Règlement grand-ducal du 25 juin 2002 portant modification - du règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation de réseaux fixes de télécommunications et de services de téléphonie, et - du règlement grand-ducal modifié du 2 juillet 1998 fixant les conditions du cahier des charges pour l’exploitation de services de téléphonie

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2002-06-25
État En vigueur
Département MC
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications;

Vu la directive 98/10/CE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l’application de la fourniture d’un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l’établissement d’un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de commerce;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour l’établissement et l’exploitation de réseaux fixes de télécommunications et de services de téléphonie est modifié comme suit:

(A) Deux alinéas nouveaux sont insérés à l’article 17, ceci entre le dernier tiret et la dernière phrase de cet article:

« Sous réserve des exigences de la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, les factures détaillées font apparaître un niveau de détail suffisant pour permettre la vérification et le contrôle des frais inhérents à l'utilisation du réseau téléphonique public fixe et/ou des services téléphoniques publics fixes.

La facturation détaillée de base est disponible sans frais supplémentaire pour l'utilisateur. S'il y a lieu, une présentation encore plus détaillée peut être proposée à l'abonné à un tarif raisonnable ou gratuitement. Le niveau de base de la facturation détaillée peut être fixé par l’Institut. »

(B) Le texte du paragraphe (3) de l’article 20bis est remplacé par le texte suivant:

« (3)

L’institut peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une organisation représentant les intérêts des utilisateurs ou des consommateurs, exiger une modification des conditions contractuelles, ainsi que des conditions des régimes d'indemnisation et/ou de remboursement appliqués dans la mesure où elles concernent les dispositions du présent règlement. »

Art. 2.

Le règlement grand-ducal du 2 juillet 1998 fixant les conditions du cahier des charges pour l’exploitation de services de téléphonie est modifié comme suit:

(A) Deux alinéas nouveaux sont insérés à l’article 11, ceci entre le dernier tiret et la dernière phrase de cet article:

« Sous réserve des exigences de la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, les factures détaillées font apparaître un niveau de détail suffisant pour permettre la vérification et le contrôle des frais inhérents à l'utilisation du réseau téléphonique public fixe et/ou des services téléphoniques publics fixes.

La facturation détaillée de base est disponible sans frais supplémentaire pour l'utilisateur. S'il y a lieu, une présentation encore plus détaillée peut être proposée à l'abonné à un tarif raisonnable ou gratuitement. Le niveau de base de la facturation détaillée peut être fixé par l’Institut. »

(B) Le texte du paragraphe (3) de l’article 14bis est remplacé par le texte suivant:

« (3)

L’institut peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une organisation représentant les intérêts des utilisateurs ou des consommateurs, exiger une modification des conditions contractuelles, ainsi que des conditions des régimes d'indemnisation et/ou de remboursement appliqués dans la mesure où elles concernent les dispositions du présent règlement. »

Art. 3.

Notre Ministre délégué aux Communications est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre délégué aux Communications, François Biltgen

Palais de Luxembourg, le 25 juin 2002. Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.