Règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 concernant la nomenclature des actes et services des maîtres mécaniciens orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers pour la fourniture de prothèses, orthèses et épithèses pris en charge par l'assurance maladie
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales ;
Vu l’avis du ministre de la Santé ;
Vu l’avis du Collège médical ;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er. –
Le règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des maîtres mécaniciens orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers pour la fourniture de prothèses, orthèses et épithèses pris en charge par l’assurance maladie est modifié comme suit:
I)
L’article 4 et son intitulé concernant l’autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale est modifié comme suit:
« Devis et autorisation du contrôle médical de la sécurité sociale
Art. 4.
Les fournitures pour prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses, ainsi que les frais d’adaptation et de réparation sont soumis à autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale sur présentation d’un devis, sauf si le montant de la fourniture ou des frais reste inférieur à un montant fixé par les statuts de l’Union des caisses de maladie. »
II)
L’article 5 et son intitulé concernant les adaptations, réparations, devis et garantie est modifié comme suit:
« Fournitures non prévues par la nomenclature
Art. 5.
Lorsque les prothèses, orthèses et épithèses contiennent des éléments non inclus dans l’annexe relative aux actes et fournitures ci-après, ceux-ci sont mis en compte par le fournisseur sur base d’un devis accepté par le contrôle médical, après examen du dossier et conclusions par un expert technique indépendant spécialement commis par l’Union des caisses de maladie aux fins de déterminer ces éléments d’après les règles de l’art ainsi que leur prix. »
III)
L’article 6 concernant la garantie est modifié comme suit:
« Garantie
Art. 6.
Les fournitures sont garanties pendant six mois au moins contre les défauts de fabrication ou de fonctionnement, à moins que la responsabilité des utilisateurs ne soit engagée et le cas de force majeure excepté. »
IV)
La section 1 - Membre inférieur du chapitre 5 - Moyens accessoires orthopédiques est complétée par deux positions nouvelles libellées de la manière suivante:
« Vêtements compressifs des membres inférieurs après chirurgie ou traumatologie
P5010123
Autre orthèse préfabriquée ou semi-préfabriquée du membre inférieur, avec APCM sur devis préalable.
P5010200 »
V)
La section 2 - Membre supérieur du chapitre 5 - Moyens accessoires orthopédiques est complétée par deux positions nouvelles libellées de la manière suivante:
« Vêtements compressifs des membres supérieurs après chirurgie ou traumatologie
P5020123
Autre orthèse préfabriquée ou semi-préfabriquée du membre supérieur, avec APCM sur devis préalable
P5020200 »
VI)
La sous-section 4 - Divers de la section 3 - Rachis, bassin, cage thoracique du chapitre 5 - Moyens accessoires orthopédiques est complétée par une position nouvelle libellée de la manière suivante:
« Vêtements compressifs du tronc ou de la tête après chirurgie ou traumatologie
P5030403 »
VII)
A la section 2 - Orthopädische Zurichtungen an Konfektionsschuhen du chapitre 6 - Chaussures et semelles orthopédiques la position P6020710 est supprimée.
Art. 2. –
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner
Cabasson, le 25 juillet 2002. Henri
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