Règlement grand-ducal du 13 mars 2002 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 123 entre Prettingen et Hunsdorf
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'accès au CR 123 est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux, à l'exception des conducteurs de cycles, sur le tronçon situé entre Hunsdorf et Prettingen, du PR. 5,600 jusqu'au PR. 7,900. Cette disposition est indiquée par le signal C,1a complété par un panneau additionnel portant le symbole du cycle et conforme au modèle 11 du chapitre VII de l'article 107 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. En sens inverse, elle est indiquée par le signal E,13a complété par un panneau additionnel du même type.
La voie de droite dans le sens Hunsdorf - Prettingen est réglementée comme voie cyclable. Cette disposition est indiquée par le signal D,4 complété par un panneau additionnel conforme au modèle 13 du chapitre VII de l'article 107 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que des motocycles à deux roues sans side-car du PR. 7,900 jusqu'au PR. 5,600. Cette disposition est indiquée par le signal C,13aa.
La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure du PR. 7,500 jusqu'au PR. 7,000. Cette disposition est indiquée par le signal C,14 portant l'inscription «50».
Pendant la phase d'exécution des travaux de construction du viaduc sur la vallée de l'Alzette, la circulation au passage du chantier du PR. 7,000 - 7,200 est réglée par une signalisation lumineuse. Cette prescription est indiquée par le signal A,16a.
Art. 2.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 3.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre des Travaux Publics,Erna Hennicot-Schoepges
Palais de Luxembourg, le 13 mars 2002.Henri
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