Règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant exécution de l’article 111bis, alinéa 1er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 111bis, alinéa ler de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Employés privés ;
Les avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail ayant été demandés ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons:
Art. 1er. Définitions
Par contrat de prévoyance-vieillesse on entend un contrat souscrit auprès d'un établissement de crédit ou d'uneentreprise d'assurances et qui respecte les conditions et limites définies à l'article 111bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, ainsi que celles définies ci-après.
Par échéance du contrat de prévoyance-vieillesse on entend la fin de la période de souscription, c'est-à-dire le moment à partir duquel les prestations deviennent payables.
Par établissement de crédit est visé un établissement de crédit de droit luxembourgeois au sens de l'article 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ou, un établissement de crédit, visé à l'article 30 de cette même loi agréé et contrôlé par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union Européenne et habilité à exercer ses activités au Luxembourg.
Par entreprise ou compagnie d'assurances est visée une entreprise d'assurances de droit luxembourgeois au sens de l'article 25, point 1, lettre h) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, une succursale luxembourgeoise d'une entreprise de pays tiers ayant reçu l'agrément de faire des opérations d'assurance au Grand-Duché de Luxembourg, conformément à l'article 27 de cette même loi, ou une entreprise d'assurances communautaire visée à l'article 25, point 1, lettre i) de cette même loi, agréée et contrôlée par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union Européenne et habilitée à exercer ses activités au Luxembourg.
Art. 2. Produits admis
produits souscrits auprès d'un établissement de crédit Sont admis comme produits au sens de l'article 111bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, les contrats de prévoyance-vieillesse qui prévoient l'investissement dans des parts capitalisantes de un ou de plusieurs organismes de placement collectif agréés dans l'Union Européenne.Les compartiments d'un organisme de placement collectif (fonds d'investissement) sont assimilés à des organismes de placement collectif distincts.
produits souscrits auprès d'une entreprise d'assurancesSont admis comme produits au sens de l'article 111bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, les contrats de prévoyance-vieillesse fixant comme garantie à l'échéance du contrat un capital constitutif résultant de la capitalisation de la partie épargne des primes au taux d'intérêt admis suivant l'article 18 1.B de la directive 92/96/CEE.Sont également admis les contrats de prévoyance-vieillesse liés à un ou plusieurs fonds internes ou externes à l'entreprise d'assurances, pour lesquels aucune garantie n'est accordée au souscripteur à l'échéance du contrat.
disposition généraleLe contrat ne peut pas prévoir d'autres garanties de risque que celles qui couvrent la prévoyance-vieillesse. Néanmoins, il peut être combiné avec d'autres garanties revêtant un caractère de prévoyance. Dans ce cas, l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances doit relever distinctement, dans l'attestation visée à l'article 4 du présent règlement grand-ducal, les versements effectués au titre de la seule prévoyance-vieillesse et ceux effectués au titre des autres risques de prévoyance.
Art. 3. Politique minimale d'investissement applicable aux contrats de prévoyance-vieillesse ne prévoyant pas de garantie de rendement à l'échéance du contrat.
La politique d'investissement de chaque support - organisme de placement collectif ou fonds, visés aux alinéas a) et b), deuxième paragraphe de l'article 2 - doit être conforme à la Section 5 de la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 du Conseil, telle qu'elle a été modifiée par les directives 2001/107/CE et 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002, relative aux obligations concernant la politique de placement des OPCVM.
De manière générale, chaque prestataire d'un contrat de prévoyance-vieillesse est obligé d'offrir au souscripteur, en option, au moins un support qui investit exclusivement dans le marché monétaire en euro.
En outre, le prestataire peut recourir à l’une et/ou l’autre de deux formules d'investissement, intitulés "stocks" et "flux". Le souscripteur peut opter entre ces deux formules d’investissement. Le choix pour l'une ou l'autre de ces formules est pris de manière irrévocable lors de la souscription du contrat et prévaut pour toute la durée de souscription.
Selon la formule choisie, la politique d'investissement doit respecter les seuils exposés ci-après:
formule stocksLa part globale des actions dans le total des actifs sous-jacents des supports est limitée en fonction de l'âge du souscripteur au début de l'année d'imposition et dans les proportions définies ci-après:âge accompli au début de l'année
d’imposition part globale maximale des actions dans le total des actifs sous-jacents des supports (formule stock)moins de 45 ans pas de limitede 45 ans à 49 ans 75% de l'épargne accumuléede 50 ans à 54 ans 50% de l'épargne accumulée55 ans et plus 25% de l'épargne accumulée
formule fluxLa partie des versements de l'année d'imposition investie en actions dans le total des actifs sous-jacents des supports est limitée en fonction de l'âge du souscripteur au début de l'année d'imposition et dans les proportions définies ci-après:âge accompli au début de l'année
d’imposition part globale maximale des versements annuels investis en actions dans le total des actifs sous-jacents des supports (formule flux)moins de 45 ans 60%de 45 ans à 49 ans 40%de 50 ans à 54 ans 30% 55 ans et plus 20%
Dans un support investi en actions soit sous la formule "stocks" soit sous la formule "flux", le souscripteur peut à tout moment remplacer des parts d’un support par des parts d’un autre support dont le pourcentage de l’actif investi en actions est moindre. Par contre, l’inverse n’est pas permis.
Art. 4. Information
Le contrat de prévoyance-vieillesse doit prévoir la remise au souscripteur d'un document attestant le respect des conditions prévues à l'article 111bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et au présent règlement grand-ducal et mentionnant:
- la date d'effet du contrat;
- le montant des versements effectués au titre de l'année d'imposition;
- dans un contrat à rendement garanti, le capital garanti à l’échéance du contrat et la valeur actuelle des droits à la fin de l’année d’imposition, et pour les autres contrats, le montant de l’épargne accumulée à la fin de l’année d’imposition.
Art. 5. Multiplicité des contrats
Le contribuable peut disposer de plusieurs contrats de prévoyance-vieillesse. Il peut à tout moment arrêter les versements sur un contrat existant, voire souscrire un nouveau contrat auprès du même prestataire ou auprès d'un autre prestataire.
Toutefois, l'épargne accumulée dans un contrat ne peut pas être transférée dans un autre contrat. Les conditions et limites prévues à l'article 111bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et au présent règlement grand-ducal s'appliquent individuellement à chaque contrat existant.
L'ensemble des versements de prévoyance-vieillesse effectués par le contribuable au titre d'une année d'imposition, indépendamment du nombre de contrats qui ont fait l'objet de ces versements, ne peut dépasser les plafonds de déduction fiscale déterminés à l'article 111bis, alinéa 7 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
Art. 6. Avance, mise en gage
Le contrat de prévoyance-vieillesse ne peut pas prévoir la possibilité de se faire octroyer une avance ou un prêt à valoir sur le contrat.
De même, le contrat ne peut pas faire l'objet d'une mise en garantie, d'une mise en gage ou d'une opération similaire.
Art. 7. Mise en vigueur
Le présent règlement est applicable à partir de l'année d'imposition 2002.
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Cabasson, le 25 juillet 2002. Henri
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