Règlement grand-ducal du 29 avril 2002 relatif aux conditions d'aptitude requises pour le personnel habilité à prononcer l'approbation pour la remise en service der aéronefs (APRS) en transport aérien commercial (JAR-66)

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2002-04-29
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

Vu la loi du 25 mars 1948 relative à l'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale et à l'Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre 1944 par la Conférence Internationale de l'Aviation Civile réunie à Chicago;

Vu le règlement N° 3922/91 (CEE) du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation des règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile et notamment le code JAR-145 élaboré par les Autorités conjointes de l'Aviation (JAA: Joint Aviation Authorities) relatif aux organisations d'entretien approuvées;

Vu la loi du 19 mai 1999 ayant pour objet:

Vu le règlement grand-ducal du 23 mars 1998 concernant les conditions techniques d'exploitation des aéronefs en transport aérien commercial et notamment le code JAR-OPS 1 introduit en droit national par ledit règlement;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports ainsi que de Notre Ministre du Trésor et du Budget, Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Champ d'application du présent règlement

L'organisation d'entretien agréée, autorisée à prononcer la qualification d'aptitude à la remise en service d'un aéronef (APRS) en vue du transport aérien commercial en conformité avec le code JAR-145 doit désigner le personnel habilité à délivrer cette qualification d'aptitude.

Ce personnel est désigné parmi les titulaires d'une licence de personnel d'entretien d'aéronef dite «licence AML» (Aircraft Maintenance Licence). Les conditions d'aptitude pour obtenir ladite licence AML sont celles du code JAR-66 qui est reproduit en annexe 1 du présent règlement et qui en fait partie intégrante.

L'obligation définie à l'alinéa premier du présent article vaut uniquement en relation avec la remise en service d'aéronefs d'une masse maximale au décollage supérieure à 5.700 kg exploités en transport aérien commercial, à l'exclusion de tout autres aéronefs et éléments d'aéronefs, y compris hélices, moteurs ou groupes auxiliaires de puissance.

Art. 2. Catégories d'habilitation et privilèges associés

Les personnes autorisées à prononcer l'aptitude à la remise en service (APRS) doivent être titulaires d'une licence AML attestant la réussite à l'examen portant sur les connaissances définies à l'article 3 du présent règlement conformément aux codes JAR-66 et JAR-145.

L'habilitation pour prononcer l'APRS est accordée dans les limites des quatre catégories définies ci-dessous et liées à un ou plusieurs types d'aéronefs ou à une ou plusieurs tâches d'entretien:

Art. 3. Conditions d'aptitude pour l'obtention de la licence AML.

Art. 4. Délivrance, gestion et coûts des licences AML.

Le Directeur de l'Aviation Civile est l'autorité qui délivre les licences AML.

La Direction de l'Aviation Civile est chargée de la gestion des licences AML des personnels employés par une organisation agréée conformément au code JAR-145 et installée au Grand-Duché de Luxembourg. La gestion ne porte que sur les seules licences délivrées au Grand-Duché de Luxembourg.

La licence AML a une durée de validité de cinq ans; elle est renouvelable à la demande du titulaire à introduire auprès du Directeur de l'Aviation Civile dans un délai approprié avant l'échéance de validité. A défaut, le titulaire perd sa qualification APRS.

Le titulaire est tenu d'informer la Directeur de l'Aviation Civile de tout changement concernant les mentions de la licence pendant la durée de validité de celle-ci. Toute mise à jour des mentions de la licence donne lieu au renouvellement de la validité de la licence pour une durée nouvelle de cinq ans.

Les taxes suivantes non-remboursables sont perçues au profit du Trésor lors de la présentation d'une:

1.

demande en obtention d'une licence AML: 125 euros,

2.

demande en obtention d'un duplicata d'une licence AML: 50 euros,

3.

demande en modification d'une mention de la licence AML: 50 euros.

La preuve du paiement des taxes est à présenter ensemble avec les demandes énumérées ci-dessus.

Art. 5. Exceptions

Dans des cas dûment motivés, le Ministre ayant les transports dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre, peut exceptionnellement, pour des cas dûment justifiés, accorder des dérogations à caractère temporaire aux dispositions du code JAR-66, notamment pour prévenir des cas de rigueur et, sous réserve du respect de toute condition jugée nécessaire, pour assurer un niveau de compétence jugé suffisant.

Art. 6. Vérifications et surveillance

Le Ministre peut, en cas de besoin, avoir recours à des organismes spécialisés pour faire procéder aux vérifications et à la surveillance qu'il juge nécessaires pour l'application du présent règlement.

Art. 7. Révocation, suspension et limitations

Les conditions dans lesquelles une licence AML est susceptible d'être annulée, suspendue ou limitée dans ses effets sont celles définies au paragraphe 66.65 du code JAR-66.

Art. 8. Dispositions transitoires

Conformément au code JAR-66 les personnels habilités à délivrer une APRS des aéronefs en transport aérien commercial de masse maximale au décollage supérieure à 5.700 kg avant le 1er juin 2001, conservent leur habilitation pour autant que la catégorie d'habilitation reste inchangée.

Les personnels qui ont commencé leur formation en vue d'obtenir une qualification les habilitant à délivrer une APRS avant le 1er juin 2001 peuvent continuer leur formation sur la base du programme préalablement en vigueur à l'introduction du code JAR-66.

Art. 9. Exécution du règlement

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Notre Ministre du Trésor et du Budget, Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,Henri GrethenLe Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports,Anne BrasseurLe Ministre du Trésor et du Budget,Ministre de la Justice,Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 29 avril 2002.Henri

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