Règlement grand-ducal du 14 avril 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 19 décembre 2000 relatif à la marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions d'attribution de cette marque
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d'une marque nationale;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 7, deuxième alinéa, du règlement grand-ducal du 19 décembre 2000 relatif à la marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions d'attribution de cette marque est remplacé par le texte suivant:
«Le poids de la carcasse à chaud ne doit pas être inférieur à 77 kg ni supérieur à 110 kg. Dans des cas exceptionnels, le Ministre de l'Agriculture peut fixer un autre poids de la carcasse à chaud qui ne peut être supérieur à 150 kg. Le pourcentage de viande maigre ne doit pas être inférieur à 50 % ni supérieur à 65 %. Ce pourcentage est mesuré au moyen d'une sonde HENNESSY».
Art. 2.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,Fernand Boden
Palais de Luxembourg, le 14 avril 2002.Henri
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