Règlement grand-ducal du 28 décembre 2001 instituant une prime d'encouragement écologique pour l'électricité produite à partir de l'énergie éolienne, hydraulique, solaire, de la biomasse et du biogaz

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2001-12-28
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'avis de la Chambre des Employés Privés;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l'avis de la Chambre de Travail;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu la fiche financière;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil:

Arrêtons:

Art. 1er.

Il est créé une prime d'encouragement écologique, ci-après dénommée «la prime», pour l'électricité produite sur le territoire national à partir de l'énergie éolienne, hydraulique, solaire, de la biomasse et du biogaz et destinée à alimenter le réseau électrique d'un gestionnaire de réseau établi sur le territoire national.

Art. 2.

La prime concerne les installations qui sont opérationnelles avant le 31 décembre 2004 inclusivement.

La prime peut être accordée par le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, appelé ci-après «le Ministre», à des personnes physiques ou à des personnes morales de droit privé ou de droit public.

Art. 3.

La prime est accordée à partir du 1er janvier 2001 par kWh injecté dans le réseau électrique d'un gestionnaire de réseau. Elle est fixée comme suit:

La prime peut être accordée, dans le cadre des limites budgétaires, pour une période allant jusqu'à:

Dans la mesure où la quantité d'électricité produite annuellement à partir de l'énergie solaire atteint 1% de la consommation finale d'électricité, la prime n'est pas due pour des installations d'énergie solaire (photovoltaïque) mises en opération à partir de l'année suivant celle pendant laquelle ce pourcentage a été atteint.

Art. 4.

Pour obtenir la prime, l'intéressé doit adresser avant le 1er mars de chaque année une demande au Ministre.

Celle-ci doit contienir les données suivantes:

Le cas échéant, l'administration de l'Environnement met à disposition des intéressés des formulaires de demande type.

La prime est sujette à restitution, si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou si elle n'est pas due. 3615

Art. 5.

La prime de 0,025 EUR/kWh prévue à l'article 3 1er tiret du présent règlement n'est pas due aux exploitants des installations bénéficiant de la prime supplémentaire de 1,00 franc par kWh prévue à l'article 3 du règlement grand-ducal du 30 mai 1994 concernant la production d'énergie électrique basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération.

Art. 6.

L'administration de l'Environnement surveille l'application des dispositions du présent règlement.

Art. 7.

Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

**Le Ministe de l'Environnement, Charles Goerens

Le Ministre du Trésor et du Budget Luc Frieden**

Villars-sur-Ollon, le 28 décembre 2001. Henri

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