Règlement grand-ducal du 20 mars 2002 portant des spécifications complémentaires relatives aux enquêtes techniques relatives aux accidents et aux incidents graves survenus dans le domaine de l’aviation civile et portant modification d’autres dispositions
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ;
Vu la loi du 8 mars 2002 sur les enquêtes techniques relatives aux accidents et aux incidents graves survenus dans les domaines de l’aviation civile, des transports maritimes et du chemin de fer ;
Vu la directive n° 94/56/CEE du Conseil de l’Union européenne du 21 novembre 1994 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l’aviation civile ;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce du 29 janvier 2001;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Conseil de Gouvernement,
Arrêtons :
Art. 1er. Définitions
Aux fins de la loi du 8 mars 2002 sur les enquêtes techniques relatives aux accidents et aux incidents graves survenus dans les domaines de l’aviation civile, des transports maritimes et du chemin de fer on entend pour le domaine de l’aviation civile par :
“accident”: un événement, lié à l’utilisation d’un aéronef, qui se produit entre le moment où une personne monte à bord avec l’intention d’effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues, et au cours duquel:
une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait qu’elle se trouve:
dans l’aéronef, ou en contact direct avec une partie quelconque de l’aéronef, y compris les parties qui s’en sont détachées, ou directement exposée au souffle des réacteurs,sauf s’il s’agit de lésions dues à des causes naturelles, de blessures infligées à la personne par elle-même ou par d’autres ou de blessures subies par un passager clandestin caché hors des zones auxquelles les passagers et l’équipage ont normalement accès; ou
l’aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle:
qui altèrent ses caractéristiques de résistance structurelle, de performances ou de vol, et qui devraient normalement nécessiter une réparation importante ou le remplacement de l’élément endommagé,
sauf s’il s’agit d’une panne de moteur ou d’avaries de moteur, lorsque les dommages sont limités au moteur, à ses capotages ou à ses accessoires, ou encore de dommages limités aux hélices, aux extrémités d’ailes, aux antennes, aux pneumatiques, aux freins, aux carénages, ou à de petites entailles ou perforations du revêtement, ou
l’aéronef a disparu ou est totalement inaccessible;
“causes”: les actes, omissions, événements ou conditions ou toute combinaison de ces divers éléments qui conduisent à l’accident ou à l’incident; “enquête”: les activités menées en vue de prévenir les accidents et les incidents, qui comprennent la collecte et l’analyse de renseignements, l’exposé des conclusions, la détermination des causes et, s’il y a lieu, l’établissement de recommandations de sécurité; “enquêteur désigné”: la personne chargée par le ministre, en raison de ses qualifications, de l’organisation, de la conduite et du contrôle d’une enquête; “enregistreur de bord”: tout type d’enregistreur installé à bord d’un aéronef en vue de faciliter les enquêtes sur les accidents et les incidents; “entreprise”: une personne physique, une personne morale poursuivant ou ne poursuivant pas de but lucratif, ou un organisme officiel doté ou non de la personnalité juridique; “exploitant”: une personne, un organisme ou une entreprise qui se livre ou propose de se livrer à l’exploitation d’un ou de plusieurs aéronefs; “incident”: un événement, autre qu’un accident, lié à l’utilisation d’un aéronef, qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité de l’exploitation; “incident grave”: un incident dont les circonstances indiquent qu’un accident a failli se produire (l’annexe contient une liste d’exemples d’incidents graves); “recommandation de sécurité”: toute proposition formulée par l’entité d’enquête sur les accidents de l’Etat qui a mené l’enquête technique, sur la base de renseignements résultant de cette enquête, en vue de prévenir les accidents et les incidents.
Art. 2.
Les informations à fournir en cas d’incident ou accident conformément à l’article 8 de la loi du 00 mars 2002 précitée comprendront au moins :
1. Nom, prénom et qualités de l’informateur,
Immatriculation, type et nationalité de l’aéronef,
Propriétaire et/ou exploitant de l’aéronef,
Pilote commandant de bord,
Date/heure et lieu de l’incident ou accident,
Description de l’incident/accident et de l’envergure des dommages corporels et matériels,
Régime de vol, dernier point de départ, point d’atterrissage prévu,
Nombre total de personnes à bord.
Art. 3.
Les articles 7 et 8 du règlement grand-ducal du 13 mars 1993 refixant les règles de l’air et les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne sont abrogés.
Art. 4.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, Henri Grethen
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 20 mars 2002. Henri
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