Règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 concernant le fonctionnement de l'Ecole de l'Armée

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2001-12-21
État En vigueur
Département MD
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 4 de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l'Armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Coopération, de l'Action Humanitaire et de la Défense et de Notre Ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

CHAPITRE 1. ORGANISATION DE L'ECOLE DE L'ARMEE

Art. 1er.

L'Ecole de l'Armée, appelée Ecole dans la suite du texte, fonctionne dans le cadre du Centre Militaire.

Elle offre aux volontaires, ayant accompli 24 mois de service militaire, la possibilité de compléter soit leur formation scolaire soit leur formation professionnelle et contribue de même à préparer les volontaires aux emplois prévus par l'article 25 de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l'Armée ainsi qu'à des emplois dans le secteur privé.

Art. 2.

Les volontaires fréquentant l'Ecole sont dispensés des obligations de service incombant aux autres volontaires, à l'exception des périodes de formation militaire et des services de permanence.

Les volontaires fréquentant l'Ecole resteront soumis à toutes les dispositions légales et réglementaires applicables aux volontaires de l'Armée.

Le Ministre ayant la Défense dans ses attributions peut autoriser le chef d'Etat-Major de l'Armée à recourir exceptionnellement aux prestations des volontaires fréquentant l'Ecole.

Toute interruption continue des leçons est compensée par un nombre équivalent d'heures de rattrapage.

Art. 3.

La direction de l'Ecole est assurée par un chargé de direction qui est subordonné au Ministre ayant dans ses attributions la Défense pour ce qui concerne les objectifs, l'organisation, l'administration et le fonctionnement et au Ministre ayant dans ses attributions l'Education Nationale pour tout ce qui concerne l'enseignement. Les relations entre le chargé de direction et le Ministre ayant dans ses attributions la Défense se font conformément à la voie hiérarchique établie.

Le chargé de direction a notamment pour mission:

Art. 4.

Des membres du personnel enseignant des lycées et lycées techniques peuvent être chargés de cours à l'école par le Ministre ayant l'Education Nationale dans ses attributions, sur demande du Ministre ayant la Défense dans ses attributions et suivant les besoins à formuler par le chargé de direction de l'Ecole.

En cas de besoin, des infrastructures des lycées et lycées techniques peuvent être mises à disposition de l'Ecole, sur accord du directeur de lycée concerné.

Art. 5.

L'Ecole peut être chargée par le commandant du Centre militaire d'organiser des cours de remise à niveau et de préparation aux examens à l'intention du personnel militaire et civil de l'armée. L'Ecole peut prévoir des cours d'appui pour ses élèves.

CHAPITRE 2. BRANCHES, HORAIRES ET PROGRAMMES

Art. 6.

L'enseignement à l'Ecole se fait à différents niveaux dont la correspondance avec les classes de l'enseignement secondaire technique s'établit comme suit:

Ecole de l'Armée

Enseignement secondaire technique

AA8

8e théorique

AA9

9e théorique

AB9

9e polyvalente

AA0

10e régime de technicien, div. Administrative et commerciale

AA1

11e régime de technicien, div. Administrative et commerciale

La durée de l'enseignement des classes AA8, AA9, AA0 et AA1 et AB9 est d'un semestre scolaire à raison d'au moins trente heures par semaine. Le programme est complété par des séances d'éducation physique et par des périodes de formation militaire.

Pour le régime professionnel, l'Armée assure, compte tenu de ses ateliers et équipements, la partie pratique de l'apprentissage.

Les cours théoriques sont suivis dans un lycée technique.

Art. 7.

La finalité, les programmes et les modalités d'organisation des cours sont arrêtés par le Ministre ayant l'Education Nationale dans ses attributions sur proposition du conseil de formation.

Art. 8.

Le contenu, la méthodologie et les moyens pédagogiques de l'enseignement dispensé par l'Ecole sont adaptés à l'éducation des adultes et soumis régulièrement aux délibérations du conseil de formation.

Art. 9.

Le chargé de direction de l'Ecole propose au Ministre ayant la Défense dans ses attributions le début et la fin des semestres scolaires et l'horaire semestriel.

CHAPITRE 3. ADMISSION

Art. 10.

L'admission à l'Ecole est décidée sur base d'une demande écrite présentée au chargé de direction de l'Ecole de l'Armée 3 mois avant le début du semestre scolaire pour lequel la demande est soumise. La demande doit être accompagnée de pièces justificatives concernant les formations scolaires et professionnelles antérieures du candidat.

Le volontaire ayant accompli 24 mois de service militaire peut fréquenter l'Ecole pendant 3 semestres consécutifs.

La fréquentation d'un 4e semestre consécutif, suite à un échec, peut être autorisée par le chargé de direction sur avis du conseil de classe.

Le volontaire ayant accompli avec succès les classes AA8 et AA9 après 2 ou 3 semestres scolaires est admissible à la classe AA0.

Le chargé de direction, sur avis du conseil de classe, peut autoriser le volontaire à doubler les classes AA0 et AA1 afin de lui permettre la réussite du cycle complet.

Les volontaires se prévalant d'une réussite de classe de 7e secondaire, de 7e secondaire technique, de 8e polyvalente ou d'études reconnues équivalentes pourront accéder à la classe AA8.

Les volontaires ayant réussi une classe de 6e secondaire, de 8e théorique ou se prévalant d'études reconnues équivalentes peuvent accéder à la classe AA9.

Les volontaires ayant réussi une classe de 5e secondaire ou de 9e théorique ou se prévalant d'études reconnues équivalentes peuvent accéder à la classe AA0.

Les volontaires ayant réussi une classe de 4e secondaire, une 10e de l'enseignement secondaire technique, régime technique ou régime de la formation du technicien ou se prévalant d'études reconnues équivalentes peuvent accéder à la classe AA1.

Les volontaires ne remplissant pas les conditions énumérées ci–dessus sont admissibles à l'une des classes de l'Ecole d'après les décisions soit de la conférence des enseignants soit du conseil de formation.

CHAPITRE 4. CONDITIONS DE REUSSITE

Art. 11.

Les conditions de réussite pour les volontaires fréquentant les classes AA8, AA9, AA0, AA1 et AB9 sont celles fixées par les critères de promotion en vigueur dans l'enseignement secondaire technique.

CHAPITRE 5. EQUIVALENCES D'ETUDES

Art. 12.

Des certificats d'équivalence d'études sont délivrés par le Ministre ayant l'Education Nationale dans ses attributions aux élèves ayant suivi avec succès les cours de formation de l'Ecole.

CHAPITRE 6. LA CONFERENCE DES ENSEIGNANTS, LE CONSEIL DE CLASSE, LE CONSEIL DE FORMATION ET LE REGENT

Art. 13. La conférence des enseignants

Il est institué une conférence des enseignants. Elle regroupe tout le personnel enseignant de l'Ecole.

La conférence est présidée par le chargé de direction. Elle discute de tous les problèmes concernant le fonctionnement de l'Ecole.

Le président convoque la conférence des enseignants toutes les fois qu'il le juge opportun.

La conférence doit être convoquée chaque fois que la moitié au moins des membres le demande.

Art. 14. Le conseil de classe

Il est institué pour chaque classe un conseil de classe qui regroupe tout le personnel enseignant de cette classe ainsi qu'un délégué du Ministère de l'Education Nationale.

Il a pour mission:

Le conseil de classe est présidé par le chargé de direction ou le régent de classe délégué par lui à cette fin.

Le commandant du Centre militaire ou son délégué et le psychologue de l'Armée ont une voix consultative lors des conseils de classe.

Le chargé de direction convoque le conseil de classe toutes les fois qu'il le juge opportun.

Le conseil de classe doit être convoqué à la fin du semestre scolaire ainsi que toutes les fois que le régent ou au moins trois de ses membres en font la demande.

Il prend ses décisions à la majorité simple des voix.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres du conseil de classe ont l'obligation de garder le secret des délibérations.

Art. 15. Le conseil de formation

Il est institué un conseil de formation.

Il a pour mission:

Le conseil de formation est composé comme suit:

Le conseil de formation est présidé par le chargé de direction de l'Ecole.

Il se réunit au moins une fois par semestre scolaire.

Art. 16. Le régent

Le chargé de direction désigne un régent pour chaque classe dont la mission consiste notamment à:

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 17.

Les volontaires incorporés avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont admissibles à l'Ecole après 18 mois de service militaire.

Les volontaires ayant fréquenté avec succès une classe de V° de l'enseignement secondaire, une classe de 9° théorique de l'enseignement secondaire technique ou ayant accompli des études reconnues équivalentes peuvent suivre les cours en niveau A, ancien régime. Les volontaires ne remplissant pas les conditions énumérées ci-dessus peuvent suivre les cours en niveau B, ancien régime. En cas d'échec, ils peuvent être autorisés par le chargé de direction et sur avis du conseil de classe, à redoubler la classe.

Les volontaires incorporés avant l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent néanmoins accéder aux classes du nouveau régime après avoir accompli 24 mois de service militaire.

Le temps passé à l'Ecole antérieurement n'est pourtant pas à considérer comme service militaire dans le sens du paragraphe précédent.

MESURE D'EXECUTION

Art. 18.

Notre Ministre ayant la Défense dans ses attributions et Notre Ministre ayant l'Education Nationale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministe de la Coopération, de l'Action Humanitaire et de la Défense,Charles GoerensLe Ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports,Anne Brasseur

Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2001.Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.