Règlement grand-ducal du 31 décembre 2001 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances précisant les modalités d'agrément et d'exercice des entreprises de réassurances

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2001-12-31
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Vu la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et plus particulièrement les articles 95, 96, 98 et 99;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er- De l'agrément et du plan d'activités

Article. 1er.

1.

Toute demande en agrément d'une entreprise de réassurances doit être accompagnée d'une fiche de renseignements dûment remplie conformément à un modèle à déterminer par le Commissariat aux assurances et comportant notamment:

1.

une description de la structure de l'actionnariat;

2.

la composition du conseil d'administration;

3.

la désignation du dirigeant agréé et du réviseur d'entreprises.

2.

Sont à joindre, en outre, les statuts de l'entreprise de réassurances, les derniers comptes publiés de ses actionnaires directs et indirects, une notice biographique de chaque administrateur ainsi qu'un plan d'activités tel que visé à l'article 95 de la loi.

Article. 2.

Le Commissariat aux assurances doit être informé dans les trois mois au plus tard:

Chapitre 2 - De la marge de solvabilité

Article. 3.

L'exigence de marge de solvabilité des entreprises de réassurances correspond:

Article. 4.

1.

La marge de solvabilité disponible d'une entreprise de réassurances correspond au patrimoine de l'entreprise, libre de tout engagement prévisible, déduction faite des éléments incorporels. Ce patrimoine comprend:

La marge de solvabilité disponible est diminuée du montant des actions propres détenues directement par l'entreprise de réassurances.

2.

La marge de solvabilité disponible peut être constituée en outre par:

3.

Sur demande et justification de l'entreprise de réassurances auprès du Commissariat aux assurances et avec l'accord de celui-ci, la marge de solvabilité disponible peut par ailleurs être constituée par:

Chapitre 3 - Des provisions techniques

Article. 5.

Toute entreprise de réassurances doit constituer des provisions techniques suffisantes conformément aux articles 35, 36, 37, 38 et 40 de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois et aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurances de droit étranger, dénommée ci-après la loi sur les comptes annuels.

Article. 6.

1.

Toute entreprise de réassurances doit constituer pour l'ensemble de ses activités une provision pour fluctuation de sinistralité.

2.

Cette provision ne peut pas dépasser un montant théorique maximal total qui est constitué de la somme des montants théoriques maximaux déterminés pour chaque risque ou catégorie de risques conformément aux modalités de l'article 7.

3.

Cependant, le montant théorique maximal total ne peut pas être supérieur à 17,5 fois la moyenne des primes acquises par l'entreprise de réassurances au cours de l'exercice clôturé et des quatre exercices précédents, nettes d'annulations et de ristournes, après déduction des réassurances cédées.

Article. 7.

1.

Le montant maximal théorique de la provision pour fluctuation de sinistralité par risque ou catégorie de risque est déterminé comme étant le multiple de la moyenne des primes acquises pour ce risque ou pour cette catégorie de risques au cours de l'exercice clôturé et des quatre exercices précédents, nettes d'annulations et de ristournes, après déduction des réassurances cédées.

2.

Les multiples visés au point 1 sont fixés par le Commissariat aux assurances en fonction de la fluctuation de la sinistralité observée ou estimée selon les modalités qui suivent:

1.

Le multiple à appliquer à un risque ou à une catégorie de risques est égal au demi-entier supérieur au sextuple de l'écart-type du ratio charge sinistres à primes acquises déterminé selon les modalités suivantes:

si des statistiques de sinistralité pour le risque ou la catégorie de risques existent pour une période d'observation d'au moins 15 ans et d'au plus 30 ans, l'écart-type du ratio charge sinistres à primes acquises à considérer dans le calcul ci-dessus est le plus élevé de ceux déterminés sur chaque période de référence de 10 ans consécutifs incluse dans la période d'observation choisie; dans le cas où l'entreprise ne dispose pas d'observations statistiques s'étendant sur la période d'observation telle que définie au littéra a) premier tiret, les calculs sus décrits doivent être faits sur les périodes de référence de 10 ans consécutifs incluses dans la période d'observation des statistiques disponibles; à défaut des statistiques sur la sinistralité pour le risque ou la catégorie de risques considéré, l'écart-type du ratio charge sinistres à primes acquises est basé sur la simulation de la survenance de la sinistralité du risque ou de la catégorie de risques considéré selon des techniques actuarielles généralement reconnues.

2.

Pour chaque risque ou catégorie de risques, les multiples ne peuvent pas être inférieurs à 2,5.Cependant, lorsque la fluctuation de la sinistralité réelle observée pour le risque ou la catégorie de risques ne justifie pas la constitution d'une provision pour fluctuation de sinistralité, le multiple est fixé à zéro.

3.

Les multiples visés ci-dessus sont fixés pour une durée de cinq ans sauf modification substantielle du plan d'activités.

Article. 8.

1.

La variation annuelle de la provision pour fluctuation de sinistralité est égale à la somme algébrique:

1.

du solde technique de l'entreprise de réassurances et

2.

d'une partie du solde financier égale au produit du taux technique défini au point 4 ci-dessous avec l'ensemble des provisions techniques inscrites dans les derniers comptes annuels de l'entreprise de réassurances déduction faite des affectations financières devant être imputées par ailleurs aux provisions d'assurances vie.

2.

Le solde technique correspond à la différence après déduction des élements correspondant à la réassurance cédée, entre la somme des primes acquises et des autres produits techniques et la somme de la charge sinistres, de la variation des autres provisions techniques, des frais d'exploitation et des autres charges techniques tels que définis à l'article 46 de la loi sur les comptes annuels.

3.

Le solde financier correspond à tous les produits de placements nets des charges afférentes réalisés au cours de l'exercice considéré à l'exclusion d'éventuelles plus ou moins-values réalisées ou non sur les placements des postes C.II.1 et C.II.3 de l'actif de l'entreprise tels que définis à l'article 7 de la loi sur les comptes annuels.

4.

Le taux technique est égal à 60% du taux de rendement des emprunts obligataires d'Etat à long terme dans la devise dans laquelle les comptes annuels de l'entreprise de réassurances sont établis.

Annuellement, le Commissariat aux assurances publie une liste des taux techniques applicables dans les différentes devises en conformité avec les critères énoncés ci-dessus.

Article. 9.

1.

Le montant théorique minimal de la provision pour fluctuation de sinistralité est égal à 30% du montant théorique maximal requis tel que défini à l'article 6.

2.

Si à la clôture de l'exercice considéré, la provision pour fluctuation de sinistralité est, compte tenu de la dotation prévue à l'article 8, inférieure au montant théorique minimal, l'entreprise doit doter à la provision pour fluctuation de sinistralité en plus du solde technique tout le solde financier réalisé au cours de cet exercice.

Article. 10.

Lorsque le résultat de l'exercice tel que déterminé en application des dispositions de l'article 46 de la loi sur les comptes annuels, sans prise en compte des pertes provenant de la réalisation de placements des postes C.II.1 et C.II.3 de l'actif de l'entreprise de réassurances tel que défini à l'article 7 de la même loi ainsi que d'éventuelles moinsvalues non-réalisées sur ces placements, est négatif, la provision pour fluctuation de sinistralité doit être réintégrée au résultat de l'exercice à concurrence du résultat négatif ainsi déterminé.

Chapitre 4 - De la représentation des provisions techniques

Article. 11.

Les actifs représentatifs des provisions techniques doivent tenir compte du type d'opérations effectuées par l'entreprise de réassurances de manière à assurer la sécurité, le rendement et la liquidité des investissements de l'entreprise.

Chapitre 5 - De la conservation des documents

Article. 12.

Les entreprises de réassurances sont tenues de conserver à tout moment au Grand-Duché de Luxembourg les pièces et documents suivants:

Chapitre 6 - Dispositions transitoires et abrogatoires

Article. 13.

Les entreprises de réassurances agréées avant le 31 décembre 2001 peuvent continuer à appliquer les modalités de calcul du plafond et de dotation à la provision pour fluctuation de sinistralité déterminées par l'article 4 point 3 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 pris en exécution des articles 95, 96, 98 et 99 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et concernant plus particulièrement les entreprises de réassurances, jusqu'à la fin de l'exercice social commençant au cours de l'année civile 2005.

Article. 14.

Le règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 pris en exécution des articles 95, 96, 98 et 99 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et concernant plus particulièrement les entreprises de réassurances est abrogé à l'exception de l'article 4 point 3 qui est maintenu en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006.

Article. 15.

Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor et du Budget,Luc Frieden

Villars-sur-Ollon, le 31 décembre 2001.Henri

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