Règlement grand-ducal du 1er février 2002 modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l'Union des caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers, de la Caisse de maladie des employés privés, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux, de l'Administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes et de l'Administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole; 2° le règlement grand-ducal modifié du 10 septembre 1993 concernant le statut du personnel de l'office des assurances sociales; 3° le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de la caisse de pension des employés privés; 4° le règlement grand-ducal modifié du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du centre commun de la sécurité sociale
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu les articles 282 et 325 du code des assurances sociales;
Vu l’avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu les avis du conseil d’administration de l’union des caisses de maladie, des comités-directeurs de la caisse de maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des employés privés, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, de l’administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes, de l’administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole, de l’office des assurances sociales, de la caisse de pension des employés privés et du centre commun de la sécurité sociale; le comité-directeur de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux demandé en son avis ;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. A.
Le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l’Union des caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers, de la Caisse de maladie des employés privés, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux, de l’Administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes et de l’Administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole est modifié comme suit:
L’article 2 est modifié comme suit:
Les alinéas 1 et 2 du paragraphe (2) prennent la teneur suivante :
« Dans la carrière supérieure de l’administration - carrière de l’attaché de direction: trois conseillers de direction 1ère classe; trois conseillers de direction; des conseillers de direction adjoints; des attachés de direction 1er en rang; des attachés de direction; des attachés d’administration. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser dix unités. »
Les alinéas 4 et 5 du même paragraphe (2) prennent la teneur suivante :
« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à une unité.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le conseil d’administration. »
Les alinéas 2 et 3 du paragraphe (2bis) prennent la teneur suivante :
« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à une unité.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le conseil d’administration. »
Le paragraphe (3) est modifié comme suit:
« (3)
Dans la carrière moyenne de l’administration - carrière du rédacteur: six inspecteurs principaux 1er en rang; huit inspecteurs principaux; huit inspecteurs; des chefs de bureau; des chefs de bureau adjoints; des rédacteurs principaux; des rédacteurs; des candidats-rédacteurs.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser cinquante-trois unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à neuf unités, dont trois emplois hors cadre.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le conseil d’administration.
Sont créés les emplois suivants à attributions particulières de caractère technique, dont les titulaires peuvent avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion:
l’emploi de chef du service de l’administration générale et du personnel l’emploi de chef du service des conventions internationales l’emploi de responsable de la trésorerie dans le service de la comptabilité. »
Les alinéas 3 et 4 du paragraphe (4) prennent la teneur suivante :
« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à quatre unités.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le conseil d’administration. »
Les alinéas 2 et 3 du paragraphe (5) prennent la teneur suivante:
« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à une unité. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le conseil d’administration. »
Le paragraphe (6) prend la teneur suivante:
« (6)
Le cadre prévu aux paragraphes (2) à (5) peut être complété par des employés non-statutaires sans que l’effectif total de l’Union des caisses de maladie ne puisse dépasser cent trente-quatre unités. »
L’article 3 est modifié comme suit:
1. Les paragraphes (2) et (3) prennent la teneur suivante:
« (2)
Dans la carrière moyenne de l’administration - carrière du rédacteur: huit inspecteurs principaux 1er en rang; onze inspecteurs principaux; neuf inspecteurs; des chefs de bureau; des chefs de bureau adjoints; des rédacteurs principaux; des rédacteurs; des candidats-rédacteurs.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser soixante-huit unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à onze unités, dont quatre emplois hors cadre.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur.
Sont créés les emplois suivants à attributions particulières de caractère technique, dont les titulaires peuvent avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion:
l’emploi de chef du service du personnel l’emploi de responsable des bâtiments, du budget et du matériel de bureau l’emploi de responsable bureautique l’emploi de secrétaire du comité-directeur. »
(3)
Dans la carrière inférieure de l’administration - carrière de l’expéditionnaire administratif: sept premiers commis principaux; dix commis principaux; des commis; des commis adjoints; des expéditionnaires; des candidats-expéditionnaires.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser quarante-six unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à cinq unités.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. »
Les alinéas 2 et 3 du paragraphe (4) prennent la teneur suivante:
« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à une unité.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. »
Le paragraphe (5) prend la teneur suivante:
« (5)
Le cadre prévu aux paragraphes (2) à (4) peut être complété par des employés non-statutaires et par un ouvrier à tâche complète sans que l’effectif total de la Caisse de maladie des ouvriers ne puisse dépasser cent cinquante et une unités. »
L’article 4 est modifié comme suit:
Les paragraphes (2) et (3) prennent la teneur suivante:
« (2)
Dans la carrière moyenne de l’administration - carrière du rédacteur: deux inspecteurs principaux 1er en rang; trois inspecteurs principaux; deux inspecteurs; des chefs de bureau; des chefs de bureau adjoints; des rédacteurs principaux; des rédacteurs; des candidats-rédacteurs.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser seize unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à trois unités, dont un emploi hors cadre.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur.
Est créé l’emploi suivant à attributions particulières de caractère technique, dont le titulaire peut avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où son collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion:
l’emploi d’administrateur.
(3)
Dans la carrière inférieure de l’administration - carrière de l’expéditionnaire administratif:
cinq premiers commis principaux; sept commis principaux; des commis; des commis adjoints; des expéditionnaires. des candidats-expéditionnaires.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser trente-deux unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à quatre unités.
**Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. »
Les alinéas 2 et 3 du paragraphe (4) prennent la teneur suivante:**
« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à une unité.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. »
Le paragraphe (5) prend la teneur suivante:
« (5)
Le cadre prévu aux paragraphes (2) à (4) peut être complété par des employés non-statutaires et par un ouvrier à tâche complète sans que l’effectif total de la Caisse de maladie des employés privés ne puisse dépasser cinquante-cinq unités. »
L’article 5 est modifié comme suit :
Les alinéas 4 et 5 du paragraphe (2) prennent la teneur suivante:
« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à deux unités, dont un emploi hors cadre.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. »
Les alinéas 3 et 4 du paragraphe (3) prennent la teneur suivante:
« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à une unité.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. »
L’article 6 est modifié comme suit :
Les alinéas 3 et 4 du paragraphe (2) prennent la teneur suivante:
« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à une unité.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. »
Les alinéas 2 à 4 du paragraphe (3) sont remplacés par les alinéas 2 à 5 nouveaux libellés comme suit:
« Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser cinq unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à une unité.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. »
L’article 7 est modifié comme suit :
Les alinéas 4 et 5 du paragraphe (3) prennent la teneur suivante:
« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à trois unités, dont un emploi hors cadre.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par les comités-directeurs réunis. »
Les alinéas 3 et 4 du paragraphe (4) prennent la teneur suivante:
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