Règlement grand-ducal du 3 mai 2002 portant transposition de la directive 99/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 2 de la loi du 13 août 1992 portant
Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Est transposée en droit luxembourgeois la directive 99/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes, ci-après désignée « la directive ».
Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne voulant exercer au Grand-Duché de Luxembourg, à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée énumérée à l'annexe A de la directive, bénéficie du mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes, mis en place par celle-ci.
Art. 2.
Les demandes en reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles visés par la directive sont introduites auprès de l'autorité nationale compétente pour autoriser l’accès à la profession ou à l’activité envisagée, ci-après désignée « autorité compétente ».
L'autorité compétente peut exiger que le dossier complet comporte, outre les pièces requises, une traduction des documents qui ne seraient pas rédigés en français ou en allemand. Le cas échéant, elle peut en outre exiger au titre de la preuve de la qualification professionnelle requise aux termes de la directive, une attestation portant sur la nature et la durée des activités exercées dans l’Etat membre d’origine ou de provenance. Cette attestation doit être délivrée par une autorité ou un organisme compétent de l’Etat membre d’origine ou de provenance.
La procédure d'examen d'une demande d’exercice ou d'accès à une profession réglementée doit être achevée et sanctionnée par une décision motivée de l'autorité compétente dans les quatre mois à compter de la présentation du dossier complet par l'intéressé.
Dans l'exercice de ses travaux, l'autorité compétente peut solliciter l’assistance du Service de coordination du Ministère de l'Education Nationale, instauré par l'article 4 de la loi du 13 août 1992 prémentionnée, en vue d'assurer l'uniformité d'application du présent texte, stipulée par l'article 4, 2ème tiret, de cette même loi. Dans le cadre de l’examen et de l’évaluation des demandes en reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles visés par la directive, l’autorité compétente peut encore solliciter l’assistance de tout autre Administration ou organisme professionnel qu’elle jugera nécessaire.
Art. 3.
Lorsque la demande porte sur une profession ou activité énumérée à l’annexe A, première partie de la directive, l’autorité compétente ne pourra refuser pour défaut de qualification professionnelle une demande d’exercice ou d'accès à une profession réglementée sans avoir au préalable comparé les connaissances et compétences attestées par les diplômes, certificats et autres titres que le demandeur a acquis en vue d’exercer cette même activité dans un autre Etat membre, et les connaissances et compétences exigées par les règles nationales.
Si cet examen comparatif fait apparaître des différences substantielles entre les connaissances et compétences reçues et celles demandées, l’autorité compétente laissera néanmoins au demandeur la possibilité d’établir qu’il a acquis les connaissances et compétences manquantes. Le demandeur aura rapporté la preuve qu’il a acquis les connaissances et compétences manquantes s’il a accompli, au choix, un stage d'adaptation ou réussi une épreuve d'aptitude dans les conditions déterminées ci-après. Toutefois, l’autorité compétente pourra exiger l’accomplissement soit du stage d'adaptation, soit de l’épreuve d'aptitude s’il s’avère que la profession ou l’activité dont l’exercice est envisagé à titre d’indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise par le demandeur exige la connaissance et l’application de règles nationales spécifiques en vigueur.
Art. 4.
La durée de ce stage d’adaptation ne peut être supérieure à trois années et peut être réduite en fonction de la fréquentation de cours permettant l’acquisition des connaissances et compétences complémentaires dans la profession ou dans le domaine d’activité envisagé. Le stage d’adaptation consiste à exercer la profession envisagée au Grand-Duché de Luxembourg sous la responsabilité d’un professionnel qualifié et établi dans la branche en question. Ce stage fait l’objet d’une évaluation.
L’épreuve d’aptitude consiste en un examen probatoire organisé au Grand-Duché de Luxembourg sous la responsabilité de l’autorité compétente et portant sur les connaissances professionnelles pratiques et/ou théoriques du demandeur. Cet examen a pour but d’apprécier l’aptitude du demandeur à exercer l’activité envisagée. Il portera sur les matières non couvertes par les titres de formation du demandeur, tel que cela ressortira de l’examen comparatif des connaissances visé à l’article 3 du présent règlement grand-ducal.
Les décisions de l'autorité compétente prévues par le présent règlement grand-ducal peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif. Le tribunal administratif statue comme juge d’annulation.
Art. 5.
Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden
Palais de Luxembourg, le 3 mai 2002. Henri
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