Règlement grand-ducal du 22 mars 2002 instituant un ensemble de régimes d'aides pour la sauvegarde de la diversité biologique
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural et notamment son article 28;
Vu la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
Vu la fiche financière;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de l'Environnement, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Il est institué un ensemble de régimes d'aides pour la mise en oeuvre de programmes de sauvegarde de la diversité biologique par des mesures de conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages menacées.
Art. 2.
Peuvent bénéficier des régimes d'aides visés à l'article 1er les exploitants de fonds en milieu rural et forestier ainsi que les exploitants et/ou propriétaires de fonds en milieu urbain et aquatique. Pour les régimes d'aides prévus au chapitre 1er du présent règlement, les exploitants doivent respecter les principes de bonne pratique agricole visés au règlement grand-ducal en vigueur fixant les modalités d'application de l'indemnité compensatoire annuelle à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées sur l'ensemble des terres qu'ils exploitent.
Art. 3.
Sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement, les régimes d'aides visés à l'article 1er sont applicables aux fonds situés
en zone verte
à titre principal, ceux à l'intérieur: des zones déclarées protégées en vertu du chapitre 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; des zones spéciales de conservation et des zones de protection spéciale reconnues comme telles par le Ministre ayant dans ses attributions l'agriculture et par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement, sur avis de la commission prévue à l'article 50; des zones humides d'importance internationale (Loi du 25 février 1998 portant approbation de la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux signée à Ramsar le 2 février 1971) et à titre subsidiaire, ceux à l'extérieur des zones énumérées sous a), sous condition que ces fonds spécifiques abritent une des espèces animales menacées, figurant à l'annexe I, ou une des espèces végétales menacées, figurant à l'annexe II, même si ce n'est que pour une certaine période de leur développement,
à l'extérieur de la zone verte, sous condition que ces fonds abritent des espèces faunistiques et floristiques particulièrement menacées et liées à l'habitat humain.
Chapitre 1. - Programmes pour les espèces animales et végétales menacées en milieu rural
Section 1. - Programme pour la conservation des biocénoses menacées des prairies et pâturages humides, mésophiles ou secs
Art. 4.
Il est institué un régime d'aides destiné à conserver les biocénoses menacées des prairies et pâturages humides, mésophiles ou secs, présentant encore un cortège typique d'espèces des alliances suivantes appartenant aux classes phytosociologiques précisées ci-après:
- Scheuchzerio-Caricetea (Kleinseggen-Zwischenmoore und -Sumpfrasen): Caricion nigrae (saure Kleinseggenwiesen).
- Nardo-Callunetea (Borstgras- und Zwergstrauchheiden): Violo-Nardion (Borstgrasrasen), Juncion squarrosi.
- Festuco-Brometea (Kalk-Magerrasen): Mesobromion (Halbtrockenrasen).
- Molinio-Arrhenatheretea (Grünland-Gesellschaften): Molinion (Pfeifengras-Streuwiesen), Filipendulion ulmariae (Mädesüss-Uferfluren), Juncion acutiflori (Subatlantische Binsenwiesen), Calthion (gedüngte Feuchtwiesen), Arrhenatherion (Glatthaferwiesen), Cynosurion (Weidelgras-Kammgrasweiden).
Art. 5.
En vue de bénéficier du régime d'aides de l'article 4, les exploitants s'engagent à respecter les modalités ci-après:
- l'utilisation obligatoire des foins soit pour l'affouragement ou comme litière, soit pour la valorisation énergétique ou pour le compostage;
- le mode de gestion déterminé par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement en fonction de la situation spécifique et du but à atteindre, en déterminant les mesures ou combinaisons de mesures qui s'imposent et qui sont prévues dans le tableau de l'annexe III;
- le report du délai du fauchage et/ou pâturage si une espèce menacée de l'avifaune, figurant à l'annexe I du présent règlement, niche encore sur la surface à la date prévue pour le premier fauchage;
- l'interdiction de modifier le régime hydrique du fonds par des aménagements tels que des fossés, tranchées, drains et rigoles ou par des mesures d'irrigation.
Les modalités de pâturage des cas de figures 2 et 3 prévues à l'annexe III peuvent être adaptées dans l'intérêt de la biodiversité sous réserve de l'accord du Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement sur avis de la commission prévue à l'article 50.
Les modalités détaillées font l'objet de la convention de gestion prévue à l'article 44.
Section 2. - Programme pour la conservation des biocénoses menacées liées aux cultures champêtres
Art. 6.
Il est institué un régime d'aides destiné à conserver les biocénoses végétales menacées du Secalietea (Getreideunkrautfluren), c'est-à-dire des associations phytosociologiques d'espèces végétales liées aux cultures champêtres et marquées comme telles à l'annexe II (cas de figure 1), ainsi qu'à rétablir ou optimiser les habitats des espèces animales liées aux cultures champêtres et figurant à l'annexe I (cas de figure 2).
Art. 7.
Le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement détermine le mode de gestion, en fonction de la situation spécifique et du but de protection à assurer, parmi les cas de figure ci-après.
Cas de figure 1: Espèces menacées liées aux cultures champêtres
Les modalités sont les suivantes:
- les engagements en question portent sur une bande d'au moins 4 mètres de largeur, mais exceptionnellement ils peuvent être appliqués sur d'autres parties de parcelles;
- l'emploi de fertilisants et de pesticides, ainsi que la lutte mécanique contre les plantes adventices et le sous-semis sont interdits sur les parties de champs préqualifiés; une lutte mécanique contre les adventices vivaces peut toutefois être autorisée par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement en cas d'infestation massive du fonds en question.
Le montant de la subvention annuelle est fixé à 4,50 EUR l'are.
Cas de figure 2: Espèces menacées liées aux tournières herbeuses
Les modalités sont les suivantes:
- la largeur de la tournière est de 4 mètres au minimum, mais ce programme peut exceptionnellement être appliqué sur la parcelle entière;
- l'emploi de pesticides et la lutte mécanique contre les adventices sont interdits;
- la tournière est à ensemencer par un mélange défini de semences, à l'exception des cas où un développement spontané de la végétation est approprié;
- dans certains cas, un travail du sol peut être imposé.
Le montant de la subvention annuelle est fixé à 8,50 EUR l'are.
Les modalités détaillées font l'objet de la convention de gestion prévue à l'article 44.
Section 3. - Programme pour la restauration et la conservation des biocénoses menacées liées aux pelouses sèches, surfaces pionnières, landes, marécages et tourbières
Art. 8.
Il est institué un régime d'aides destiné à restaurer et à conserver les biocénoses menacées du Festuco-Brometea (Kalk-Magerrasen), Nardo-Callunetea (Borstgras- und Zwergstrauchheiden), Phragmitetea (Röhrichte und Grossseggen-Sümpfe), Molinion (Pfeifengras-Streuwiesen) et du Oxycocco-Sphagnetea (Hochmoore und Moorheiden). Les associations phytosociologiques appartenant aux classes ci-avant sont généralement limitées aux pelouses sèches, surfaces pionnières, landes, marécages et tourbières.
Ce programme vise à sauvegarder ou à restaurer l'aspect ouvert de ces habitats par des mesures initiales de restauration (Cas de figures 1 et 2), suivies d'un entretien ou d'une exploitation adaptée (Cas de figures 3, 4 et 5).
Art. 9.
En vue de bénéficier du régime d'aides de l'article 8, les exploitants s'engagent à respecter les mesures de protection déterminées par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement.
Le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement détermine le mode de gestion, en fonction de la situation spécifique et du but de protection à assurer, parmi les cas de figures ci-après.
Cas de figure 1:Remise en état initial de surfaces envahies par une végétation ligneuse
Les modalités sont les suivantes:
- mise sur souche de la végétation ligneuse par coupe sur toute la surface;
- broyage du matériel;
- entreposage des rémanents de broyage à l'extérieur des zones visées par le présent règlement.
Les montants des aides uniques sont fixés comme suit:
- 25 EUR l'are pour l'enlèvement de végétation ligneuse comprenant moins de 50 % de plantes épineuses.
L'aide est majorée de:
- 12,50 EUR l'are pour l'enlèvement de végétation ligneuse comprenant entre 50 et 80 % de plantes épineusesou
- 25 EUR l'are pour l'enlèvement de végétation ligneuse comprenant plus de 80 % de plantes épineuses.
Cas de figure 2:Eclaircissement initial de bosquets
Les modalités sont les suivantes:
- mise sur souche de la végétation ligneuse par coupe tout en sauvegardant des arbres ou bosquets remarquables;
- broyage du matériel;
- entreposage des rémanents de broyage à l'extérieur des zones visées par le présent règlement.
Le montant de l'aide unique est fixé comme suit:
- 25 EUR l'are pour l'éclaircissement de bosquets.
L'aide est majorée de:
- 25 EUR l'are pour l'éclaircissement de bosquets comprenant plus de 50 % de végétation ligneuse épineuse.
Cas de figure 3:Pâturage par des moutons (et chèvres) gardés
Les modalités sont les suivantes:
- les travaux mécanisés, la fumure, le chaulage, l'emploi de biocides, le sursemis, le retournement pour rénovation et le changement du régime hydrique sont interdits;
- le pâturage se fait moyennant 1 à 4 passages d'un troupeau de moutons gardés avec 4 brebis et leurs agneaux par hectare par an;
- pas d'affouragement supplémentaire;
- le cas échéant, un certain pourcentage de chèvres accompagnant les moutons pourra être prévu.
Le montant des aides annuelles est fixé comme suit:
- 1,75 EUR l'are pour le pâturage de surfaces pionnières, respectivement 1 passage de pâturage,
- 3,50 EUR l'are pour le pâturage de pelouses sèches, respectivement 2 passages de pâturage,
- 3,25 EUR l'are pour le pâturage de landes, de marécages et de tourbières.
Toutes les aides sont majorées de 0,75 EUR l'are sous condition que le troupeau gardé comporte un pourcentage d'au moins 15% de chèvres, ou que la race ovine choisie présente une prédilection pour le broutage de la végétation ligneuse.
Cas de figure 4:Pâturage stationnaire
Les modalités sont les suivantes:
- les travaux mécanisés, la fumure, le chaulage, l'emploi de biocides, le sursemis, le retournement pour rénovation et le changement du régime hydrique sont interdits;
- le pâturage stationnaire se fait moyennant une charge de bétail à définir selon la production du site;
- pas d'affouragement supplémentaire.
Le montant des aides annuelles est fixé comme suit:
- 3 EUR l'are.
Cas de figure 5:Fauchage et enlèvement du matériel
Les modalités sont les suivantes:
- l'engrainage, le chaulage, l'emploi de biocides, le sursemis, le retournement pour rénovation, le changement du régime hydrique et tout travail mécanisé à l'exception du fauchage sont interdits;
- le fauchage se fait moyennant une barre de coupe à doigts ou à double lame tous les 1 à 5 ans;
- entreposage du matériel à l'extérieur des zones visées par le présent règlement;
- utilisation obligatoire du matériel soit pour l'affouragement ou comme litière, soit pour le compostage;
- la fréquence et la date du fauchage sont définies en fonction des espèces à protéger.
Le montant des aides par coupe est fixé comme suit:
- 5,50 EUR l'are par coupe.
L'aide est majorée de:
- 2,80 EUR l'are par coupe si au moins 50 % de la surface est exploitée manuellement respectivement à l'aide de machines spécialesou
- 5,25 EUR l'are par coupe si toute la surface est exploitée manuellement respectivement à l'aide de machines spéciales.
Les modalités détaillées font l'objet de la convention de gestion prévue à l'article 44.
Section 4. - Programme pour la conservation des biocénoses menacées liées aux terrains incultes ainsi qu'aux abords des cours d'eau et des eaux stagnantes
Art. 10.
Il est institué un régime d'aides destiné à conserver les biocénoses présentant un cortège typique d'espèces des alliances suivantes appartenant aux classes phytosociologiques précisées ci-après:
Biocénoses liées aux terrains incultes
Chenopodietea (Ruderalgesellschaften und verwandte Acker- und Gartenunkraut-Gesellschaften): Sisymbrion, Onopordion, Dauco-Melilotion, Fumario-Euphorbion, Spergulo-Oxalidion; Artemisitea (Ausdauernde Stickstoff-Krautfluren): Arction, Calystegion, Geo-Alliarion, Aegopodion; Agropyretea (Quecken-Trockenpioniergesellschaften): Convolvulo-Agropyrion; Plantaginetea (Tritt- und Flutrasen): Polygonion avicularis, Agropyron-Rumicion; Sedo-Scleranthetea (Lockere Sand- und Felsrasen): Alysso-Sedion albi, Thero-Airion; Trifolio-Geranietea (Staudensäume an Gehölzen): Trifolion medii, Geranion sanguinei; Querco-Fagetea (Reichere Laubwälder und Gebüsche): Prunion spinosae, Berberidion, Cytision scoparii, Alno-Ulmion. Les associations phytosociologiques appartenant aux classes ci-avant sont généralement limitées aux terrains incultes qui nécessitent toutefois, dans certains cas, un entretien irrégulier afin de freiner la succession naturelle.Ce programme vise la conservation et l'aménagement de friches et de bandes de protection, constituant un maillage de biotopes dans des campagnes cultivées.
Biocénoses liées aux abords des cours d'eau et des eaux stagnantes
Phragmitetea (Röhrichte und Großseggensümpfe): Phragmition, Sparganio-Glycerion fluitantis, Magnocaricion; Montia-Cardaminetea (Quellfluren): Montio-Cardaminion; Salicetea purpurea (Weiden- Auengehölze): Salicion albae; Alnetea glutinosae (Erlenbrüche und Moorweidengebüsche): Salicion cinereae; Molinio-Arrhenatheretea (Grünland-Gesellschaften): Molinion, Filipendulion ulmariae, Juncion acutiflori. Ce régime d'aides vise principalement l'aménagement de bordures de cours d'eau et d'eaux stagnantes.Les bandes de protection le long des cours d'eau ont une largeur pouvant varier de 1,5 - 8 m le long des ruisseaux et ruisselets. La bande de protection autour des eaux stagnantes a une largeur d'au moins 3 mètres. Les distances minimales précitées sont mesurées à partir de la crête de la berge.
Art. 11.
En vue de bénéficier du régime d'aides de l'article 10, les exploitants s'engagent à respecter les modalités ci-après:
- l'emploi de pesticides et d'engrais, de sursemis et le changement du régime hydrique sont interdits;
- le pâturage est interdit;
- un fauchage d'entretien est effectué tous les 1 à 5 ans; la fréquence du fauchage et la nécessité d'enlever le foin dépendent de la situation spécifique et elles sont déterminées par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement; les bandes de protection dépourvues de clôtures sont fauchées mécaniquement; les bandes clôturées sont entretenues à l'aide d'une motofaucheuse avec enlèvement du foin à la main, si le travail mécanique n'est pas possible;
- un entretien partiel du fonds en question, déterminé, le cas échéant, par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement; en ce qui concerne les biocénoses liées aux terrains incultes, le passage au chisel peut être prévu au lieu du fauchage;
- une évolution libre de la succession naturelle sans fauchage d'entretien, déterminée, le cas échéant, par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement;
- les largeurs des bandes de protection déterminées par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement;
- le mode de gestion déterminé par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement en fonction de la situation spécifique et du but de protection à atteindre.
Les modalités détaillées font l'objet de la convention de gestion prévue à l'article 44.
Art. 12.
Le régime d'aides visé à l'article 10 consiste dans l'octroi d'une prime annuelle fixée comme suit:
- 0,75 EUR l'are pour le maintien en friche.
L'aide est majorée de:
- 1 EUR l'are pour la mise en friche de terrains herbeuxou
- 1,75 EUR l'are pour la mise en friche de terrains arableset
- 1,25 EUR l'are par passage au chisel (seulement biocénoses liées aux terrains incultes)ou
- 3,75 EUR l'are par fauchage mécaniqueou
- 22,80 EUR l'are par fauchage avec motofaucheuse et enlèvement du foin à la main dans des bandes clôturées (seulement pour les biocénoses liées aux abords des cours d'eau et des eaux stagnantes).
Une aide forfaitaire de 25 EUR est accordée pour des mesures d'entretien sur des surfaces très réduites (moins de 7 ares pour le fauchage, moins de 20 ares pour le passage au chisel).
Section 5. - Programme pour la protection spécifique d'espèces animales et végétales très sensibles, menacées en zone agricole
Art. 13.
Il est institué un régime d'aides à caractère exceptionnel destiné à protéger, sauvegarder et réhabiliter les espèces animales et végétales menacées, fortement menacées ou menacées d'extinction et signalées comme telles par un, deux, respectivement trois astérisques aux annexes I et II, et dont la protection efficace et durable n'est pas prévue ou assurée par les autres programmes du présent règlement.
Art. 14.
En vue de bénéficier du régime d'aides de l'article 13, les exploitants s'engagent à respecter les mesures de protection, de sauvegarde et de réhabilitation déterminées par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement.
Les mesures de conservation retenues font l'objet de la convention de gestion prévue à l'article 44 dont la durée est fixée à un an.
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