Règlement grand-ducal du 26 mars 2002 déclarant zone protégée le site Kuebebierg englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Luxembourg

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2002-03-26
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 27 à 32 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

Le conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles entendu en son avis;

Vu l'avis du conseil communal de la Ville de Luxembourg;

Vu la fiche financière

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Est déclaré zone protégée le site «Kuebebierg» situé sur le territoire de la Ville de Luxembourg.

Art. 2.

La zone protégée «Kuebebierg» est formée de fonds inscrits au cadastre de la Ville de Luxembourg, ancienne commune d'Eich, section EC de Weimerskirch, sous les numéros:

1/1438, 3, 5, 45, 49, 50/1599, 50/1600, 50/1601, 50/1602, 51/4068, 51/4069, 52/2328, 54/2329, 56/2330, 57/2331, 58/2332, 59/2333, 60/2334, 60/2335, 60/2336, 62/2337, 62/2606, 62/2607, 62/2608, 63/2339, 64/2340, 65/2341, 66/624, 66/2342, 67/2609, 67/2612, 67/2689, 69, 70/1832, 72/2669, 73/80, 73/81, 73/2139, 74/94, 75, 76/353, 76/354, 78, 79/2140, 81/85, 81/2141, 82/86, 83, 84/2316, 84/2317, 85/422, 86/423, 87/424, 89/2142, 93, 94, 104/630, 104/631, 105/2144, 105/2145, 107/429, 107/632, 108/430, 111/3949 partie, 120/2278, 121, 122/2350, 123/2351, 124/2356 partie, 125/1018 partie, 125/1019 partie, 127/3950, 254/96, 254/97, 911/4257 partie, 933/3309 partie, 941/1308, 941/1309, 950/3287, 953/1809 partie, 966/1988, 967/2601, 967/2602, 967/2603, 968/844, 968/845, 968/1124, 968/1125, 968/1126, 969, 970, 971/1810, 971/1811, 974/2120, 974/2121, 975/2217, 976/1812, 976/1813, 978/2190, 979/849, 981/2090, 981/2091, 983/2092, 983/2093, 984, 985, 987, 1014/5047 parties, et partie du chemin rural dit «Mertesgrunderweg».

La délimitation de la zone est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.

Art. 3.

Dans la zone protégée sont interdits:

Art. 4.

Les dispositions énumérées à l'articles 3 ne s'appliquent pas aux mesures prises dans l'intérêt de la conservation et de la gestion de la zone protégée. Ces mesures sont toutefois soumises à l'autorisation du ministre ayant dans ses attributions la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Art. 5.

Notre Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.

Pour le Ministre de l'Environnement, Le Secrétaire d'Etat, Eugène Berger

Palais de Luxembourg, le 26 mars 2002. Henri

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