Règlement grand-ducal du 28 juin 2002 transposant la directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2002-06-28
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois telle qu’elle a été modifiée;

Vu la directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l’exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d’engins à passagers à grande vitesse;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil.

Arrêtons:

Art. 1er. Objet

Le présent règlement a pour objet de définir un système de visites obligatoires qui soit de nature à mieux assurer l’exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d’engins à passagers à grande vitesse battant pavillon luxembourgeois à destination et au départ des ports des Etats membres de la Communauté européenne et de conférer aux Etats membres de la Communauté européenne le droit de procéder, participer ou coopérer à toute enquête sur les accidents et incidents maritimes survenant dans le cadre de ces services.

Art. 2. Champ d’application

Le présent règlement s’applique à tous les transbordeurs rouliers et engins à passagers à grande vitesse battant pavillon luxembourgeois et assurant un service régulier à destination ou au départ d’un Etat membre de la Communauté européenne, lorsqu’ils effectuent des voyages internationaux ou nationaux dans des zones maritimes couvertes par la classe A comme mentionné à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 2001 transposant la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers.

Art. 3 - Définitions

Aux fins du présent règlement et de ses annexes, on entend par:

1.

"transbordeur roulier": un navire de mer destiné à transporter des passagers, équipé de dispositifs permettant aux véhicules routiers ou ferroviaires d’embarquer à bord et de débarquer en roulant, et transportant plus de douze passagers;

2.

"engin à passagers à grande vitesse": un engin à grande vitesse tel que défini dans la règle 1 du chapitre X de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée au 29 avril 1999, qui transporte plus de douze passagers;

3.

"passager": toute personne autre que:

le capitaine et les membres d’équipage ou les autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d’un navire pour les besoins de ce navireet

les enfants de moins d’un an;

4.

"convention SOLAS de 1974": la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ainsi que les protocoles et amendements y afférents en vigueur au 29 avril 1999;

5.

"recueil HSC": le recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, contenu dans la résolution MSC 36(63) du comité de la sécurité maritime de l’OMI du 20 mai 1994 tel que modifié au 29 avril 1999;

6.

"service régulier": une série de traversées par transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même port sans escales intermédiaires:

soit selon un horaire publié; soit avec une régularité ou une fréquence telle qu’elle constitue une série systématique reconnaissable;

7.

"zone maritime": toute zone maritime incluse dans une liste établie conformément à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 2001 transposant la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers;

8.

"certificats":

pour les transbordeurs rouliers et les engins à passagers à grande vitesse engagés dans des voyages internationaux, les certificats de sécurité délivrés conformément aux dispositions de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, ainsi que les registres des équipements pertinents et, le cas échéant, les certificats d’exemption et les permis d’exploitation; pour les transbordeurs rouliers et les engins à passagers à grande vitesse engagés dans des voyages nationaux, les certificats de sécurité conformément au règlement grand-ducal du 9 janvier 2001 transposant la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, ainsi que les registres des équipements pertinents et, le cas échéant, les certificats d’exemption et les permis d’exploitation;

9.

"certificat d’exemption": tout certificat délivré conformément aux dispositions de la règle I B/12 a) vi) de la convention SOLAS de 1974;

10.

"Etat d’accueil": un Etat membre de la Communauté européenne à destination ou au départ des ports ou des ports duquel un transbordeur roulier ou un engin à passagers à grande vitesse assure un service régulier;

11.

"voyage international": le voyage par mer d’un port d’un Etat membre de la Communauté européenne vers un port situé hors de cet Etat membre ou inversement;

12.

"voyage national": le voyage effectué dans des zones maritimes entre un port d’un Etat membre et le même port ou un autre port de cet Etat membre;

13.

"organisme agréé": un organisme agréé conformément à l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes;

14.

"compagnie": une société exploitant un ou plusieurs transbordeurs rouliers et à laquelle a été délivré un document de conformité conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil du 8 décembre 1995 concernant la gestion de la sécurité des transbordeurs rouliers de passagers, ou une société exploitant un engin à passagers à grande vitesse à laquelle a été délivré un document de conformité conformément à la règle IX/4 de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée au 29 avril 1999;

15.

"code d’enquête sur les accidents maritimes": le code d’enquête sur les accidents et incidents maritimes adopté par l’OMI dans la résolution A.849(20) de l’assemblée du 27 novembre 1997;

16.

"visite spécifique": une visite effectuée par l’Etat d’accueil (Etat de port);

17.

"défaut": une situation se révélant non conforme aux exigences du présent règlement;

18.

"Etat ayant d’importants intérêts en jeu ": désigne un Etat :

qui est l’Etat du pavillon d’un navire faisant l’objet d’une enquête; ou dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale duquel est survenu un accident de mer; ou dans lequel un accident de mer a causé ou menacé de causer un grave préjudice à l’environnement de l’Etat ou dans les zones sur lesquelles il est habilité à exercer sa juridiction en vertu du droit international; ou dans lequel les conséquences d’un accident de mer ont causé ou menacé de causer un grave préjudice soit à l’Etat lui-même, soit à des îles artificielles, installations ou ouvrages sur lesquels il est habilité à exercer sa juridiction en vertu du droit international; ou dans lequel un accident de mer a coûté la vie ou infligé de graves blessures à des ressortissants de cet Etat; ou qui dispose de renseignements importants susceptibles d’être utiles à l’enquête; ou qui, pour toute autre raison, fait valoir qu’il a des intérêts qui sont jugés importants par l’Etat responsable de l’enquête.

19.

"Etat principalement responsable de l’enquête ": désigne l’Etat assumant la responsabilité de la conduite de l’enquête conformément à l’accord mutuellement arrêté entre Etats ayant d’importants intérêts en jeu.

20.

"Accident maritime": désigne un événement ayant entraîné :

la mort d’une personne ou des blessures graves causées par l’exploitation d’un navire ou en rapport avec celle-ci; la perte par-dessus bord d’une personne qui a été causée du fait des opérations du navire ou en rapport avec ces opérations; la perte, la perte présumée ou l’abandon d’un navire; des dommages matériels subis par un navire; l’échouement ou l’avarie d’un navire ou sa mise en cause dans un abordage; des dommages matériels causés par l’exploitation d’un navire ou en rapport avec celle-ci; ou des atteintes graves à l’environnement, qui résultent des dommages subis par un ou plusieurs navires ou qui sont causés par l’exploitation d’un ou de plusieurs navires.

21.

"Incident de mer" désigne un événement causé par l’exploitation du navire ou en rapport avec celle-ci qui met en danger le navire ou une personne, ou à la suite duquel de graves dommages pourraient être causés soit au navire ou à sa structure, soit à l’environnement.

22.

"loi du 9 novembre 1990": loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois, telle qu’elle a été modifiée.

Art. 4. **Vérifications initiales requises pour les transbordeurs rouliers ou les engins à passagers à grande vitesse**

Avant qu’un transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse battant pavillon luxembourgeois soit mis en exploitation dans le cadre d’un service régulier, il doit :

- avoir obtenu un certificat valide délivré par le commissaire aux affaires maritimes qui, le cas échéant, agira conformément à l’article 65 de la loi du 9 novembre 1990 et;

Art. 5. **Vérifications initiales pour les compagnies**

Les compagnies qui exploitent ou comptent exploiter un transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse battant pavillon luxembourgeois dans le cadre d’un service régulier doivent prendre les mesures nécessaires :

- pour garantir l’application des exigences spécifiques visées à l’annexe I du présent règlement et pour fournir aux Etats d’accueil concernés par le service régulier la preuve de la conformité au présent paragraphe et à l’article 4 du présent règlement et;

Art. 6. **Procédures relatives aux visites spécifiques initiales**

Les compagnies peuvent exiger que le commissaire aux affaires maritimes soit représenté lors de toute visite spécifique effectuée conformément aux dispositions du présent règlement.

Art. 7. **Dispositions particulières applicables aux enquêtes sur les accidents impliquant des transbordeurs rouliers et des engins à passagers à grande vitesse battant pavillon luxembourgeois**

Lorsqu’un transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse battant pavillon luxembourgeois est impliqué dans un accident maritime, la procédure d’enquête est lancée par l’Etat dans les eaux duquel l’accident ou incident est survenu ou, si celui-ci est survenu dans d’autres eaux, par le dernier Etat membre de la Communauté européenne visité par le navire. Cet Etat reste responsable de l’enquête et de la coordination avec les autres Etats particulièrement intéressés jusqu’à ce que l’Etat principal de l’enquête ait été désigné d’un commun accord.

Ces enquêtes doivent être conduites de la manière la plus efficace possible et achevées dans les meilleurs délais compte tenu du Code d’enquête sur les accidents maritimes.

Les rapports résultant d’une telle enquête sont rendus publics, conformément au point 12.3 du Code d’enquête sur les accidents maritimes, et transmis à la Commission.

Art. 8. **Mesures d’accompagnement**

Avant la visite spécifique initiale, conformément à l’article 64 de la loi du 9 novembre 1990, le commissaire aux affaires maritimes collabore avec les Etats d’accueil pour résoudre tout désaccord concernant la pertinence d’une exemption qu’il délivrerait.

Il appartient à la compagnie d’informer le commissaire aux affaires maritimes de la date de la visite spécifique initiale.

Art. 9. **Sanctions**

Les infractions aux prescriptions des articles 4 et 5 du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 126, troisième phrase et suivantes de la loi du 9 novembre 1990.

Art. 10. **Exécution**

Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports, Henri Grethen

Palais de Luxembourg, le 28 juin 2002. Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.