Règlement grand-ducal du 29 avril 2002 concernant les sports nautiques sur la Moselle
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 36 de la Constitution;
Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation;
Vu la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
A) Définitions
Art. 1er.
Sont visées par le terme «ski nautique» toutes les activités nautiques impliquant le remorquage, par un bateau remorqueur, de personnes glissant sur l’eau, à l’aide ou sans ski respectivement avec ou sans autres objets .
Par «moto aquatique» on entend une menue embarcation se caractérisant par une grande maniabilité et conçue pour glisser sur l’eau et pour être manoeuvrée par une personne se trouvant sur les superstructures plutôt qu’assise ou debout à l’intérieur d’une coque.
B) Généralités
Art. 2.
La pratique des sports nautiques suivants est interdite sur la Moselle: le remorquage de cerfs-volants, l'évolution en parachutes ascensionnels ou à l'aide d'autres engins analogues. Le Ministre des Transports peut cependant dans des cas exceptionnels et notamment pour des compétitions sportives délivrer une autorisation spéciale dans laquelle il fixera les conditions à observer et la délimitation de la section autorisée pour la pratique de ces sports nautiques.
Il est interdit à tout propriétaire ou détenteur d’une menue embarcation d’ordonner ou de tolérer une conduite contraire aux prescriptions réglementaires en vigueur.
C) Ski nautique
Art. 3.
Sur la Moselle, la pratique du ski nautique est interdite à l'exception des sections comprises entre les points kilométriques suivants:
206,30-207,20 sur une largeur de 70 m à partir de la rive gauche;
213,50-214,80;
216,80-218,20 sur une largeur de 50 m à partir de la rive gauche;
223,90-225,00;
230,60-231,50;
233,60-235,00;
236.00-237,00
Ces endroits sont marqués par la signalisation prévue notamment au point E.17 de l'annexe 7 du règlement de police pour la navigation de la Moselle .
Le Ministre des Transports peut cependant dans des cas exceptionnels et notamment pour des compétitions sportives délivrer une autorisation spéciale dans laquelle il fixera les conditions à observer et la délimitation de la section autorisée pour la pratique du ski nautique.
Art. 4.
Sur les parcours 1, 2, 4, 5, 6 et 7 énumérés à l'article 3 du présent règlement, la pratique du ski nautique doit être interrompue aussi longtemps que des bâtiments autres que des menues embarcations naviguent sur la section de voie d'eau en question.
A l'approche d'un bâtiment autre qu'une menue embarcation, la pratique du ski nautique est à suspendre suffisamment tôt pour éviter toute gêne à ce bâtiment.
Art. 5.
Il est interdit de pratiquer le ski nautique avant le lever et après le coucher du soleil. La pratique du ski nautique pourra être limitée à des périodes déterminées qui sont indiquées par des cartouches additionnelles placées en-dessous du signal E.17 de l’annexe 7 du règlement de police visé à l’article 3 ci-dessus. En cas de visibilité inférieure à mille mètres, la pratique du ski nautique est interdite.
Art. 6.
Celui qui pratique le ski nautique ainsi que le conducteur du bateau remorqueur doit éviter toute action susceptible de mettre en danger les personnes et les biens. Ils doivent de même éviter tout dégât aux berges, aux installations ou aux signaux de la voie navigable.
Les conducteurs des bateaux remorqueurs doivent adapter la vitesse de leur engin aux nécessités requises et garder une distance d'au moins dix mètres des autres bâtiments.
Au voisinage des bâtiments et matériels flottants, ainsi que des nageurs ou des baigneurs, les skieurs doivent rester dans le sillage de leur bateau remorqueur et ne pas se produire en slalom.
Art. 7.
Une deuxième personne qualifiée doit se trouver à bord du bateau remorqueur; cette personne doit toujours rester en contact visuel avec le skieur nautique et observer en outre les sections où évoluera le skieur.
D) Motos aquatiques
Art. 8.
Toute moto aquatique doit être munie d'un dispositif technique coupant immédiatement la propulsion en cas d’interruption de la conduite.
Toute personne se trouvant sur une moto aquatique qui fait route est tenue de porter une brassière de sauvetage qui assure une force ascensionnelle d'au moins 50 Newton. La pratique de la moto aquatique n’est autorisée qu’entre 07.00 et 20.00 heures; elle est en tout cas interdite avant le lever et après le coucher du soleil et en cas de visibilité inférieure à mille mètres. Le Ministre des Transports peut toutefois fixer pour une durée déterminée des horaires dérogatoires dans l'intérêt des exigences locales.
E) Sanctions
Art. 9.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation.
Les infractions sont constatées par les procès-verbaux soit des agents de la Police grand-ducale, soit des agents du Service dela Navigation de la carrière moyenne de l’ingénieur-technicien conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle.
F) Disposition abrogatoire
Art. 10.
Le règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle est abrogé.
Art. 11.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, Henri Grethen Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Le Ministre de la Justice, Luc Frieden La Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur
Palais de Luxembourg, le 29 avril 2002. Henri
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