Règlement grand-ducal du 29 avril 2002 concernant le transport de personnes et l’exploitation des infrastructures d’accostage sur la Moselle

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2002-04-29
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 36 de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d’un service de la navigation;

Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation;

Vu la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle;

La Chambre de Commerce sollicitée en son avis;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Champ d’application

Art. 1er.

Le présent règlement s’applique aux transports de personnes à titre onéreux sur la Moselle luxembourgeoise et aux installations d’accostage se trouvant sur la rive luxembourgeoise de la Moselle.

Définitions

Art. 2.

Un bateau à passagers est un bâtiment motorisé construit et aménagé pour le transport de plus de douze passagers.

Un bateau à cabines est un bateau à passagers aménagé pour le logement et le transport de passagers. Pour l’application des dispositions du présent règlement les bateaux à cabines sont assimilés aux bateaux à passagers.

Est considéré comme service public au sens du présent règlement le mode d’exploitation d’un bateau à passagers qui effectue des transports en commun de personnes de façon régulière ou selon une périodicité et suivant un itinéraire déterminés; ces transports sont accessibles à quiconque moyennant paiement du prix du transport.

Conditions d’exploitation

Art. 3.

Sans préjudice d’autres autorisations éventuelles, l’exploitation d’un bateau à passagers immatriculé au registre luxembourgeois des bateaux de navigation intérieure et circulant au Grand-Duché de Luxembourg est subordonnée à la délivrance d’un permis d’exploitation à délivrer par le Ministre des Transports.

Ce permis déterminera les conditions d’exploitation, le matériel exploité ainsi que les lieux et conditions d’accostage et de stationnement. Il sera révocable à tout moment sans que l’impétrant puisse prétendre à une indemnisation.

Le permis comportant une utilisation privative d’infrastructures d’accostage sera accordé sur avis de la commune concernée.

Les demandes, qui sont à introduire en temps opportun par le propriétaire ou exploitant du bateau à passagers, comprennent les indications suivantes:

1.

le nom, la profession, la raison sociale et l’adresse ou le siège du requérant;

2.

l’équipage engagé;

3.

des précisions sur le matériel à exploiter: caractéristiques et équipements du bateau et des installations d’accostage.En cas d’utilisation d’un ou de plusieurs débarcadères établis sur la Moselle, il y a lieu de solliciter à la même occasion l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public de la voie d’eau à délivrer par le Ministre des Transports.

4.

la description du parcours prévu et des lieux desservis;

5.

des indications relatives à l’horaire et au tarif prévu;

6.

des indications relatives aux éventuelles activités complémentaires envisagées telles que restauration, spectacles, expositions.

Les demandes d’octroi, de modification ou d’abrogation des permis sont à adresser au Ministère des Transports.

Le permis perd sa validité dès qu’une de ses énonciations ne correspond plus à la réalité ou lorsqu’une des conditions auxquelles il est subordonné n’est plus réalisée. Le permis d’exploitation d’un bateau à passagers est personnel; il ne peut faire l’objet d’une cession ou d’une sous-autorisation. Il expire de plein droit en cas de décès ou de faillite du bénéficiaire ou, lorsque le bénéficiaire est une société, en cas de dissolution ou de faillite de celle-ci.

Le propriétaire, l’exploitant et le personnel naviguant sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions du présent règlement ainsi qu’aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Aucune indemnité ne saurait être réclamée pour cause d’absence de navigabilité, d’impossibilité d’accostage ou d’interdiction de navigation prononcée par l’autorité compétente.

Art. 4.

Le Service de la Navigation est chargé de la surveillance des transports soumis à autorisation.

Les bateaux, quais et autres installations d’accostage sont périodiquement inspectés par l’autorité de surveillance précitée. Si lors de cette inspection il est constaté que le bateau ou les installations d’accostage ne répondent plus aux exigences de sécurité ou si une non-conformité avec les conditions du permis d’exploitation est constatée, le propriétaire ou exploitant du bateau respectivement de l’installation est mis en demeure de prendre toutes mesures nécessaires pour remédier à cette situation.

L’inspection des bateaux à passagers pourra être confiée par le Ministre des Transports à un institut agréé, national ou étranger, qui opérera sous le contrôle du Service de la Navigation. Les frais d’inspection et de contrôle sont à la charge de l’exploitant.

S’il n’est pas remédié aux défectuosités constatées dans le délai imparti ou si la sécurité d’exploitation est gravement menacée, I’autorité de surveillance prémentionnée peut en interdire l’utilisation, respectivement suspendre le permis.

Les entreprises de navigation sont tenues de fournir tout renseignement dont cette autorité pourrait avoir besoin et d’accorder aux représentants de cette même autorité la libre circulation et le libre accès aux bâtiments et à leurs installa-tions. Le personnel et le matériel éventuellement nécessaires pour ce faire doivent être mis à disposition gratuitement. L’autorité de surveillance peut demander la mise à disposition des plans de construction et des notes de calcul justifiant la solidité, la stabilité à l’état intact ainsi que la flottabilité en cas d’avarie.

La sécurité d’exploitation, le bon fonctionnement, ainsi que les propriétés et qualités des matériaux doivent être prouvés lorsque l’autorité de surveillance le requiert. Celle-ci peut, aux frais de l’entreprise, entreprendre les vérifications ou exiger une expertise.

Le titulaire du permis d’exploitation doit sans autre délai rendre compte à l’autorité prémentionnée de tous accidents, avaries ou autres incidents ayant porté atteinte à la sécurité d’exploitation et préciser les mesures qu’il a prises ou entend prendre pour rétablir des conditions d’exploitation normales.

Transport public régulier de personnes

Art. 5.

Est qualifié transport public régulier le service d’un bateau à passagers effectuant au moins quatre voyages publics au cours d’une période de quatre semaines sur un parcours déterminé. L’exploitation doit répondre aux exigences d’un service public. Les courses qui se déroulent dans un seul bief ne sont pas à considérer comme transport public régulier mais comme courses circulaires, même s’il y a des arrêts en cours de route.

L’exploitant d’un transport public régulier de personnes doit introduire au moins un mois avant le début de l’exploitation une demande au Ministère des Transports comprenant des indications sur le matériel, l’horaire et les infrastructures à utiliser. L’attestation donnant droit à un éclusage prioritaire dont question à l’article suivant est à joindre le cas échéant.

L’horaire ainsi que les endroits d’accostage et l’itinéraire doivent faire l’objet d’une approbation du Ministre des Transports. Les conditions d’utilisation particulières des quais publics seront fixées par l’acte d’approbation suivant les conditions prévues à l’article 10 ci-après.

L’approbation aura une validité d’une année et prendra cours le 1er mars de chaque année. Elle est renouvelable.

L’horaire approuvé doit être affiché à bord des bateaux et à chaque point d’embarquement desservi.

Si un transport perd son caractère public ou de régularité, les bateaux cessent de jouir des privilèges que le présent règlement leur accorde.

Art. 6.

L’exploitant d’un transport public régulier souhaitant bénéficier du droit de priorité de passage aux écluses dans les conditions prévues par le règlement de police pour la navigation de la Moselle est tenu d’introduire une demande afférente auprès du Service de la Navigation. Une copie du certificat de visite du bateau est à joindre.

Le Service de la Navigation établira en accord avec les impératifs d’exploitation des écluses une attestation reproduisant les horaires de services réguliers bénéficiant d’une priorité de passage aux écluses. Des modifications d’horaire peuvent être imposées dans l’intérêt du bon ordre de la navigation, de la rapidité du passage des écluses ou de la pleine utilisation de celles-ci. Aucune indemnité ne saurait être réclamée au cas où il ne serait pas possible de donner droit à un éclusage prioritaire.

Si un voyage approuvé ne peut avoir lieu, le Service de la Navigation est à en informer dans les meilleurs délais. Si le droit à un passage prioritaire n’a pas été utilisé à deux ou plusieurs reprises sans information préalable, le droit prioritaire peut être supprimé et l’attestation sera modifiée en conséquence.

Pour faire valoir leur droit de priorité, les bâtiments doivent montrer à l’avant la flamme rouge prévue au règlement de police pour la navigation de la Moselle.

Stationnement

Art. 7.

D’une manière générale, les dispositions en matière de stationnement du règlement de police pour la navigation de la Moselle sont applicables.

Les bateaux à passagers ne peuvent stationner qu’aux aires de stationnement prévues à cet effet. Ils doivent être placés de sorte que l’espace disponible soit utilisé au mieux possible. L’utilisation d’installations d’accostage appartenant à autrui implique l’autorisation préalable du propriétaire.

Tout exploitant ou propriétaire d’un bateau à passagers en stationnement doit supporter sur son bateau:

1.

la circulation du personnel de navigation, soit pour atteindre d’autres bateaux, soit pour effectuer des manoeuvres, le passage ou l’attache des amarres des autres bateaux placés bord à bord;

2.

le passage des ouvriers employés au chargement ou au déchargement desdits bateaux .

Il est interdit d’utiliser des pneus ou autres objets non flottants comme défenses amovibles.

Les conducteurs sont tenus d’exécuter immédiatement les ordres qui leur sont donnés par les agents des autorités compétentes désignées à l’article 5 de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation inté-rieure, des sports nautiques et de la natation pour tout ce qui concerne notamment l’emplacement, la durée et l’amarrage des bateaux .

Art. 8.

Les propriétaires de bâtiments qui veulent, en dehors des périodes d’exploitation et sans préjudice de l’article 10.02 du règlement de police pour la navigation de la Moselle, laisser stationner ou amarrer à titre permanent ou quasi permanent leurs bâtiments aux quais, embarcadères ou aux aires de stationnement doivent en obtenir l’autorisation du Ministre des Transports.

En cas de crue et notamment lorsque le niveau des eaux menace de dépasser la marque de crue III telle que définie au règlement de police pour la navigation de la Moselle, l’exploitant est tenu de veiller à ce que son bateau rejoigne un port de refuge;

Infrastructures d’accostage

Art. 9. Aménagement et sécurité d’exploitation des infrastructures d’accostage:

Nul ne pourra aménager ou exploiter des infrastructures d’accostage qu’après y avoir été autorisé par le Ministre des Transports. Les infrastructures d’accostage doivent être exploitées et entretenues par leurs propriétaires de manière à ne pas entraver les conditions d’exploitation de la voie d’eau.

Il est interdit :

1.

d’entraver l’exploitation des infrastructures d’accostage ainsi que de modifier, dégrader, enlever ou détruire les équipements et matériel servant à leur exploitation ou entretien;

2.

d’entraver l’accostage ou d’altérer l’immobilisation des bâtiments aux infrastructures d’accostage.

Sont seuls autorisés à accéder ou à circuler sur les quais les véhicules et les personnes obligés de s’y rendre pour les besoins de l’exploitation ou pour des raisons de service.

Art. 10. Utilisation des infrastructures:

A) Utilisation des débarcadères

Les bateaux ne peuvent embarquer respectivement débarquer des passagers qu’aux installations d’accostage désignées dans l’autorisation visée à l’article 3. Des dérogations peuvent exceptionnellement être accordées par le Service de la Navigation.

Sauf disposition habilitante consignée dans le permis, ces bateaux ne doivent stationner aux débarcadères que le temps nécessaire à l’embarquement et au débarquement des passagers ainsi qu’au chargement et déchargement des marchandises.

B) Utilisation des quais publics

L’occupation des quais publics doit se limiter au temps nécessaire pour embarquer et débarquer des passagers, à moins que le permis visé à l’article 3 n’en dispose autrement.

Lorsqu’ils effectuent des transports reconnus publics et réguliers, les bateaux à passagers jouissent des priorités d’utilisation des quais publics dont fait état l’acte d’approbation. Dans ces cas, ils ne peuvent embarquer et débarquer des passagers qu’aux seuls quais publics et ne sont autorisés à occuper prioritairement que les sections de quai désignées dans l’acte d’approbation.

A condition que les circonstances locales le permettent, le permis d’exploitation visé à l’article 3 peut, pour la période d’exploitation du bateau, accorder un droit d’utilisation privative pour une section déterminée de quai public. Elle peut concerner au maximum un tiers de la longueur totale de quai disponible.

Le dernier tiers du quai est soumis à gestion communale. Abstraction faite des utilisations spécifiques pour les besoins communaux, l’utilisation de ce tiers peut être intégrée dans le mode d’exploitation prioritaire spécifié ci-après.

Une utilisation prioritaire concédée conformément aux dispositions de l’article 5 suivant un horaire et pour des durées déterminées ne peut porter que sur le deuxième tiers de la longueur totale du quai. La section de quai réservée à ce mode d’exploitation pourra, pour le cas où une utilisation privative n’a pas été accordée et à condition que les circonstances locales le permettent exceptionnellement être allongée.

Les différentes sections de quais seront signalées en conséquence.

L’inventaire des quais publics est arrêté par le Ministre des Transports.

L’exploitation des quais publics est assurée par le Service de la Navigation.

Le Ministre des Transports peut faire dépendre des résultats d’une soumission publique l’octroi des autorisations visant une utilisation privative ou prioritaire d’infrastructures d’accostage publiques.

Equipement et sécurité d’exploitation

Art. 11.

Les bateaux à passagers immatriculés et circulant au Grand-Duché de Luxembourg doivent être construits et gréés conformément aux dispositions réglementaires en matière de reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de navigation intérieure ainsi que conformément aux dispositions afférentes prévues au règlement de police pour la navigation de la Moselle.

Tout bateau à passagers doit porter en un endroit bien apparent l’indication du nombre maximal de passagers auto-risé.

L’accès des personnes non autorisées aux débarcadères doit être interdit moyennant signalisation appropriée.

Art. 12.

Le personnel des bateaux à passagers doit surveiller les opérations d’embarquement et de débarquement. Le conducteur de ces bateaux doit, en cours de route et pendant les opérations d’embarquement et de débarquement, se trouver à bord.

Lorsque l’embarquement ou le débarquement des passagers doit se faire au moyen de ponts mobiles, ces ponts doivent avoir une largeur d’au moins 60 centimètres et être garnis des deux côtés de garde corps d’une hauteur minimale de 90 centimètres. La rambarde doit être aménagée de telle sorte que les enfants ne puissent tomber au travers. L’accès des personnes non autorisées aux ponts mobiles doit être empêché par des moyens appropriés.

Les opérations d’embarquement et de débarquement effectuées pendant la nuit doivent être éclairées efficacement au moyen d’installations fixées sur la rive ou sur le bateau.

Art. 13.

Les opérations de navigation doivent être suspendues dès que la sécurité de l’exploitation ne peut plus être assurée.

Les bateaux à passagers qui ne naviguent pas au radar doivent s’arrêter dès que, compte tenu d’une diminution de visi-bilité, de la présence et des mouvements d’autres bâtiments ou des circonstances locales, le voyage ne peut être pour-suivi sans danger.

Les bateaux à passagers ayant des passagers à bord ne doivent pas naviguer à couple; ils ne doivent ni remorquer ni se faire remorquer, sauf dans le cas ou le déhalage d’un bâtiment le nécessite.

Les bateaux ne possédant pas leurs propres moyens de propulsion ne sont pas admis au transport de passagers à titre onéreux.

Art. 14.

Il est interdit à toute personne étrangère au service de s’introduire sans permission spéciale dans l’emplacement de l’appareil moteur du bateau ou dans les lieux dont l’accès est interdit moyennant indication.

Les bateaux à passagers ne doivent pas être chargés au delà de l’enfoncement qui correspond à la limite maximale des marques d’enfoncement.

Il est interdit de transporter un nombre de passagers supérieur à celui affiché à bord.

Equipage

Art. 15.

L’équipage qui doit en vertu du règlement de police pour la navigation de la Moselle se trouver à bord des bateaux à passagers circulant sur la Moselle, doit en nombre et qualification être conforme aux prescriptions réglementaires en matière de reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de navigation intérieure.

Le conducteur d’un bateau à passagers doit être titulaire :

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