Règlement grand-ducal du 14 avril 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;
Vu la directive 2001/50/CE de la Commission du 3 juillet 2001 modifiant la directive 95/45/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. A.
Le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires est modifié comme suit:
Dans la partie B de l'annexe, le texte concernant les carotènes mélangés [E 160 a (i)]et la béta-carotène [E 160 a (ii)] est remplacé par le texte de l'annexe du présent règlement.
Art. B.
Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner
Palais de Luxembourg, le 14 avril 2002. Henri
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.