Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail;
Vu la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE);
Vu la directive 2000/39/CE de la Commission du 8 juin 2000 relative à l’établissement d’une première liste de valeurs limites d’exposition professionnelle de caractère indicatif en application de la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail ;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre d’Agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Vu l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés ;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons:
Art. 1er. Objectif et champ d’application
1.
Le règlement grand-ducal fixe des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant ou susceptibles de résulter des effets produits par des agents chimiques présents sur le lieu de travail ou découlant de toute activité professionnelle impliquant des agents chimiques.
2.
Les prescriptions du règlement grand-ducal s’appliquent aux cas où des agents chimiques dangereux sont ou peuvent être présents sur le lieu de travail, sans préjudice des dispositions relatives aux agents chimiques auxquels s’appliquent des mesures de radioprotection.
3.
En ce qui concerne les agents cancérigènes sur le lieu de travail, les dispositions du règlement grand-ducal s’appliquent sans préjudice de dispositions plus contraignantes ou spécifiques contenues dans le règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes au travail ou du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail.
4.
En ce qui concerne le transport d’agents chimiques dangereux, les dispositions du règlement grand-ducal s’appliquent sans préjudice de dispositions plus contraignantes ou spécifiques relatives au transport des marchandises dangereuses.
Art. 2. Définitions
Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:
a)
«agent chimique»: tout élément ou composé chimique, seul ou mélangé, tel qu’il se présente à l’état naturel ou tel qu’il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d’une activité professionnelle, qu’il soit ou non produit intentionnellement et qu’il soit ou non mis sur le marché;
b)
«agent chimique dangereux»:
tout agent chimique qui satisfait aux critères de classification des substances dangereuses définis à l’annexe VI de la loi du 15 juin 1994 - relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, que cette substance soit ou non classée en vertu de ladite loi, à l’exception des substances qui satisfont seulement aux critères de classification des substances dangereuses pour l’environnement;
tout agent chimique qui satisfait aux critères de classification des préparations dangereuses au sens de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des préparations dangereuses, que cette préparation soit ou non classée en vertu de ladite loi, à l’exception des préparations qui satisfont seulement aux critères de classification des substances dangereuses pour l’environnement;
tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classification en tant que dangereux conformément aux points i) et ii), peut présenter un risque pour la sécurité et la santé des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et de par la manière dont il est utilisé ou présent sur le lieu de travail, y compris tout agent chimique auquel est affectée une valeur limite d’exposition professionnelle en vertu de l’article 3;
c)
«activité impliquant des agents chimiques»: tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus, y compris la production, la manutention, le stockage, le transport ou l’élimination et le traitement, ou au cours duquel de tels agents sont produits;
d)
«valeur limite d’exposition professionnelle»: sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d’un agent chimique dans l’air de la zone de respiration d’un travailleur au cours d’une période de référence déterminée;
e)
«valeur limite biologique»: la limite de concentration dans le milieu biologique approprié de l’agent concerné, de ses métabolites ou d’un indicateur d’effet;
f)
«surveillance de la santé»: l’évaluation de l’état de santé d’un travailleur en fonction de son exposition à des agents chimiques spécifiques sur le lieu de travail;
g)
«danger»: propriété intrinsèque d’un agent chimique susceptible d’avoir un effet nuisible;
h)
«risque»: la probabilité que le potentiel de nuisance soit atteint dans les conditions d’utilisation ou d’exposition ;
i)
« autorité compétente » : les autorités compétentes sont celles définies à l’article 2 point 1 de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.
Art. 3. Valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle et valeurs limites biologiques contraignantes
1.
Le règlement grand-ducal établit des valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle pour les agents chimiques énumérées à l’annexe I.
2.
Le règlement grand-ducal établit des valeurs limites biologiques contraignantes et des mesures de surveillance de la santé pour les agents énumérés à l’annexe II.
Art. 4. Détermination et évaluation des risques des agents chimiques dangereux
1.
Dans l’accomplissement des obligations définies à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 1 de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, l’employeur détermine tout d’abord si des agents chimiques dangereux sont présents sur le lieu de travail. Si tel est le cas, il évalue tout risque pour la sécurité et la santé des travailleurs résultant de la présence de ces agents chimiques, en tenant compte des éléments suivants:
- leurs propriétés dangereuses,
- les informations relatives à la sécurité et à la santé qui sont communiquées sur les fiches de données de sécurité définies à l’article 26 de la loi modifiée du 15 juin 1994 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses ainsi que sur l’emballage tel que défini par l’article 8 de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des préparations dangereuses,
- le niveau, le type et la durée d’exposition,
- les conditions dans lesquelles se déroule le travail impliquant ces agents, y compris leur quantité,
- les valeurs limites d’exposition professionnelle ou les valeurs limites biologiques énumérées en annexe,
- l’effet des mesures de prévention prises ou à prendre,
- lorsqu’elles sont disponibles, les conclusions à tirer d’une surveillance de la santé déjà effectuée.
L’employeur obtient du fournisseur ou d’autres sources aisément accessibles les renseignements complémentaires qui sont nécessaires pour l’évaluation des risques.
2.
L’employeur doit disposer d’une évaluation des risques, conformément à la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, et déterminer les mesures qui doivent être prises conformément aux articles 5 et 6 du présent règlement grand-ducal. L’évaluation des risques est actualisée, en particulier si des changements importants, susceptibles de la rendre caduque, sont intervenus ou si les résultats de la surveillance de la santé en démontrent la nécessité.
3.
L’évaluation des risques inclut certaines activités au sein de l’entreprise ou de l’établissement, telles que l’entretien, pour lesquelles un risque d’exposition importante est prévisible ou qui, pour d’autres raisons, peuvent avoir des effets nuisibles sur la sécurité et la santé, même après que toutes les mesures techniques ont été prises.
4.
Dans le cas d’activités comportant une exposition à plusieurs agents chimiques dangereux, les risques sont évalués sur la base des risques combinés de tous ces agents chimiques.
5.
Dans le cas d’une activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux, le travail ne commence qu’après une évaluation des risques que comporte cette activité et la mise en œuvre des mesures de prévention sélectionnées.
6.
L’évaluation des risques doit être mise à la disposition des autorités compétentes lors des contrôles d’inspection.
Art. 5. Principes généraux de prévention des risques liés aux agents chimiques dangereux et application du règlement grand-ducal en fonction de l’évaluation des risques
1.
Dans l’accomplissement de son obligation de veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs dans toute activité impliquant des agents chimiques dangereux, l’employeur prend les mesures de prévention nécessaires prévues à l’article 5, paragraphes 1 et 2 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail en y ajoutant les mesures prévues par le présent règlement grand-ducal.
2.
Les risques que présente pour la santé et la sécurité des travailleurs une activité impliquant des agents chimiques dangereux sont supprimés ou réduits au minimum:
- par la conception et l’organisation des méthodes de travail sur le lieu de travail,
- en prévoyant un matériel adéquat pour les opérations impliquant des agents chimiques ainsi que des procédures d’entretien qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs pendant le travail,
- en réduisant au minimum le nombre des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés,
- en réduisant au minimum la durée et l’intensité de l’exposition,
- par des mesures d’hygiène appropriées,
- en réduisant la quantité d’agents chimiques présents sur le lieu de travail au minimum nécessaire pour le type de travail concerné,
- par des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents.
3.
Lorsque les résultats de l’évaluation visée à l’article 4 révèlent des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, les mesures spécifiques de protection, de prévention et de surveillance prévues aux articles 6, 7 et 10 sont applicables.
4.
Si les résultats de l’évaluation des risques visée à l’article 4 montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent qu’un risque faible pour la sécurité et la santé des travailleurs et que les mesures prises conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont suffisantes pour réduire ce risque, les dispositions des articles 6, 7 et 10 ne sont pas applicables.
Art. 6. Mesures de protection et de prévention spécifiques
1.
L’employeur veille à ce que les risques que présente un agent chimique dangereux pour la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail soient supprimés ou réduits au minimum.
2.
Pour l’application du paragraphe 1, l’employeur aura de préférence recours à la substitution, c’est-à-dire qu’il évitera d’utiliser un agent chimique dangereux en le remplaçant par un agent ou procédé chimique qui, dans les conditions où il est utilisé, n’est pas dangereux ou est moins dangereux pour la sécurité et la santé des travailleurs, selon le cas.
Lorsque la nature de l’activité ne permet pas de supprimer les risques par substitution, eu égard à l’activité et à l’évaluation des risques visée à l’article 4, l’employeur fait en sorte que les risques soient réduits au minimum en appliquant des mesures de protection et de prévention en rapport avec l’évaluation des risques effectuée en application de l’article 4. Ces mesures consisteront, par ordre de priorité:
à concevoir des procédés de travail et des contrôles techniques appropriés et à utiliser des équipements et des matériels adéquats de manière à éviter ou à réduire le plus possible la libération d’agents chimiques dangereux pouvant présenter des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail;
à appliquer des mesures de protection collective à la source du risque, telles qu’une bonne ventilation et des mesures organisationnelles appropriées;
si l’exposition ne peut être empêchée par d’autres moyens, à appliquer des mesures de protection individuelle, y compris un équipement de protection individuel.
3.
Les mesures visées au paragraphe 2 du présent article sont complétées par une surveillance de la santé conformément à l’article 10 si cela se justifie vu la nature des risques.
4.
A moins qu’il ne démontre clairement par d’autres moyens d’évaluation que, conformément au paragraphe 2, il est parvenu à assurer une prévention et une protection suffisantes, l’employeur procède, de façon régulière et lors de tout changement intervenant dans les conditions susceptibles d’avoir des répercussions sur l’exposition des travailleurs aux agents chimiques, aux mesures des agents chimiques pouvant présenter des risques pour la santé des travailleurs sur le lieu de travail qui s’avèrent nécessaires, notamment en fonction des valeurs limites d’exposition professionnelle.
Le ministre ayant dans ses attributions le travail ou l’Inspection du travail et des mines peuvent prescrire des contrôles de la concentration des agents chimiques dans l’atmosphère sur le lieu de travail, à être effectués, en tout ou en partie et, en cas de besoin, par des sociétés ou organismes agréés à cet effet.
5.
L’employeur tient compte des résultats des mesures visées au paragraphe 4 du présent article dans l’accomplissement des obligations énoncées à l’article 4 ou découlant de cet article.
En tout état de cause, si une valeur limite d’exposition professionnelle a été dépassée, l’employeur prend immédiatement des mesures, en tenant compte du caractère de cette limite, pour remédier à la situation en mettant en œuvre des mesures de prévention et de protection.
6.
Sur la base de l’évaluation globale des risques et des principes généraux de prévention définis aux articles 4 et 5, l’employeur prend les mesures techniques ou organisationnelles adaptées à la nature de l’opération, y compris l’entreposage, l’isolement d’agents chimiques incompatibles et la manutention, et assurant la protection des travailleurs contre les dangers découlant des propriétés physico-chimiques des agents chimiques. Il prend notamment des mesures, dans l’ordre de priorité suivant, pour:
empêcher la présence sur le lieu de travail de concentrations dangereuses de substances inflammables ou de quantités dangereuses de substances chimiques instables ou, lorsque la nature de l’activité ne le permet pas;
éviter la présence de sources d’ignition susceptibles de provoquer des incendies et des explosions ou l’existence de conditions défavorables pouvant rendre des substances ou des mélanges de substances chimiques instables susceptibles d’avoir des effets physiques dangereuxet
atténuer les effets nuisibles pour la santé et la sécurité des travailleurs en cas d’incendie ou d’explosion résultant de l’inflammation de substances inflammables ou les effets physiques dangereux dus aux substances ou aux mélanges de substances chimiques instables.
L’employeur prend des mesures pour assurer un contrôle suffisant des installations, de l’équipement et des machines ou met à disposition des extincteurs à déclenchement rapide ou des dispositifs limiteurs de pression.
Art. 7. Mesures applicables en cas d’accident, d’incident ou d’urgence
1.
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