Règlement grand-ducal du 22 mars 2002 instituant un ensemble de régimes d'aides pour la sauvegarde de la diversité biologique

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2002-03-22
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural et notamment son article 28;

Vu la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

Vu la fiche financière;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de l'Environnement, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Il est institué un ensemble de régimes d'aides pour la mise en oeuvre de programmes de sauvegarde de la diversité biologique par des mesures de conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages menacées.

Art. 2.

Peuvent bénéficier des régimes d'aides visés à l'article 1er les exploitants de fonds en milieu rural et forestier ainsi que les exploitants et/ou propriétaires de fonds en milieu urbain et aquatique. Pour les régimes d'aides prévus au chapitre 1er du présent règlement, les exploitants doivent respecter les principes de bonne pratique agricole visés au règlement grand-ducal en vigueur fixant les modalités d'application de l'indemnité compensatoire annuelle à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées sur l'ensemble des terres qu'ils exploitent.

Art. 3.

Sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement, les régimes d'aides visés à l'article 1er sont applicables aux fonds situés

1.

en zone verte

à titre principal, ceux à l'intérieur: des zones déclarées protégées en vertu du chapitre 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; des zones spéciales de conservation et des zones de protection spéciale reconnues comme telles par le Ministre ayant dans ses attributions l'agriculture et par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement, sur avis de la commission prévue à l'article 50; des zones humides d'importance internationale (Loi du 25 février 1998 portant approbation de la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux signée à Ramsar le 2 février 1971) et à titre subsidiaire, ceux à l'extérieur des zones énumérées sous a), sous condition que ces fonds spécifiques abritent une des espèces animales menacées, figurant à l'annexe I, ou une des espèces végétales menacées, figurant à l'annexe II, même si ce n'est que pour une certaine période de leur développement,

2.

à l'extérieur de la zone verte, sous condition que ces fonds abritent des espèces faunistiques et floristiques particulièrement menacées et liées à l'habitat humain.

Chapitre 1. - Programmes pour les espèces animales et végétales menacées en milieu rural

Section 1. - Programme pour la conservation des biocénoses menacées des prairies et pâturages humides, mésophiles ou secs

Art. 4.

Il est institué un régime d'aides destiné à conserver les biocénoses menacées des prairies et pâturages humides, mésophiles ou secs, présentant encore un cortège typique d'espèces des alliances suivantes appartenant aux classes phytosociologiques précisées ci-après:

Art. 5.

En vue de bénéficier du régime d'aides de l'article 4, les exploitants s'engagent à respecter les modalités ci-après:

Les modalités de pâturage des cas de figures 2 et 3 prévues à l'annexe III peuvent être adaptées dans l'intérêt de la biodiversité sous réserve de l'accord du Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement sur avis de la commission prévue à l'article 50.

Les modalités détaillées font l'objet de la convention de gestion prévue à l'article 44.

Section 2. - Programme pour la conservation des biocénoses menacées liées aux cultures champêtres

Art. 6.

Il est institué un régime d'aides destiné à conserver les biocénoses végétales menacées du Secalietea (Getreideunkrautfluren), c'est-à-dire des associations phytosociologiques d'espèces végétales liées aux cultures champêtres et marquées comme telles à l'annexe II (cas de figure 1), ainsi qu'à rétablir ou optimiser les habitats des espèces animales liées aux cultures champêtres et figurant à l'annexe I (cas de figure 2).

Art. 7.

Le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement détermine le mode de gestion, en fonction de la situation spécifique et du but de protection à assurer, parmi les cas de figure ci-après.

Cas de figure 1: Espèces menacées liées aux cultures champêtres

Les modalités sont les suivantes:

Le montant de la subvention annuelle est fixé à 4,50 EUR l'are.

Cas de figure 2: Espèces menacées liées aux tournières herbeuses

Les modalités sont les suivantes:

Le montant de la subvention annuelle est fixé à 8,50 EUR l'are.

Les modalités détaillées font l'objet de la convention de gestion prévue à l'article 44.

Section 3. - Programme pour la restauration et la conservation des biocénoses menacées liées aux pelouses sèches, surfaces pionnières, landes, marécages et tourbières

Art. 8.

Il est institué un régime d'aides destiné à restaurer et à conserver les biocénoses menacées du Festuco-Brometea (Kalk-Magerrasen), Nardo-Callunetea (Borstgras- und Zwergstrauchheiden), Phragmitetea (Röhrichte und Grossseggen-Sümpfe), Molinion (Pfeifengras-Streuwiesen) et du Oxycocco-Sphagnetea (Hochmoore und Moorheiden). Les associations phytosociologiques appartenant aux classes ci-avant sont généralement limitées aux pelouses sèches, surfaces pionnières, landes, marécages et tourbières.

Ce programme vise à sauvegarder ou à restaurer l'aspect ouvert de ces habitats par des mesures initiales de restauration (Cas de figures 1 et 2), suivies d'un entretien ou d'une exploitation adaptée (Cas de figures 3, 4 et 5).

Art. 9.

En vue de bénéficier du régime d'aides de l'article 8, les exploitants s'engagent à respecter les mesures de protection déterminées par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement.

Le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement détermine le mode de gestion, en fonction de la situation spécifique et du but de protection à assurer, parmi les cas de figures ci-après.

Cas de figure 1:Remise en état initial de surfaces envahies par une végétation ligneuse

Les modalités sont les suivantes:

Les montants des aides uniques sont fixés comme suit:

L'aide est majorée de:

Cas de figure 2:Eclaircissement initial de bosquets

Les modalités sont les suivantes:

Le montant de l'aide unique est fixé comme suit:

L'aide est majorée de:

Cas de figure 3:Pâturage par des moutons (et chèvres) gardés

Les modalités sont les suivantes:

Le montant des aides annuelles est fixé comme suit:

Toutes les aides sont majorées de 0,75 EUR l'are sous condition que le troupeau gardé comporte un pourcentage d'au moins 15% de chèvres, ou que la race ovine choisie présente une prédilection pour le broutage de la végétation ligneuse.

Cas de figure 4:Pâturage stationnaire

Les modalités sont les suivantes:

Le montant des aides annuelles est fixé comme suit:

Cas de figure 5:Fauchage et enlèvement du matériel

Les modalités sont les suivantes:

Le montant des aides par coupe est fixé comme suit:

L'aide est majorée de:

Les modalités détaillées font l'objet de la convention de gestion prévue à l'article 44.

Section 4. - Programme pour la conservation des biocénoses menacées liées aux terrains incultes ainsi qu'aux abords des cours d'eau et des eaux stagnantes

Art. 10.

Il est institué un régime d'aides destiné à conserver les biocénoses présentant un cortège typique d'espèces des alliances suivantes appartenant aux classes phytosociologiques précisées ci-après:

1.

Biocénoses liées aux terrains incultes

Chenopodietea (Ruderalgesellschaften und verwandte Acker- und Gartenunkraut-Gesellschaften): Sisymbrion, Onopordion, Dauco-Melilotion, Fumario-Euphorbion, Spergulo-Oxalidion; Artemisitea (Ausdauernde Stickstoff-Krautfluren): Arction, Calystegion, Geo-Alliarion, Aegopodion; Agropyretea (Quecken-Trockenpioniergesellschaften): Convolvulo-Agropyrion; Plantaginetea (Tritt- und Flutrasen): Polygonion avicularis, Agropyron-Rumicion; Sedo-Scleranthetea (Lockere Sand- und Felsrasen): Alysso-Sedion albi, Thero-Airion; Trifolio-Geranietea (Staudensäume an Gehölzen): Trifolion medii, Geranion sanguinei; Querco-Fagetea (Reichere Laubwälder und Gebüsche): Prunion spinosae, Berberidion, Cytision scoparii, Alno-Ulmion. Les associations phytosociologiques appartenant aux classes ci-avant sont généralement limitées aux terrains incultes qui nécessitent toutefois, dans certains cas, un entretien irrégulier afin de freiner la succession naturelle.Ce programme vise la conservation et l'aménagement de friches et de bandes de protection, constituant un maillage de biotopes dans des campagnes cultivées.

2.

Biocénoses liées aux abords des cours d'eau et des eaux stagnantes

Phragmitetea (Röhrichte und Großseggensümpfe): Phragmition, Sparganio-Glycerion fluitantis, Magnocaricion; Montia-Cardaminetea (Quellfluren): Montio-Cardaminion; Salicetea purpurea (Weiden- Auengehölze): Salicion albae; Alnetea glutinosae (Erlenbrüche und Moorweidengebüsche): Salicion cinereae; Molinio-Arrhenatheretea (Grünland-Gesellschaften): Molinion, Filipendulion ulmariae, Juncion acutiflori. Ce régime d'aides vise principalement l'aménagement de bordures de cours d'eau et d'eaux stagnantes.Les bandes de protection le long des cours d'eau ont une largeur pouvant varier de 1,5 - 8 m le long des ruisseaux et ruisselets. La bande de protection autour des eaux stagnantes a une largeur d'au moins 3 mètres. Les distances minimales précitées sont mesurées à partir de la crête de la berge.

Art. 11.

En vue de bénéficier du régime d'aides de l'article 10, les exploitants s'engagent à respecter les modalités ci-après:

Les modalités détaillées font l'objet de la convention de gestion prévue à l'article 44.

Art. 12.

Le régime d'aides visé à l'article 10 consiste dans l'octroi d'une prime annuelle fixée comme suit:

L'aide est majorée de:

Une aide forfaitaire de 25 EUR est accordée pour des mesures d'entretien sur des surfaces très réduites (moins de 7 ares pour le fauchage, moins de 20 ares pour le passage au chisel).

Section 5. - Programme pour la protection spécifique d'espèces animales et végétales très sensibles, menacées en zone agricole

Art. 13.

Il est institué un régime d'aides à caractère exceptionnel destiné à protéger, sauvegarder et réhabiliter les espèces animales et végétales menacées, fortement menacées ou menacées d'extinction et signalées comme telles par un, deux, respectivement trois astérisques aux annexes I et II, et dont la protection efficace et durable n'est pas prévue ou assurée par les autres programmes du présent règlement.

Art. 14.

En vue de bénéficier du régime d'aides de l'article 13, les exploitants s'engagent à respecter les mesures de protection, de sauvegarde et de réhabilitation déterminées par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement.

Les mesures de conservation retenues font l'objet de la convention de gestion prévue à l'article 44 dont la durée est fixée à un an.

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