Règlement grand-ducal du 27 mai 2002 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Sur proposition de la commission technique instituée par l'article 8 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les variétés des espèces de plantes agricoles inscrites à la liste nationale et admises à la certification des semences ou plants sont celles reprises à l'annexe I du présent règlement.
Le responsable de la sélection conservatrice est indiqué à l'annexe I, en regard de la dénomination variétale, par l'initiale de nationalité utilisée au niveau international, suivie d'un numéro d'ordre; les nom et adresse figurant à l'annexe II.
Art. 2.
En dehors des variétés visées à l'annexe I, peuvent également être certifiées:
les semences ou plants des variétés cultivées exclusivement à des fins d'expérimentation;
les semences des variétés appartenant aux espèces relevées à l'annexe III du présent règlement.
Dans ce dernier cas, les conditions suivantes doivent toutefois être remplies:
(1) La variété doit être inscrite au catalogue commun visé au chapitre B du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;
(2) Les semences doivent être produites:
- soit, sous contrat de multiplication conclu entre un établissement de semences ou un obtenteur, d'une part, et un agriculteur-multiplicateur de semences, d'autre part;
- soit directement par un établissement de semences ou un obtenteur.
(3) L'établissement de semences où l'obtenteur doit faire une déclaration de multiplication et déposer une description de la variété à l'Administration des services techniques de l'agriculture, service de la production végétale, avant le 1er mars de l'année au cours de laquelle la certification des semences est prévue.
Art. 3.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants.
Art. 4.
Le règlement grand-ducal du 21 septembre 2001 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles est abrogé.
Art. 5.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de l’Economie,Henri GrethenLe Ministre de la Justice,Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 27 mai 2002. Henri
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.