Règlement grand-ducal du 28 janvier 2002 portant prorogation de la commission de surveillance auprès de la Bibliothèque Nationale

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2002-01-28
État En vigueur
Département MAC
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des Instituts culturels de l'Etat et notamment son article 3, II, c;

Vu le règlement grand-ducal du 3 août 1998 instituant une commission de surveillance auprès de la Bibliothèque Nationale;

Vu le règlement grand-ducal du 27 octobre 1999 ayant une première fois prorogé la commission de surveillance auprès de la Bibliothèque Nationale;

Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 ayant une seconde fois prorogé la commission de surveillance auprès de la Bibliothèque Nationale;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

En vue de permettre à la commission de surveillance instituée auprès de la Bibliothèque Nationale de poursuivre son travail de développement des fonctions de la Bibliothèque Nationale, la mission d'accompagnement de la commission de surveillance est renouvelée pour un an.

Art. 2.

Les articles 3 et 4 du règlement grand-ducal du 3 août 1998 instituant une commission de surveillance auprès de la Bibliothèque Nationale sont remplacés par les dispositions suivantes:

Art. 3.

La commission de surveillance peut conseiller le directeur dans, notamment, la fixation des objectifs, la répartition des ressources, la définition des fonctions et la délégation des responsabilités.

Art. 4.

La commission de surveillance peut instituer des groupes de travail réunissant le directeur et des délégués du personnel selon les dossiers à traiter.

Art. 3.

La mission, l'organisation et le fonctionnement de la commission de surveillance resteront déterminés par le règlement grand-ducal du 3 août 1998 tel que modifié.

Art. 4.

Notre Ministre ayant la culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Art. 5.

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

La Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Erna Hennicot-Schoepges

Palais de Luxembourg, le 28 janvier 2002. Henri

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