Règlement grand-ducal du 8 mars 2002 modifiant et complétant le règlement grand-ducal modifié du 12 février 1979 pris en exécution des articles 6 et 12 de la loi du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2002-03-08
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 6 et 12 de la loi du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 12 février 1979 pris en exécution des articles 6 et 12 de la loi du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Vu l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal modifié du 12 février 1979 pris en exécution des articles 6 et 12 de la loi du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives est modifié et complété par les dispositions suivantes:

La lettre c de l’article ler est remplacé par les dispositions suivantes:

«c)

Les autres jeux dits de contrepartie, à savoir la roulette, la roulette dite américaine, la roulette dite anglaise, le trente-et-quarante, le black-jack, le craps, le punto banco et le stud poker de casino;»

Les montants prévus à l’article 2, alinéas 2 et 3 sont fixés à 15 et 30 euros respectivement.

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes:

«Art. 3.

Aux appareils à sous les enjeux sont représentés par des pièces de monnaie libellées en euros ou par des jetons spéciaux dits «token».

Le change doit s'effectuer conformément aux dispositions de l'article 18-14.»

Les alinéas 1er et 3 de l'article 5 sont remplacés par les dispositions suivantes:

«(1)

A la roulette, à la roulette dite américaine, à la roulette dite anglaise, au trente-et-quarante, au black jack, au craps, au punto banco et au stud poker de casino, les enjeux ne peuvent être représentés que par des jetons ou des plaques.»

«(3)

A la table de jeux le change d'un billet de banque ou d'une plaque de 50 Euros, par exemple, doit s'effectuer de la façon suivante:

Le croupier place le billet de banque déplié ou la plaque en évidence devant lui sur la table. Il annonce à haute voix «50 Euros pour 50 Euros changés». Il aligne ostensiblement les jetons devant lui et les compte. Ensuite il passe avec son râteau le produit du change devant le client. Il place ensuite ostensiblement le billet dans une boîte fermée à clé ou la plaque dans la caisse.»

A l'article 6 le 1er alinéa et la dernière phrase de l'alinéa 4 sont remplacés par les dispositions suivantes:

«(1)

Les jeux de cartes utilisés pour les jeux dits de cercle ainsi que pour le trente-et-quarante, le black jack, le punto banco et le stud poker de casino sont groupés en sixains et doivent être d'un tarotage à teinte unie. Le nombre maximum de sixains qu'un casino peut détenir est fixé, pour chaque jeu, par le Ministre des Finances.».

«Leurs bons de commande doivent être visés par un des fonctionnaires chargés de la surveillance et du contrôle de l’établissement.»

L'article 7 est modifié comme suit:

La deuxième et la troisième phrase de l'alinéa ler sont réunies en une seule phrase ayant la teneur suivante:

«S'ils sont neufs, il ne sont décachetés qu'à la table de jeux de sorte que le public peut vérifier si la bande de contrôle est intacte.».

La 1ère phrase de l'alinéa 4 aura la teneur suivante:

«En cours de partie à la fin de chaque taille avant d'effectuer le mélange, le croupier sépare les cartes en deux tas les figures en dessous.»

Il est intercalé entre les alinéas 4 et 5 actuels un nouvel alinéa libellé comme suit:

«Le mélange des cartes décrit aux alinéas qui précèdent peut être effectué par une machine à mélanger les cartes qui, au besoin, peut aussi exercer la fonction de chariot de cartes. Les cartes utilisées pour un jeu doivent être retenues pendant la prochaine séance de jeux avant leur réintroduction dans la machine à mélanger.».

Le chapitre II aura la dénomination suivante:

«Chapitre II:

Règles applicables aux jeux de contrepartie (boule, vingt-trois, appareils à sous, roulette, roulette dite américaine, roulette dite anglaise, trente-et-quarante, black-jack, craps, punto banco, stud poker de casino)».

A l'article 9 la dernière phrase de l'alinéa 3 est libellée comme suit:

«Ce chiffre est égal à la boule à 4.000 fois et au vingt-trois à 10.000 fois le minimum des mises fixé par arrêté du Ministre des Finances.».

A l’article 13, alinéas 7, 8, 10 et 11 les mots par l’arrêté d’autorisation sont remplacés par les mots par arrêté du Ministre des Finances.

10°

Les articles 16 à 18 sont remplacés par les articles 16 à 18-16 suivants:

Art. 16.

Définition.

Les appareils à sous mentionnés à la lettre b de l’article 1er sont des appareils automatiques de jeux de hasard entrant dans les catégories dites «machines à rouleaux» et «jeux vidéo». Ils permettent, après introduction d’une pièce de monnaie ou d’un jeton appelé «token», la mise en oeuvre d’un mécanisme entraînant affichage d’une combinaison aléatoire de symboles figuratifs.

La combinaison est gagnante dans tous les cas où elle est conforme à une combinaison préétablie à cette fin. Le gain est délivré soit directement, en pièces de monnaie ou en token, par l’appareil, soit indirectement par paiement comptant, lorsqu’il s’agit de gros lots dits «jackpots» ou de gains cumulés dépassant les limites de paiement automatique de l’appareil.

Plusieurs appareils à sous peuvent être connectés entre eux afin d’alimenter un jackpot progressif dont le montant sera affiché sans pouvoir faire l’objet d’aucune forme de publicité à l’extérieur de l’établissement.

Art. 17.

Agrément des appareils à sous.

Les appareils à sous employés pour les jeux doivent être d’un modèle agréé par décision du Ministre des Finances.

La demande d’agrément doit contenir les indications suivantes:

1° les marques dénominatives de constructeurs sous lesquelles sont produits et commercialisés les appareils;

2° la présentation technique de chacun des modèles d'appareils dont la mise en service est envisagée;

3° la certification de conformité des modèles d'appareils établie par un établissement résident ou non résident chargé de leur homologation;

4° le taux de redistribution prévu par l'article 18-7;

5° la certification qu'il s'agit d'un appareil à l'état neuf.

Art. 18.

Maintenance des appareils à sous.

Le Ministre des Finances peut exiger du casino que la maintenance des appareils à sous soit réalisée par une société spécialement agréée par lui à cette fin. La société, qui peut être résidente ou non, doit disposer d’une qualification et d’une expérience en matière électronique ayant plus particulièrement trait aux techniques utilisées pour les appareils. Ne sont pas visées par cette disposition les opérations d’entretien et de dépannage courant pouvant être exécutées par le personnel du casino agréé à cette fin.

Art. 18-1.

Revente des appareils à sous mis hors service.

Les appareils à sous qui sont mis hors service doivent être retournés aux fournisseurs ou être vendus à des sociétés spécialisées dans le commerce d’appareils usagés. La destruction des appareils mis hors service par le casino n’est pas permise. L’opération de mise hors service suivant les dispositions qui précèdent doit au préalable être déclarée au Ministre des Finances.

Art. 18-2.

Plaque d’identification et numéro d’emplacement des appareils à sous.

Tout appareil à sous détenu par le casino doit être pourvu d’une plaque d’identification visible de l’extérieur où sera inscrit le numéro de série du constructeur.

En outre, tout appareil à sous doit être muni sur le front de l’appareil d’un numéro d’emplacement dans le casino. Ce numéro doit figurer sur le plan de situation des appareils dans la salle de jeux. Le plan en question doit être à la disposition permanente du personnel de surveillance et de contrôle du casino.

Art. 18-3.

Dispositifs obligatoires équipant les appareils à sous.

Tout appareil à sous en service dans un casino doit comporter au minimum les dispositifs suivants:

1° un système d’affichage lumineux situé de façon très visible sur le front de l’appareil et un système de sonnerie qui se déclenchent automatiquement quand un joueur a gagné un «jack-pot» non payé directement et en totalité par l’appareil;

2° un affichage sur la façade de l’appareil représentant clairement les règles du jeu, la valeur unitaire des mises, les combinaisons gagnantes et le montant des paiements qui s’y rapportent;

3° un système électronique qui empêche un joueur d’actionner l’appareil après délivrance d’un «jack-pot» nécessitant un paiement manuel et qui oblige l’intervention d’un employé pour mettre l’appareil à nouveau en service;

4° un voyant lumineux situé au-dessus de l’appareil qui s’allume automatiquement lorsque la porte de celui-ci est ouverte;

5° cinq compteurs de contrôle automatique énumérés ci-après et situés à l’intérieur de l’appareil:

– deux compteurs des entrées, électroniques ou électromécaniques, qui enregistrent le nombre de pièces ou de "token" introduits dans l’appareil par les clients. Ces compteurs ne peuvent être remis à zéro ou voir modifier leur affichage par intervention manuelle. La remise à zéro se fait automatiquement, lorsque le nombre cumulé des pièces ou "token" enregistrés dépasse la capacité numérique du compteur;

– un compteur de recettes qui enregistre le nombre de pièces ou de "token" sortant de l’appareil pour tomber dans la boîte qui reçoit les pièces ou les token;

– un compteur des sorties qui enregistre le nombre de pièces ou de "token" payés directement par l’appareil aux clients;

– un compteur des gains manuels de jackpots et, éventuellement, de lots cumulés qui figure sur les appareils ne payant pas totalement et directement tous les gains et dont la fonction est d’enregistrer le nombre de pièces ou de "token" payés manuellement par la caisse spéciale au titre des gains de «jackpots» et de lots cumulés.

Les appareils pourront également comporter tous dispositifs de contrôle et d’alerte de nature à renforcer la régularité et la sincérité des jeux.

Art. 18-4.

Monnayeurs - Mises.

Les appareils à sous doivent être équipés de monnayeurs comparateurs électroniques ou électromécaniques susceptibles d’accueillir en mises simples ou en mises multiples des pièces d’au moins 50 cents ou des token de valeur identique. Ces token sont spécifiques aux appareils à sous et individualisés en fonction de leur valeur unitaire. Celle-ci reste inchangée au cours d’une année du calendrier. La comptabilité des "token" est tenue dans les conditions fixées à l’article 96-1.

Le minimum et le maximum des mises sont déterminés par arrêté du Ministre des Finances. Ces valeurs doivent être apposées sur le front de l’appareil.

Art. 18-5.

Réception des pièces de monnaies ou des token.

Tout appareil à sous installé dans le casino doit disposer de deux systèmes destinés à recevoir les pièces de monnaies ou les token

–  une trémie qui se trouve à l’intérieur même de l’appareil et dans laquelle les pièces ou les token sont retenus automatiquement de façon à pouvoir payer les gains distribués directement par l’appareil;

–  une boîte située dans le socle de support de l’appareil qui reçoit les pièces ou token introduits et non redistribués aux joueurs.

Art. 18-6.

Clés.

Tout appareil à sous doit être doté de deux serrures donnant accès à la partie supérieure de l’appareil et de deux serrures donnant accès à la partie inférieure où se trouve la boîte qui reçoit les pièces et les "token".

Toute ouverture de la partie supérieure de l’appareil demande la présence du chef de salle ou du membre du comité de direction spécialement chargé du contrôle des appareils à sous, et de l’employé chargé de l’opération à effectuer.

Les deux exemplaires de la clé de la partie supérieure sont détenus, l’un par le chef de salle, l’autre par le caissier, chacun d’entre eux détenant, par ailleurs, un exemplaire de la clé donnant accès à la partie inférieure de l’appareil.

Art. 18-7.

Taux de redistribution.

Le casino a la possibilité d’appliquer à chaque appareil à sous un taux de redistribution des mises. Ce taux doit être communiqué au Ministre des Finances dans la demande d’agrément de l’appareil prévue par l’article 17.

Toute modification en cours de service du taux de redistribution des appareils à sous doit être soumise à l’autorisation du Ministre des Finances. La demande y relative doit indiquer les motifs se trouvant à la base de la modification.

Le taux de redistribution des appareils à sous ne peut être inférieur à 85 pour cent.

Art. 18-8.

Locaux.

Une salle spéciale, distincte et séparée sera réservée à l’installation des appareils à sous.

Il peut y avoir une communication entre cette salle et les autres salles de jeux à condition que l’accès à ces dernières salles soit réglée conformément aux dispositions de l’article 75.

*Art. 18-9.*

*Déplacements d’appareils à sous.*

Chaque déplacement d’un appareil à sous doit immédiatement faire l’objet d’une rectification appropriée sur le plan de situation des appareils prévu par l’article 18-2 et être porté à la connaissance des agents chargés de la surveillance et du contrôle.

Art. 18-10.

Gains de jackpots ou de lots cumulés.

Lorsqu’un joueur gagne un gros lot dit jackpot, ou des lots cumulés dépassant les limites de paiement automatique de l’appareil à sous, le chef de salle en est obligatoirement informé et contrôle le paiement du gain qui s’effectue à la caisse. Le caissier remplit le carnet d’avances au sens de l’article 91; il y porte les mentions suivantes:

numéro de l’appareil à sous sur lequel le jackpot ou les lots cumulés ont été gagnés; date, heure, montant du gain.

Le carnet d’avances est ensuite signé par le caissier et le chef de salle. La quittance portant sur le montant du gain est jointe à l’encaisse de l’appareil et une copie en est annexée au carnet d’avances.

Art. 18-11.

Avances et carnets d’avances.

Une avance est nécessaire sur un appareil à sous si la trémie se vide avant d’avoir fini de payer un jackpot ou des lots cumulés ou si un appareil est nouvellement mis en service. Cette avance doit être portée au carnet d’avances prévu par l’article 91. Par dérogation à ces dispositions l’original de la quittance documentant l’avance n’est pas à joindre à l’encaisse de l’appareil mais elle est à conserver dans une armoire spéciale munie de deux clés dont l’une est détenue par le chef de salle et l’autre par le caissier.

Art. 18-12.

Orphelins.

Les crédits oubliés au compteur d’un appareil et les pièces ou token tombés à terre sont assimilés aux orphelins définis par l’article 8. Les dispositions de cet article sont d’application correspondante.

Art. 18-13.

Comptées.

En tant que de besoin et au moins une fois par mois il est procédé à la comptée des boîtes qui reçoivent les pièces de monnaie ou les token dans les appareils à sous.

Le carnet spécial prévu à l’article 90, alinéa ler, lettre c est à remplir lors de chaque comptée.

Art. 18-14.

Caisses - Changes.

Une caisse spéciale est obligatoirement disposée à l’intérieur des salles destinées à l’exploitation des appareils à sous dans le but de centraliser toutes les opérations financières s’y rapportant et pour permettre aux joueurs d’effectuer dans les meilleures conditions les opérations de change. Cette caisse fonctionne sous la responsabilité d’un caissier spécialement affecté à cette tâche. Les changes peuvent également s’opérer par des accepteurs de billets attachés aux appareils. Ces accepteurs, qui doivent fonctionner indépendamment du système de jeu des appareils, doivent être agencés de façon à permettre au joueur de retirer à tout moment tout ou partie du montant échangé non encore investi dans le jeu.

L’encaisse de la caisse spéciale est constituée d’espèces et de token, les token étant considérés comme valeurs de caisse.

Art. 18-15.

Registre de contrôle technique.

Les dirigeants de l’établissement doivent détenir un registre de contrôle technique des appareils à sous indiquant au jour le jour les incidents techniques et les opérations de dépannage et de maintenance.

Art. 18-16.

Contrôle vidéo.

Le casino doit obligatoirement être équipé d’un système de surveillance vidéo des appareils à sous.

11°

A l'article 19, 1er alinéa, le montant de 20 francs est remplacé par 50 cents.

12°

A l’article 21, alinéa 1er les montants des avances de caisse de 1.000.000, 400.000 et 350.000 francs sont remplacés respectivement par 25.000, 10.000 et 9.000 Euros.

13°

A l'article 24, alinéa 2 les deux premières phrases sont modifiées comme suit:

"Le matériel des roulettes se compose d'un cylindre d'un diamètre d'au moins 45 centimètres à l'intérieur duquel se trouve un plateau mobile soutenu par un pivot métallique. Ce plateau, dont la partie supérieure présente une surface légèrement concave, est divisé en respectivement 37 et 25 cases séparées par de petites cloisons métalliques."

14°

A l'article 27 le montant prévu au dernier alinéa est fixé à 14 euros.

15°

A l'article 28 le 1er alinéa est modifié comme suit:

"Le minimum des mises est fixé par arrêté du Ministre des Finances."

16°

A l'article 29, les deux premières phrases de l'alinéa ler et les alinéas 3 et 4 sont modifiés comme suit:

"(1)

Le matériel de la roulette dite américaine se compose d'un cylindre d'un diamètre d'au moins 45 centimètres à l'intérieur duquel se trouve un plateau mobile pivotant sur un axe métallique. Ce plateau, dont la partie supérieure présente une surface lisse légèrement concave, est divisé en 37 cases, séparées par de petites cloisons métalliques."

"(3)

L'usage de la double table peut être autorisé.".

"(4)

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.