plein air et qui contribuent au bruit dans l’environnement . Tous ces types de matériel sont ci-après dénommés « matériels » ;
« procédures d’évaluation de la conformité » : les procédures fixées dans les annexes V à VIII, fondées sur la décision 93/465/CEE ;
« marquage » : l’apposition, de manière visible, lisible et indélébile, du marquage « CE », définie dans la décision 93/465/CEE, et accompagnée de l’indication du niveau de puissance acoustique garanti ;
« niveau de puissance acoustique LWA » : le niveau de puissance acoustique affecté d’un coefficient de pondération A et mesuré en dB par rapport à 1 pW, tel que défini dans les normes EN ISO 3744 : 1995 et EN ISO 3746 : 1995 ;
« niveau de puissance acoustique mesuré » : un niveau de puissance acoustique déterminé d’après les mesures définies à l’annexe III ; les valeurs mesurées peuvent être déterminées soit sur la base d’une seule machine représentative de ce type de matériel, soit d’après la moyenne de plusieurs machines ;
« niveau de puissance acoustique garanti » : un niveau de puissance acoustique déterminé conformément aux exigences énoncées à l’annexe III en incluant les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure, et dont le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté confirme qu’il n’est pas dépassé, d’après les instruments techniques utilisés et signalés dans la documentation technique.
« Ministre » : le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’environnement.
Art. 4. Annexes
Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes :
Annexe I :
Définitions des matériels
Annexe II :
Déclaration de conformité CE
Annexe III :
Méthode de mesurage du bruit aérien émis par les matériels utilisés à l’extérieur des bâtiments
Annexe IV :
Modèles du marquage de conformité « CE » et de l’indication du niveau de puissance acoustique garanti
Annexe V :
Contrôle interne de la production
Annexe VI :
Contrôle interne de la production avec évaluation de la documentation technique et contrôle périodique
Annexe VII :
Vérification à l’unité
Annexe VIII :
Assurance de la qualité complète
Annexe IX :
Critères minimaux devant être pris en considération pour la notification des organismes
Annexe X :
Vérification à l’unité
Art. 5. Mise sur le marché
Le matériel visé à l’article 2, paragraphe 1, n’est mis sur le marché ou mis en service que si le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté garantit que :
ledit matériel satisfait aux exigences du présent règlement en matière d’émissions sonores dans l’environnement les procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 15 ont été appliquées, le matériel porte le marquage « CE » ainsi que l’indication du niveau de puissance acoustique garanti et est accompagné d’une déclaration de conformité CE.
Si ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, les obligations du présent règlement incombent à toute personne qui met le matériel sur le marché ou le met en service dans la Communauté.
Art. 6. Surveillance du marché
Les matériels visés à l’article 2, paragraphe 1, ne peuvent être mis sur le marché ou mis en service que s’ils sont conformes aux dispositions du présent règlement, s’ils portent le marquage « CE » et l’indication du niveau de puissance acoustique garanti et s’ils sont accompagnés d’une déclaration de conformité CE.
L’Administration de l’Environnement est chargée de régler les problèmes d’ordre technique que peut engendrer l’application du présent règlement. Elle coopère en la matière avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne.
Art. 7. Libre circulation
Ne peuvent être interdites, limitées ou empêchées la mise sur le marché ou la mise en service sur le territoire luxembourgeois de matériels visés à l’article 2, paragraphe 1, qui sont conformes aux dispositions du présent règlement, qui portent le marquage « CE » ainsi que l’indication du niveau de puissance acoustique garanti et qui sont accompagnés d’une déclaration de conformité CE.
N’est pas interdite l’exposition, lors des foires commerciales, de démonstrations, d’expositions ou de manifestations similaires, de matériels visés à l’article 2, paragraphe 1, non conformes aux dispositions du présent règlement à condition qu’un panneau bien visible indique clairement que les matériels en question ne sont pas conformes, et qu’ils ne soient pas mis sur le marché ou mis en service tant qu’ils n’ont pas été mis en conformité par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. Lors des démonstrations, des mesures de sécurité adéquates doivent être prises conformément aux exigences fixées par l’Administration de l’Environnement afin d’assurer la protection des personnes.
Art. 8. Présomption de conformité
Le matériel visé à l’article 2, paragraphe 1, qui porte le marquage « CE » ainsi que l’indication du niveau de puissance acoustique garanti et qui est accompagné de la déclaration de conformité est présumé conforme à l’intégralité des dispositions du présent règlement.
Art. 9. Déclaration de conformité CE
Le fabricant d’un matériel visé à l’article 2, paragraphe 1, ou son mandataire établi dans la Communauté dresse pour chaque type de matériel fabriqué une déclaration de conformité CE attestant que celui-ci est conforme aux dispositions du présent règlement ; cette déclaration de conformité contient au minimum les éléments indiqués à l’annexe II.
La déclaration de conformité est établie ou traduite en langue française ou allemande lorsque le matériel est mis sur le marché ou mis en service sur le territoire luxembourgeois.
Le fabricant d’un matériel visé à l’article 2, paragraphe 1, ou son mandataire établi dans la Communauté conserve un spécimen de la déclaration de conformité CE pendant dix ans à compter de la date de dernière fabrication du matériel ainsi que la documentation technique prévue à l’annexe V, point 3, à l’annexe VI, point 3, à l’annexe VII, point 2 et à l’annexe VIII, points 3.1 et 3.3.
Art. 10. Non-conformité du matériel
Lorsque l’Administration de l’Environnement constate que du matériel visé à l’article 2, paragraphe 1, et mis sur le marché ou mis en service ne respecte pas les exigences du présent règlement, le Ministre prend toutes les mesures nécessaires pour que le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté mette ledit matériel en conformité avec les dispositions du présent règlement.
Si
les valeurs limites visées à l’article 13 sont dépassées ou que la non-conformité aux dispositions du présent règlement se prolonge en dépit des mesures prises conformément au paragraphe 1,
le Ministre prend toutes les mesures nécessaires pour limiter ou interdire la mise sur le marché ou la mise en service du matériel en question ou pour veiller à ce que le matériel soit retiré du marché. La Commission européenne et les autres Etats membres de l’Union européenne sont immédiatement informés des mesures prises. La Commission européenne procède aux consultations et informations conformément à l’article 9 de la directive 2000/14/CE.
Art. 11. **Décision de limitation de la mise sur le marché ou de la mise en service**
Toute décision prise en application du présent règlement qui limite la mise sur le marché ou la mise en service de matériel couvert par le présent règlement indique les raisons exactes qui la motivent. La mesure prise est notifiée dès que possible à la partie concernée.
Art. 12. **Marquage**
1. Le matériel visé à l’article 2, paragraphe 1 qui est mis sur le marché ou mis en service et qui est conforme aux dispositions du présent règlement porte le marquage « CE » de conformité. Ce marquage se compose des lettres « CE » sous la forme indiquée à l’annexe IV.
Le marquage « CE » est accompagné de l’indication du niveau de puissance acoustique garanti. Un modèle de cette indication figure à l’annexe IV.
Le marquage « CE » de conformité et l’indication du niveau de puissance acoustique garanti sont apposés de manière visible, lisible et indélébile sur chaque matériel.
L’apposition sur le matériel de marquages ou d’inscriptions susceptibles d’induire en erreur quant à la signification ou la forme du marquage « CE » ou à l’indication du niveau de puissance acoustique garanti est interdite. Tout autre marquage peut être apposé sur le matériel, à condition de ne pas réduire la visibilité, ni la lisibilité du marquage « CE » et de l’indication du niveau de puissance acoustique garanti.
Lorsque le matériel visé à l’article 2, paragraphe 1, est soumis au présent règlement et, pour d’autres aspects, à d’autres directives qui prévoient aussi l’apposition du marquage « CE », le marquage indique que ledit matériel satisfait également aux dispositions de ces directives. Toutefois, si une ou plusieurs de ces directives permet au fabricant de choisir, pendant une période transitoire, les modalités qu’il souhaite appliquer, le marquage « CE » indique que le matériel satisfait uniquement aux dispositions des directives appliquées par le fabricant. En l’occurrence, il y a lieu de citer, dans les documents, les spécifications ou les notices exigées par ces directives et accompagnant le matériel, les références des directives en question telles qu’elles sont publiées au Journal Officiel des Communautés européennes.
Art. 13. **Matériels soumis à des limites d’émission sonore**
Le niveau de puissance acoustique garanti des matériels énumérés ci-après ne peut dépasser le niveau de puissance acoustique admissible fixé dans le tableau suivant des valeurs limites :
- monte-matériaux (à moteur à combustion interne) Définition : annexe I, point 3. Mesure : annexe III, partie B, point 3
- engins de compactage (uniquement rouleaux compacteurs vibrants et non vibrants, plaques vibrantes et pilonneuses vibrantes) Définition : annexe I, point 8. Mesure : annexe III, partie B, point 8
- motocompresseurs (< 350 kW) Définition : annexe I, point 9. Mesure : annexe III, partie B, point 9
- brise-béton et marteaux-piqueurs à main Définition : annexe I, point 10. Mesure : annexe III, partie B, point 10
- treuils de chantier (à moteur à combustion interne) Définition : annexe I, point 12. Mesure : annexe III, partie B, point 12
- bouteurs (< 500 kW) Définition : annexe I, point 16. Mesure : annexe III, partie B, point 16
- tombereaux (< 500 kW) Définition : annexe I, point 18. Mesure : annexe III, partie B, point 18
- pelles hydrauliques ou à câbles (< 500 kW) Définition : annexe I, point 20. Mesure : annexe III, partie B, point 20
- chargeuses-pelleteuses (< 500 kW) Définition : annexe I, point 21. Mesure : annexe III, partie B, point 21
- niveleuses (< 500 kW) Définition : annexe I, point 23. Mesure : annexe III, partie B, point 23
- groupes hydrauliques Définition : annexe I, point 29. Mesure : annexe III, partie B, point 29
- compacteurs de remblais et de déchets à godet, de type chargeuse (< 500 kW) Définition : annexe I, point 31. Mesure : annexe III, partie B, point 31
- tondeuses à gazon (à l’exclusion des matériels agricoles et forestiers et des dispositifs multi-usage dont le principal élément motorisé possède une puissance installée supérieure à 20 kW) Définition : annexe I, point 32. Mesure : annexe III, partie B, point 32
- coupe-gazon/coupe bordures Définition : annexe I, point 33. Mesure : annexe III, partie B, point 33
- chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne (à l’exclusion des « autres chariots en porte-à-faux » tels que définis à l’annexe I, point 36, deuxième tiret, d’une capacité nominale ne dépassant pas 10 tonnes) Définition : annexe I, point 36. Mesure : annexe III, partie B, point 36
- chargeuses (< 500 kW) Définition : annexe I, point 37. Mesure : annexe III, partie B, point 37
- grues mobiles Définition : annexe I, point 38. Mesure : annexe III, partie B, point 38
- motobineuses/motoculteurs (< 3 kW) Définition : annexe I, point 40. Mesure : annexe III, partie B, point 40
- finisseurs (à l’exclusion des finisseurs équipés d’une poutre lisseuse à forte capacité de compactage) Définition : annexe I, point 41. Mesure : annexe III, partie B, point 41
- groupes électrogènes de puissance (< 400 kW) Définition : annexe I, point 45. Mesure : annexe III, partie B, point 45
- grues à tour Définition : annexe I, point 53. Mesure : annexe III, partie B, point 53
- groupes électrogènes de soudage Définition : annexe I, point 57. Mesure : annexe III, partie B, point 57
Type de matériel
Puissance nette installé P, en kW, Puissance électrique Pel en kW (1) Masse m de l'appareil en kg, Largeur de coupe L, en centimètre
Niveau admissible de puissance acoustique en dB/1 pW
Phase I
à compter
de l'entrée en vigueur
du présent règlement
Phase II
à compter
du 3 janvier 2006
Engins de compactage (rouleaux com-
pacteurs vibrants et plaques et
pilonneuses vibrantes)
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