Règlement grand-ducal du 8 juillet 2002 portant modification du règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant exécution de l'article 137, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 137, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;
Vu les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre de travail;
L'avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant exécution de l'article 137, alinéa 3 de la loi, tel qu'il a été modifié par la suite, est modifié comme suit:
A l'article 2, l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant:
«Le taux de retenue à appliquer est fixé à 9%. Si le débiteur des gratifications prend l'impôt à sa charge, le taux à appliquer est fixé à 9,89%.»
Art. 2.
Le présent règlement grand-ducal est applicable à partir de l'année d'imposition 2002.
Art. 3.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,Jean-Claude Juncker
Palais de Luxembourg, le 8 juillet 2002.Henri
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