Règlement grand-ducal du 15 février 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 1er septembre 1996 relatif à l'examen d'admission à la fonction de garde particulier assermenté
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 26 de la loi du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de l'administration des Eaux et Forêts tel qu'il a été complété par la loi du 2 avril 1993;
Vu la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures, notamment les articles 49, 50.2 et 51;
Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Chasse;
Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Pêche;
Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. I.
L'article 2 du règlement grand-ducal du 1er septembre 1996 relatif à l'examen d'admission à la fonction de garde particulier assermenté, est remplacé par les dispositions suivantes:
Art. 2.
Il est institué une commission d'examen ayant pour mission d'organiser et de procéder à l'examen, dénommée ci-après la commission. La commission est composée de cinq membres, à savoir: un représentant de l'administration des Eaux et Forêts un représentant de l'Association des Gardes Particuliers Assermentés ainsi que pour l'option chasse: un représentant du ministère de l'Environnement un représentant de la Fédération des Chasseurs Luxembourgeois un représentant du Saint Hubert Club du Grand-Duché de Luxembourg et pour l'option pêche: un représentant du ministère de l'Intérieur deux représentants de la Fédération Luxembourgeoise des Pêcheurs Sportifs
Le représentant de l'administration des Eaux et Forêts préside et dirige la commission. Le président et les autres membres sont nommés pour un terme de trois ans par les ministres ayant dans leurs attributions la chasse respectivement la pêche. Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplace en cas d'absence. Les membres suppléants sont nommés par les ministres. Le ministre de l'Environnement charge un fonctionnaire de l'administration des Eaux et Forêts du secrétariat de la commission. Ne peuvent siéger comme membres de la commission les parents ou alliés d'un candidat jusqu'au 4ième degré inclusivement.
Art. II.
L'article 3 du règlement grand-ducal précité est remplacé par les dispositions suivantes:
Art. 3.
L'examen a lieu au moins une fois tous les deux ans. Pour participer à l'examen le candidat doit atteindre l'âge de 21 ans dans l'année où les épreuves ont lieu. Les candidatures à l'examen sont à soumettre à l'administration des Eaux et Forêts avant le 31 janvier de chaque année. Elles indiqueront la ou les options choisies par le candidat, soit l'option chasse, soit l'option pêche, soit les deux.
Art. III.
Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Pour le Ministre de l'Environnement,Le Secrétaire d'EtatEugène Berger
Palais de Luxembourg, le 15 février 2002.Henri
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.