Règlement grand-ducal du 22 février 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2002-02-22
État En vigueur
Département MS
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales ;

Vu l’avis du Collège médical,

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après:

I) L'alinéa 4 de l'article 7 est modifié et prend la teneur suivante:

«Si au cours d'une hospitalisation un autre médecin est appelé en consultation par le médecin traitant, cet autre médecin peut mettre en compte soit les tarifs prévus à la deuxième partie de l'annexe pour les actes prescrits par le médecin traitant soit les tarifs prévus au chapitre premier de la première partie de l'annexe, les tarifs prévus à la deuxième partie de l'annexe, en respectant les règles de cumul énoncées à l'article 10, ainsi que le rapport R1 prévu à la section 1 du chapitre 5 de la première partie de l'annexe, dans les conditions et limites prévues à l'article 18.»

II) L'alinéa 3 de l'article 18 est modifié et prend la teneur suivante:

« Le rapport R1 ne peut être mis en compte que dans les limites et conditions suivantes :

L'ordonnance médicale, établie par le médecin traitant identifié par son code médecin, doit contenir au moins la demande expresse d'un avis.

Le médecin consulté ne poursuit pas lui-même le traitement. »

III) La sous-section 3 de la section 2 du Chapitre 1 - Médecine générale - Spécialités non chirurgicales est modifiée et prend la teneur suivante:

Réanimation immédiate du nouveau-né comportant au minimum respiration assistée instrumentale, avec ou sans intubation et injection ; mise en compte uniquement s’il n’y a pas d’hospitalisation par le même médecin

1S31

28,28

Assistance pédiatrique avant la naissance pour une situation de risque néonatale

1S32

18,85»

La position 2) actuelle devient la position 3) nouvelle.

La remarque à la fin de la sous-section 3 de la section 2 du Chapitre 1 - Médecine générale- Spécialités non chirurgicales est modifiée et prend la teneur suivante:

« REMARQUE:

Les positions 1S31 et 1S32 ne sont pas cumulables entre elles. Le cumul E8 avec une des positions 1S31 ou 1S32 est autorisé. Les majorations prévues à l'article 8 ne s'appliquent pas à la position 1S35. »

Art. 2..

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le premier du mois qui suit celui de sa publication.

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale Carlo Wagner

Palais de Luxembourg, le 22 février 2002. Henri

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