Règlement grand-ducal du 13 janvier 2002 déterminant les informations sur les transactions que les bourses sont tenues de fournir aux investisseurs en matière de transparence du marché

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2002-01-13
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers et notamment son article 9;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.-

Afin de permettre aux investisseurs d’apprécier à tout moment les termes d’une transaction qu’ils envisagent de conclure et de vérifier a posteriori les conditions dans lesquelles elle a été exécutée, les bourses sont tenues, pour chaque instrument admis sur les marchés réglementés pour lesquels elles assurent le fonctionnement, d’informer les investisseurs en mettant à leur disposition:

Art. 2.-

Les informations visées à l’article 1er sont publiées par le biais des systèmes électroniques de marché des bourses ou par tout autre moyen approprié.

Art. 3.-

Les bourses, en accord avec la Commission de surveillance du secteur financier, peuvent:

Art. 4.-

Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 13 janvier 2002.Henri

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