Règlement grand-ducal du 16 mai 2002 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2002-05-16
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 6.b) et 23 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les taxes que le Commissariat aux Assurances est autorisé à percevoir suivant l’article 23 de la loi modifiée sur le secteur des assurances auprès des entreprises et personnes soumises à la surveillance sont fixées conformément aux dispositions des articles suivants:

Art. 2.

1.

Toute entreprise d’assurances dont le siège est établi au Grand-Duché de Luxembourg ou dont le siège est établi en dehors de l’Espace Economique Européen est soumise à une taxe annuelle de:6.000 (six mille) euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l’exercice précédent a été inférieur ou égal à 3.000.000 (trois millions) euros; 9.000 (neuf mille) euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l’exercice précédent a été supérieur à 3.000.000 (trois millions) euros et inférieur ou égal à 15.000.000 (quinze millions) euros;12.000 (douze mille) euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l’exercice précédent a été supérieur à 15.000.000 (quinze millions) euros et inférieur ou égal à 100.000.000 (cent millions) euros:15.000 (quinze mille) euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l’exercice précédent a été supérieur à 100.000.000 (cent millions) euros.

2.

Toute entreprise d’assurances dont le siège est établi au Grand-Duché de Luxembourg est soumise pour chaque succursale établie en dehors du Grand-Duché de Luxembourg à une taxe annuelle supplémentaire de 3.000 (trois mille) euros.

3.

Toute entreprise d’assurances dont le siège social est établi dans un Etat membre de l’Espace Economique Européen autre que le Grand-Duché de Luxembourg et opérant au Grand-Duché de Luxembourg en régime d’établissement est soumise à une taxe annuelle de 3.000 (trois mille) euros.

4.

Lors de la délivrance du premier agrément, toute entreprise d’assurances est en outre soumise à une taxe unique de 1.500 (mille cinq cents) euros.

5.

Toute extension d’agrément est soumise à une taxe unique de 300 (trois cents) euros par branche d’assurances supplémentaire.

6.

Toute entreprise d’assurances dont le siège est établi au Grand-Duché de Luxembourg et tombant sous les dispositions de la surveillance complémentaire en application du chapitre 8bis de la loi modifiée du 6 décembre 1991 relative au secteur des assuraces est soumise à une taxe annuelle supplémentaire de 1.500 (mille cinq cents) euros.

7.

Tout transfert partiel ou total de portefeuille, toute fusion ou absorption de deux ou plusieurs entreprises d’assurances et toute renonciation à l’agrément est soumis à une taxe unique de 1.500 (mille cinq cents) euros à charge de l’entreprise bénéficiaire de la mesure.

Art. 3.

1.

Toute entreprise de réassurances est soumise à une taxe annuelle de 3.000 (trois mille) euros.

2.

Lors de la délivrance du premier agrément toute entreprise de réassurances est en outre soumise à une taxe unique de 1.500 (mille cinq cents) euros.

3.

Tout transfert partiel ou total de portefeuille, toute fusion ou absorption de deux ou plusieurs entreprises de réassurances et toute renonciation à l’agrément est soumis à une taxe unique de 1.500 (mille cinq cents) euros à charge de l’entreprise bénéficiaire de la mesure.

Art. 4.

1.

Tout fonds de pension soumis à la surveillance du Commissariat aux Assurances est soumis à une taxe annuelle de 6.000 (six mille) euros.Cette taxe est réduite à 3.000 (trois mille) euros pour les fonds de pension qui limitent leurs prestations au personnel d’une seule entreprise ou de plusieurs entreprises unies par des liens économiques.

2.

Lors de la délivrance du premier agrément tout fonds de pension est en outre soumis à une taxe unique de 1.500 (mille cinq cents) euros.

3.

Tout transfert partiel ou total de portefeuille, toute fusion ou absorption de deux ou plusieurs fonds de pension et toute renonciation à l’agrément est soumis à une taxe unique de 1.500 (mille cinq cents) euros à charge du fonds de pension bénéficiaire de la mesure.

Art. 5.

1.

Toute demande d’agrément d’agents d’assurances est soumise à une taxe de 150 (cent cinquante) euros par candidat à charge de l’entreprise d’assurances au nom de laquelle le candidat est présenté. En cas de présentation conjointe à l’agrément d’un même agent pour deux ou plusieurs entreprises d’assurances, celles-ci sont solidairement tenues du paiement de la taxe.

2.

Tout transfert d’agrément d’agents d’assurances au nom d’une autre entreprise est soumis à une taxe de 100 (cent) euros à charge de l’entreprise bénéficiaire du transfert. Cette taxe n’est pas due lorsque l’entreprise d’assurances bénéficiaire du transfert prend la succession juridique de l’entreprise au nom de laquelle l’agrément originaire avait été établi.

Art. 6.

1.

Toute personne physique ou morale agréée comme courtier d’assurances est soumise à une taxe annuelle de 400 (quatre cents) euros.

2.

Lors de la délivrance du premier agrément ces mêmes personnes physiques ou morales sont en outre soumises à une taxe unique de 200 (deux cents) euros.

Art. 7.

1.

Toute personne physique ou morale agréée comme dirigeant d’entreprises de réassurances est soumise à une taxe annuelle de 400 (quatre cents) euros.

2.

Lors de la délivrance du premier agrément les mêmes personnes physiques ou morales sont en outre soumises à une taxe unique de 200 (deux cents) euros.

Art. 8.

1.

Toute personne physique ou morale agréée comme gestionnaire de fonds de pension est soumise à une taxe annuelle de 400 (quatre cents) euros.

2.

Lors de la délivrance du premier agrément les mêmes personnes physiques ou morales sont en outre soumises à une taxe unique de 200 (deux cents) euros.

Art. 9.

1.

Toute personne physique ou morale agréée comme domiciliataire de sociétés est soumise à une taxe annuelle de 400 (quatre cents) euros.

2.

Lors de la délivrance du premier agrément les mêmes personnes physiques ou morales sont en outre soumises à une taxe unique de 200 (deux cents) euros.

Art. 10.

Au cas où le produit des taxes effectivement réalisé en application des articles 2 à 9 au titre d’un exercice donné s’avérerait insuffisant pour couvrir l’ensemble des frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat au cours du même exercice, le solde à financer sera réparti entre toutes les entreprises visées à l’article 2, proportionnellement au montant de la taxe annuelle à leur charge et déduction faite d’éventuels reports d’excédents de recettes réalisés par le Commissariat au titre du présent règlement au cours d’exercices précédant l’exercice déficitaire.

Art. 11.

1.

Les taxes visées au présent règlement sont payables dans le mois de leur notification aux entreprises et personnes concernées.

2.

Les taxes annuelles visées aux articles 2 à 4 et 6 à 9 du présent règlement sont dues intégralement chaque année, même si les entreprises ou les personnes concernées n’ont été sous la surveillance du Commissariat que pendant une partie de l’année.

Art. 12.

Le règlement grand-ducal modifié du 8 juillet 1992 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances est abrogé.

Art. 13.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’exercice 2002.

Art. 14.

Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor et du Budget,Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 16 mai 2002. Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.