Règlement grand-ducal du 1er février 2002 modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l'Union des caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers, de la Caisse de maladie des employés privés, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux, de l'Administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes et de l'Administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole; 2° le règlement grand-ducal modifié du 10 septembre 1993 concernant le statut du personnel de l'office des assurances sociales; 3° le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de la caisse de pension des employés privés; 4° le règlement grand-ducal modifié du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du centre commun de la sécurité sociale
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu les articles 282 et 325 du code des assurances sociales;
Vu l’avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu les avis du conseil d’administration de l’union des caisses de maladie, des comités-directeurs de la caisse de maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des employés privés, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, de l’administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes, de l’administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole, de l’office des assurances sociales, de la caisse de pension des employés privés et du centre commun de la sécurité sociale; le comité-directeur de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux demandé en son avis ;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. A.
Le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l’Union des caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers, de la Caisse de maladie des employés privés, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux, de l’Administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes et de l’Administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole est modifié comme suit:
L’article 2 est modifié comme suit:
Les alinéas 1 et 2 du paragraphe (2) prennent la teneur suivante :
« Dans la carrière supérieure de l’administration - carrière de l’attaché de direction: trois conseillers de direction 1ère classe; trois conseillers de direction; des conseillers de direction adjoints; des attachés de direction 1er en rang; des attachés de direction; des attachés d’administration. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser dix unités. »
Les alinéas 4 et 5 du même paragraphe (2) prennent la teneur suivante :
« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à une unité.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le conseil d’administration. »
Les alinéas 2 et 3 du paragraphe (2bis) prennent la teneur suivante :
« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à une unité.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le conseil d’administration. »
Le paragraphe (3) est modifié comme suit:
« (3)
Dans la carrière moyenne de l’administration - carrière du rédacteur: six inspecteurs principaux 1er en rang; huit inspecteurs principaux; huit inspecteurs; des chefs de bureau; des chefs de bureau adjoints; des rédacteurs principaux; des rédacteurs; des candidats-rédacteurs.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser cinquante-trois unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à neuf unités, dont trois emplois hors cadre.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le conseil d’administration.
Sont créés les emplois suivants à attributions particulières de caractère technique, dont les titulaires peuvent avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion:
l’emploi de chef du service de l’administration générale et du personnel l’emploi de chef du service des conventions internationales l’emploi de responsable de la trésorerie dans le service de la comptabilité. »
Les alinéas 3 et 4 du paragraphe (4) prennent la teneur suivante :
« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à quatre unités.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le conseil d’administration. »
Les alinéas 2 et 3 du paragraphe (5) prennent la teneur suivante:
« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à une unité. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le conseil d’administration. »
Le paragraphe (6) prend la teneur suivante:
« (6)
Le cadre prévu aux paragraphes (2) à (5) peut être complété par des employés non-statutaires sans que l’effectif total de l’Union des caisses de maladie ne puisse dépasser cent trente-quatre unités. »
L’article 3 est modifié comme suit:
1. Les paragraphes (2) et (3) prennent la teneur suivante:
« (2)
Dans la carrière moyenne de l’administration - carrière du rédacteur: huit inspecteurs principaux 1er en rang; onze inspecteurs principaux; neuf inspecteurs; des chefs de bureau; des chefs de bureau adjoints; des rédacteurs principaux; des rédacteurs; des candidats-rédacteurs.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser soixante-huit unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à onze unités, dont quatre emplois hors cadre.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur.
Sont créés les emplois suivants à attributions particulières de caractère technique, dont les titulaires peuvent avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion:
l’emploi de chef du service du personnel l’emploi de responsable des bâtiments, du budget et du matériel de bureau l’emploi de responsable bureautique l’emploi de secrétaire du comité-directeur. »
(3)
Dans la carrière inférieure de l’administration - carrière de l’expéditionnaire administratif: sept premiers commis principaux; dix commis principaux; des commis; des commis adjoints; des expéditionnaires; des candidats-expéditionnaires.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser quarante-six unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à cinq unités.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. »
Les alinéas 2 et 3 du paragraphe (4) prennent la teneur suivante:
« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à une unité.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. »
Le paragraphe (5) prend la teneur suivante:
« (5)
Le cadre prévu aux paragraphes (2) à (4) peut être complété par des employés non-statutaires et par un ouvrier à tâche complète sans que l’effectif total de la Caisse de maladie des ouvriers ne puisse dépasser cent cinquante et une unités. »
L’article 4 est modifié comme suit:
Les paragraphes (2) et (3) prennent la teneur suivante:
« (2)
Dans la carrière moyenne de l’administration - carrière du rédacteur: deux inspecteurs principaux 1er en rang; trois inspecteurs principaux; deux inspecteurs; des chefs de bureau; des chefs de bureau adjoints; des rédacteurs principaux; des rédacteurs; des candidats-rédacteurs.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser seize unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à trois unités, dont un emploi hors cadre.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur.
Est créé l’emploi suivant à attributions particulières de caractère technique, dont le titulaire peut avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où son collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion:
l’emploi d’administrateur.
(3)
Dans la carrière inférieure de l’administration - carrière de l’expéditionnaire administratif:
cinq premiers commis principaux; sept commis principaux; des commis; des commis adjoints; des expéditionnaires. des candidats-expéditionnaires.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser trente-deux unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à quatre unités.
**Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. »
Les alinéas 2 et 3 du paragraphe (4) prennent la teneur suivante:**
« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à une unité.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. »
Le paragraphe (5) prend la teneur suivante:
« (5)
Le cadre prévu aux paragraphes (2) à (4) peut être complété par des employés non-statutaires et par un ouvrier à tâche complète sans que l’effectif total de la Caisse de maladie des employés privés ne puisse dépasser cinquante-cinq unités. »
L’article 5 est modifié comme suit :
Les alinéas 4 et 5 du paragraphe (2) prennent la teneur suivante:
« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à deux unités, dont un emploi hors cadre.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. »
Les alinéas 3 et 4 du paragraphe (3) prennent la teneur suivante:
« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à une unité.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. »
L’article 6 est modifié comme suit :
Les alinéas 3 et 4 du paragraphe (2) prennent la teneur suivante:
« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à une unité.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. »
Les alinéas 2 à 4 du paragraphe (3) sont remplacés par les alinéas 2 à 5 nouveaux libellés comme suit:
« Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser cinq unités.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à une unité.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. »
L’article 7 est modifié comme suit :
Les alinéas 4 et 5 du paragraphe (3) prennent la teneur suivante:
« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à trois unités, dont un emploi hors cadre.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par les comités-directeurs réunis. »
Les alinéas 3 et 4 du paragraphe (4) prennent la teneur suivante:
« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à deux unités.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par les comités-directeurs réunis. »
L’article 8 est modifié comme suit :
Les alinéas 4 et 5 du paragraphe (3) prennent la teneur suivante:
« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à deux unités, dont un emploi hors cadre.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par les comités-directeurs réunis. »
Les alinéas 3 et 4 du paragraphe (4) prennent la teneur suivante:
« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à une unité.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par les comités-directeurs réunis. »
L’article 9 est modifié comme suit:
Le paragraphe (1) prend la teneur suivante:
« (1)
La fonction de premier conseiller de direction, prévue à l’article 2, paragraphe (2) du présent règlement, est classée au grade 17. Sont applicables au titulaire de cette fonction les dispositions de l’article 22, sections IV, point 9° et VII, point a), alinéa 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. La fonction de directeur prévue aux articles 7 et 8, paragraphe (2) du présent règlement, sont classées au grade 17. Sont applicables aux titulaires de ces fonctions les dispositions de l’article 22, sections IV, point 9° et VIII b) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. »
Le début de phrase du paragraphe (4) prend la teneur suivante:
« En cas de recrutement d’un fonctionnaire de l’Etat ou d’un employé public d’une administration de l’Etat, d’un service de l’Etat ou d’un organisme de sécurité sociale, il sera procédé . . . »
9°
A l’article 13 le point 1. du paragraphe (4), ainsi que le point 1. sous D., II. du paragraphe (7) prennent la teneur suivante :
Rédaction d’une note administrative. (120 points). »
10°
L’article 24 est modifié comme suit :
« La carrière du directeur de l’administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement est reconstituée par la prise en considération des grades 12, 13, 14, 15 et 16 aux dates respectivement du 1er juin 1979, du 1er juin 1980, du 1er juin 1981, du 1er août 1983 et du 1er janvier 1994.
La carrière du directeur de l’administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement est reconstituée par la prise en considération des grades 12, 13, 14, 15 et 16 aux dates respectivement du 1er janvier 1981, du 1er janvier 1984, du 1er janvier 1987, du 1er septembre 1992 et du 1er janvier 1994. »
Art. B.
Le règlement grand-ducal modifié du 10 septembre 1993 concernant le statut du personnel de l’Office des assurances sociales est modifié comme suit:
L’article 2 est modifié comme suit:
L’alinéa final du paragraphe (2) est remplacé par des alinéas 4 et 5 nouveaux prenant la teneur suivante :
« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à une unité.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par les comités-directeurs réunis. »
L’alinéa final du paragraphe (3) est remplacé par des alinéas 4 et 5 nouveaux prenant la teneur suivante :
« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à une unité. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par les comités-directeurs réunis. »
L’alinéa final du paragraphe (4) est remplacé par des alinéas 4 et 5 nouveaux prenant la teneur suivante :
« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à dix-sept unités, dont six emplois hors cadre. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par les comités-directeurs réunis. »
L’alinéa final du paragraphe (5) prend la teneur suivante :
« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à une unité. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par les comités-directeurs réunis. »
L’alinéa final du paragraphe (6) est remplacé par les alinéas 3 et 4 nouveaux libellés comme suit:
« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à une unité. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par les comités-directeurs réunis. »
L’alinéa final du paragraphe (7) prend la teneur suivante :
« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à une unité. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par les comités-directeurs réunis. »
L’alinéa suivant le point a) du paragraphe (8) prend la teneur suivante :
« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à une unité. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par les comités-directeurs réunis. »
L’alinéa 1 du paragraphe (10) prend la teneur suivante:
« Le cadre prévu aux paragraphes qui précèdent peut être complété par des employés non-statutaires et par des ouvriers à tâche complète sans que l’effectif total de l’Office des assurances sociales, y compris le président, ne puisse dépasser cent cinquante-quatre unités. »
2°
A l’article 8 le point 1. du paragraphe (4), le point 1. sous B. du paragraphe (7), ainsi que le point 1. sous D., II. du paragraphe (9) prennent la teneur suivante :
Rédaction d’une note administrative. (120 points). »
3°
Les paragraphes (3) à (5) de l’article 16 sont abrogés, les paragraphes (6) à (8) devenant les paragraphes (3) à (5).
Art. C.
Le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de la Caisse de pension des employés privés est modifié comme suit:
1)
A l’article 1er l’alinéa 1 est complété par un point B) nouveau prenant la teneur suivante ; les points B) à D) devenant les points C) à E) :
« B)
Les titulaires de toute autre fonction de la carrière supérieure qui en vertu de l’article 282, alinéa 7 du Code des assurances sociales ont la qualité de fonctionnaire de l’Etat; leurs nominations aux fonctions de cette carrière sont faites par le Grand-Duc. Leur situation est régie par les lois et règlements concernant les fonctionnaires de l’Etat, ainsi que par le présent règlement. »
2)
L’article 2 prend la teneur suivante :
« Art. 2.
(1)
Le cadre du personnel de la caisse comprend, en dehors du président, les emplois et fonctions énumérés ci-après:
Dans la carrière supérieure de l’administration: carrière de l’attaché de direction:un conseiller de direction 1ère classe, ou un conseiller de direction, des conseillers de direction adjoints, des attachés de direction 1er en rang, des attachés de direction, ou des attachés d’administration.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser trois unités.
Le conseiller de direction 1ère classe peut être nommé à la fonction de premier conseiller de direction, sans libérer l’emploi occupé.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à une unité.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur.
Dans la carrière moyenne de l’administration:
carrière du rédacteur:cinq inspecteurs principaux 1er en rang, six inspecteurs principaux, cinq inspecteurs, des chefs de bureau, des chefs de bureau adjoints, des rédacteurs principaux, des rédacteurs, des candidats-rédacteurs. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser trente-sept unités. Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à six unités, dont deux emplois hors cadre. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur.
carrière de l’ingénieur-technicien:un ingénieur-technicien inspecteur principal 1er en rang, ou ingénieur-technicien inspecteur principal, ou ingénieur-technicien inspecteur, des ingénieurs-techniciens principaux, des ingénieurs-techniciens, des ingénieurs-techniciens-stagiaires. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser deux unités. Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur.
Dans la carrière inférieure de l’administration:
carrière de l’expéditionnaire administratif:deux premiers commis principaux, deux commis principaux, des commis, des commis adjoints, des expéditionnaires, des candidats-expéditionnaires. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser dix unités. Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à une unité. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur.
carrière de l’artisan:un artisan dirigeant, ou un premier artisan principal, ou un artisan principal, ou un premier artisan, ou un artisan, ou un candidat-artisan. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser une unité. Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à une unité. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur.
carrière de l’huissier:un premier huissier dirigeant, ou un huissier dirigeant, ou un premier huissier principal, ou un huissier principal, ou un huissier chef, ou un huissier de salle, ou un huissier de salle-stagiaire. Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à une unité. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur.
carrière du garçon de bureau:un garçon de bureau principal, ou un garçon de bureau. Le nombre des emplois prévus sous les points c) et d) ci-dessus ne peut pas dépasser une unité.
(2)
Le cadre prévu au paragraphe (1) qui précède peut être complété par des employés non-statutaires et par des ouvriers à tâche complète sans que l’effectif total de la caisse, y compris le président, ne puisse dépasser soixante-treize unités. Toutefois ce nombre peut temporairement être porté à soixante-dix-huit unités pour être ramené au nombre sus-indiqué de soixante-treize au fur et à mesure de départs d’employés non-statutaires.
Pour la computation des nombres limites prévus ci-dessus pour les différentes carrières et pour l’effectif total, les agents bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps sont comptés à raison d’une demie unité. »
3)
L’article 3 prend la teneur suivante :
« Art. 3.
Sont créés dans la carrière moyenne du rédacteur les emplois suivants à attributions particulières de caractère technique dont les titulaires peuvent avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion, à savoir :
l’emploi de responsable du service des affaires récursoires, l’emploi de secrétaire du comité-directeur, l’emploi de responsable du service de méthodologie, l’emploi de responsable du service de comptabilité. »
4)
Le paragraphe 2 de l’article 4 est modifié comme suit :
« 2.
La fonction de premier conseiller de direction, prévue à l’article 2, paragraphe (2) du présent règlement, est classée au grade 17. Sont applicables au titulaire de cette fonction les dispositions de l’article 22, sections IV, point 9° et VII, point a), alinéa 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Sont applicables aux fonctionnaires de la carrière de l’attaché de direction, prévue à l’article 2, paragraphe 2. du présent règlement, les dispositions de l’article 22, section VI, 1) sous 20° et 21° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. »
5)
A l’article 8 le point 1. du paragraphe (4), le point 1. sous B. du paragraphe (7), ainsi que le point 1. sous D., II. du paragraphe (9) prennent la teneur suivante :
Rédaction d’une note administrative. (120 points). »
6)
Il est ajouté un article 14bis nouveau libellé comme suit :
« Art. 14bis.
Des employés publics statutaires et des employés non-statutaires de la Caisse de pension des employés privés peuvent être détachés auprès d’une autre institution de sécurité sociale visée par l’article 282 du Code des assurances sociales, de l’accord des comités-directeurs compétents, qui déterminent également les modalités de la prise en charge des rémunérations.
Le personnel détaché est placé sous la direction et l’autorité de l’institution auprès de laquelle l’employé est détaché.»
Art. D.
Le règlement grand-ducal modifié du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du Centre commun de la sécurité sociale est modifié comme suit:
L’article 2 est modifié comme suit:
L’alinéa final du paragraphe (2) prend la teneur suivante :
« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à une unité.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. »
Le paragraphe (3) prend la teneur suivante:
«(3)
Dans la carrière supérieure de l’administration - carrière du chargé d’études informaticien: quatre conseillers-informaticiens 1ère classe; cinq conseillers-informaticiens; des conseillers-informaticiens adjoints; des chargés d’études-informaticiens principaux; des chargés d’études-informaticiens; des chargés d’études-informaticiens-stagiaires.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser quatorze unités.
Le conseiller-informaticien 1ère classe chargé de la direction de la section "informatique" peut être nommé à la fonction de premier conseiller de direction, sans libérer l’emploi occupé.
Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à deux unités.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. »
Le paragraphe (4) prend la teneur suivante :
« (4)
Dans la carrière moyenne de l’administration - carrière du rédacteur: huit inspecteurs principaux 1er en rang; dix inspecteurs principaux; neuf inspecteurs; des chefs de bureau; des chefs de bureau adjoints; des rédacteurs principaux; des rédacteurs; des candidats-rédacteurs. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser soixante-quatre unités. Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à onze unités, dont quatre emplois hors cadre. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. »
L’alinéa final du paragraphe (5) est remplacé par les alinéas ci-après prenant la teneur suivante :
« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à cinq unités, dont deux emplois hors cadre.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. »
L’alinéa final du paragraphe (6) prend la teneur suivante :
« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à une unité. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. »
L’alinéa final du paragraphe (7) prend la teneur suivante :
« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à cinq unités, dont deux emplois hors cadre. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. »
L’alinéa final du paragraphe (8) prend la teneur suivante :
« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à trois unités, dont un emploi hors cadre. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. »
L’alinéa final du paragraphe (9) prend la teneur suivante :
« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à une unité. Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. »
L’alinéa suivant le point a) du paragraphe (10) prend la teneur suivante :
« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est fixé à une unité.
Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. »
L’alinéa 1 du paragraphe (11) prend la teneur suivante:
« Le cadre prévu aux paragraphes (2) à (10) peut être complété par des employés non-statutaires et des ouvriers à tâche complète, sans que l’effectif total du Centre ne puisse dépasser cent soixante-seize unités. »
L’alinéa 2 de l’article 3 prend la teneur suivante:
« Dans la carrière moyenne du rédacteur sont désignés quatre emplois à attributions particulières de caractère technique, à savoir:
l’emploi de secrétaire du comité-directeur, l’emploi de préposé du service comptabilité, l’emploi de préposé du service méthodologie, l’emploi de responsable du contentieux. »
A l’article 4 le paragraphe (2) prend la teneur suivante :
« 2.
Est applicable au personnel prévu à l’article 2, paragraphes 3, 5, et 8 le règlement du Gouvernement en conseil du 11 mars 1994 concernant la prime d’informatique, ainsi que l’article 14, alinéas 3 et 4 de la loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l’Etat. »
A l’article 8 le point a. du paragraphe (7) et le point 1. sous D., II. du paragraphe (13) prennent la teneur suivante:
Rédaction d’une note administrative. (120 points). »
A l’article 15 il est ajouté un paragraphe 11° nouveau prenant la teneur suivante :
« les décisions individuelles concernant l’allocation et le retrait de la prime d’informatique sont prises par le comité-directeur du centre commun sous réserve d’approbation par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.»
Disposition finale
Art. E.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er février 2002.
Le Ministre de la Santé. et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner
Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Lydie Polfer
Amsterdam, le 1er février 2002. Henri