Règlement grand-ducal du 21 juin 2002 modifiant l'arrêté royal grand-ducal modifié du 30 mai 1882 pour l'exécution de la loi sur les poids et mesures du 17 mai 1882
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et notamment ses articles 7 et 11;
Vu les avis de la Chambre d'Agriculture, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 23 de l'arrêté royal grand-ducal modifié du 30 mai 1882 pour l'exécution de la loi sur les poids et mesures est remplacé par le texte suivant:
Art. 23.
Sans préjudice des dispositions de l'article 22, alinéa 5, les débitants de boissons fermentées ne peuvent faire usage que de vases répondant aux volumes nominaux suivants: 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50 et 1 litre.
Art. 2.
Les vases de 0,33 litre actuellement en usage dans les débits de boissons fermentées peuvent être utilisés pendant une période transitoire de 18 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Art. 3.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,Jean-Claude Juncker
Palais de Luxembourg, le 21 juin 2002.Henri
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