Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail;
Vu la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE);
Vu la directive 2000/39/CE de la Commission du 8 juin 2000 relative à l’établissement d’une première liste de valeurs limites d’exposition professionnelle de caractère indicatif en application de la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail ;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre d’Agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Vu l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés ;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons:
Art. 1er. Objectif et champ d’application
1.
Le règlement grand-ducal fixe des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant ou susceptibles de résulter des effets produits par des agents chimiques présents sur le lieu de travail ou découlant de toute activité professionnelle impliquant des agents chimiques.
2.
Les prescriptions du règlement grand-ducal s’appliquent aux cas où des agents chimiques dangereux sont ou peuvent être présents sur le lieu de travail, sans préjudice des dispositions relatives aux agents chimiques auxquels s’appliquent des mesures de radioprotection.
3.
En ce qui concerne les agents cancérigènes sur le lieu de travail, les dispositions du règlement grand-ducal s’appliquent sans préjudice de dispositions plus contraignantes ou spécifiques contenues dans le règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes au travail ou du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail.
4.
En ce qui concerne le transport d’agents chimiques dangereux, les dispositions du règlement grand-ducal s’appliquent sans préjudice de dispositions plus contraignantes ou spécifiques relatives au transport des marchandises dangereuses.
Art. 2. Définitions
Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:
a)
«agent chimique»: tout élément ou composé chimique, seul ou mélangé, tel qu’il se présente à l’état naturel ou tel qu’il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d’une activité professionnelle, qu’il soit ou non produit intentionnellement et qu’il soit ou non mis sur le marché;
b)
«agent chimique dangereux»:
tout agent chimique qui satisfait aux critères de classification des substances dangereuses définis à l’annexe VI de la loi du 15 juin 1994 - relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, que cette substance soit ou non classée en vertu de ladite loi, à l’exception des substances qui satisfont seulement aux critères de classification des substances dangereuses pour l’environnement;
tout agent chimique qui satisfait aux critères de classification des préparations dangereuses au sens de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des préparations dangereuses, que cette préparation soit ou non classée en vertu de ladite loi, à l’exception des préparations qui satisfont seulement aux critères de classification des substances dangereuses pour l’environnement;
tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classification en tant que dangereux conformément aux points i) et ii), peut présenter un risque pour la sécurité et la santé des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et de par la manière dont il est utilisé ou présent sur le lieu de travail, y compris tout agent chimique auquel est affectée une valeur limite d’exposition professionnelle en vertu de l’article 3;
c)
«activité impliquant des agents chimiques»: tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus, y compris la production, la manutention, le stockage, le transport ou l’élimination et le traitement, ou au cours duquel de tels agents sont produits;
d)
«valeur limite d’exposition professionnelle»: sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d’un agent chimique dans l’air de la zone de respiration d’un travailleur au cours d’une période de référence déterminée;
e)
«valeur limite biologique»: la limite de concentration dans le milieu biologique approprié de l’agent concerné, de ses métabolites ou d’un indicateur d’effet;
f)
«surveillance de la santé»: l’évaluation de l’état de santé d’un travailleur en fonction de son exposition à des agents chimiques spécifiques sur le lieu de travail;
g)
«danger»: propriété intrinsèque d’un agent chimique susceptible d’avoir un effet nuisible;
h)
«risque»: la probabilité que le potentiel de nuisance soit atteint dans les conditions d’utilisation ou d’exposition ;
i)
« autorité compétente » : les autorités compétentes sont celles définies à l’article 2 point 1 de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.
Art. 3. Valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle et valeurs limites biologiques contraignantes
1.
Le règlement grand-ducal établit des valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle pour les agents chimiques énumérées à l’annexe I.
2.
Le règlement grand-ducal établit des valeurs limites biologiques contraignantes et des mesures de surveillance de la santé pour les agents énumérés à l’annexe II.
Art. 4. Détermination et évaluation des risques des agents chimiques dangereux
1.
Dans l’accomplissement des obligations définies à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 1 de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, l’employeur détermine tout d’abord si des agents chimiques dangereux sont présents sur le lieu de travail. Si tel est le cas, il évalue tout risque pour la sécurité et la santé des travailleurs résultant de la présence de ces agents chimiques, en tenant compte des éléments suivants:
- leurs propriétés dangereuses,
- les informations relatives à la sécurité et à la santé qui sont communiquées sur les fiches de données de sécurité définies à l’article 26 de la loi modifiée du 15 juin 1994 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses ainsi que sur l’emballage tel que défini par l’article 8 de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des préparations dangereuses,
- le niveau, le type et la durée d’exposition,
- les conditions dans lesquelles se déroule le travail impliquant ces agents, y compris leur quantité,
- les valeurs limites d’exposition professionnelle ou les valeurs limites biologiques énumérées en annexe,
- l’effet des mesures de prévention prises ou à prendre,
- lorsqu’elles sont disponibles, les conclusions à tirer d’une surveillance de la santé déjà effectuée.
L’employeur obtient du fournisseur ou d’autres sources aisément accessibles les renseignements complémentaires qui sont nécessaires pour l’évaluation des risques.
2.
L’employeur doit disposer d’une évaluation des risques, conformément à la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, et déterminer les mesures qui doivent être prises conformément aux articles 5 et 6 du présent règlement grand-ducal. L’évaluation des risques est actualisée, en particulier si des changements importants, susceptibles de la rendre caduque, sont intervenus ou si les résultats de la surveillance de la santé en démontrent la nécessité.
3.
L’évaluation des risques inclut certaines activités au sein de l’entreprise ou de l’établissement, telles que l’entretien, pour lesquelles un risque d’exposition importante est prévisible ou qui, pour d’autres raisons, peuvent avoir des effets nuisibles sur la sécurité et la santé, même après que toutes les mesures techniques ont été prises.
4.
Dans le cas d’activités comportant une exposition à plusieurs agents chimiques dangereux, les risques sont évalués sur la base des risques combinés de tous ces agents chimiques.
5.
Dans le cas d’une activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux, le travail ne commence qu’après une évaluation des risques que comporte cette activité et la mise en œuvre des mesures de prévention sélectionnées.
6.
L’évaluation des risques doit être mise à la disposition des autorités compétentes lors des contrôles d’inspection.
Art. 5. Principes généraux de prévention des risques liés aux agents chimiques dangereux et application du règlement grand-ducal en fonction de l’évaluation des risques
1.
Dans l’accomplissement de son obligation de veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs dans toute activité impliquant des agents chimiques dangereux, l’employeur prend les mesures de prévention nécessaires prévues à l’article 5, paragraphes 1 et 2 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail en y ajoutant les mesures prévues par le présent règlement grand-ducal.
2.
Les risques que présente pour la santé et la sécurité des travailleurs une activité impliquant des agents chimiques dangereux sont supprimés ou réduits au minimum:
- par la conception et l’organisation des méthodes de travail sur le lieu de travail,
- en prévoyant un matériel adéquat pour les opérations impliquant des agents chimiques ainsi que des procédures d’entretien qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs pendant le travail,
- en réduisant au minimum le nombre des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés,
- en réduisant au minimum la durée et l’intensité de l’exposition,
- par des mesures d’hygiène appropriées,
- en réduisant la quantité d’agents chimiques présents sur le lieu de travail au minimum nécessaire pour le type de travail concerné,
- par des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents.
3.
Lorsque les résultats de l’évaluation visée à l’article 4 révèlent des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, les mesures spécifiques de protection, de prévention et de surveillance prévues aux articles 6, 7 et 10 sont applicables.
4.
Si les résultats de l’évaluation des risques visée à l’article 4 montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent qu’un risque faible pour la sécurité et la santé des travailleurs et que les mesures prises conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont suffisantes pour réduire ce risque, les dispositions des articles 6, 7 et 10 ne sont pas applicables.
Art. 6. Mesures de protection et de prévention spécifiques
1.
L’employeur veille à ce que les risques que présente un agent chimique dangereux pour la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail soient supprimés ou réduits au minimum.
2.
Pour l’application du paragraphe 1, l’employeur aura de préférence recours à la substitution, c’est-à-dire qu’il évitera d’utiliser un agent chimique dangereux en le remplaçant par un agent ou procédé chimique qui, dans les conditions où il est utilisé, n’est pas dangereux ou est moins dangereux pour la sécurité et la santé des travailleurs, selon le cas.
Lorsque la nature de l’activité ne permet pas de supprimer les risques par substitution, eu égard à l’activité et à l’évaluation des risques visée à l’article 4, l’employeur fait en sorte que les risques soient réduits au minimum en appliquant des mesures de protection et de prévention en rapport avec l’évaluation des risques effectuée en application de l’article 4. Ces mesures consisteront, par ordre de priorité:
à concevoir des procédés de travail et des contrôles techniques appropriés et à utiliser des équipements et des matériels adéquats de manière à éviter ou à réduire le plus possible la libération d’agents chimiques dangereux pouvant présenter des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail;
à appliquer des mesures de protection collective à la source du risque, telles qu’une bonne ventilation et des mesures organisationnelles appropriées;
si l’exposition ne peut être empêchée par d’autres moyens, à appliquer des mesures de protection individuelle, y compris un équipement de protection individuel.
3.
Les mesures visées au paragraphe 2 du présent article sont complétées par une surveillance de la santé conformément à l’article 10 si cela se justifie vu la nature des risques.
4.
A moins qu’il ne démontre clairement par d’autres moyens d’évaluation que, conformément au paragraphe 2, il est parvenu à assurer une prévention et une protection suffisantes, l’employeur procède, de façon régulière et lors de tout changement intervenant dans les conditions susceptibles d’avoir des répercussions sur l’exposition des travailleurs aux agents chimiques, aux mesures des agents chimiques pouvant présenter des risques pour la santé des travailleurs sur le lieu de travail qui s’avèrent nécessaires, notamment en fonction des valeurs limites d’exposition professionnelle.
Le ministre ayant dans ses attributions le travail ou l’Inspection du travail et des mines peuvent prescrire des contrôles de la concentration des agents chimiques dans l’atmosphère sur le lieu de travail, à être effectués, en tout ou en partie et, en cas de besoin, par des sociétés ou organismes agréés à cet effet.
5.
L’employeur tient compte des résultats des mesures visées au paragraphe 4 du présent article dans l’accomplissement des obligations énoncées à l’article 4 ou découlant de cet article.
En tout état de cause, si une valeur limite d’exposition professionnelle a été dépassée, l’employeur prend immédiatement des mesures, en tenant compte du caractère de cette limite, pour remédier à la situation en mettant en œuvre des mesures de prévention et de protection.
6.
Sur la base de l’évaluation globale des risques et des principes généraux de prévention définis aux articles 4 et 5, l’employeur prend les mesures techniques ou organisationnelles adaptées à la nature de l’opération, y compris l’entreposage, l’isolement d’agents chimiques incompatibles et la manutention, et assurant la protection des travailleurs contre les dangers découlant des propriétés physico-chimiques des agents chimiques. Il prend notamment des mesures, dans l’ordre de priorité suivant, pour:
empêcher la présence sur le lieu de travail de concentrations dangereuses de substances inflammables ou de quantités dangereuses de substances chimiques instables ou, lorsque la nature de l’activité ne le permet pas;
éviter la présence de sources d’ignition susceptibles de provoquer des incendies et des explosions ou l’existence de conditions défavorables pouvant rendre des substances ou des mélanges de substances chimiques instables susceptibles d’avoir des effets physiques dangereuxet
atténuer les effets nuisibles pour la santé et la sécurité des travailleurs en cas d’incendie ou d’explosion résultant de l’inflammation de substances inflammables ou les effets physiques dangereux dus aux substances ou aux mélanges de substances chimiques instables.
L’employeur prend des mesures pour assurer un contrôle suffisant des installations, de l’équipement et des machines ou met à disposition des extincteurs à déclenchement rapide ou des dispositifs limiteurs de pression.
Art. 7. Mesures applicables en cas d’accident, d’incident ou d’urgence
1.
Sans préjudice des obligations visées à l’article 7 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, l’employeur, afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs en cas d’accident, d’incident ou d’urgence dû à la présence d’agents chimiques dangereux sur le lieu de travail, arrête des procédures (plans d’action) pouvant être mises en œuvre lorsque l’une de ces situations se présente, de manière à ce qu’une action appropriée soit prise. Ces dispositions comprennent les exercices de sécurité pertinents qui doivent être effectués à intervalles réguliers, et la mise à disposition d’installations de premier secours appropriées.
2.
Lorsqu’une situation visée au paragraphe 1 se présente, l’employeur prend immédiatement des mesures pour atténuer les effets de la situation et en informer les travailleurs concernés.
Afin de rétablir la situation normale:
- l’employeur met en œuvre des mesures adéquates pour remédier le plus rapidement possible à la situation,
- seuls les travailleurs indispensables à l’exécution des réparations et autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone touchée.
3.
Les travailleurs autorisés à travailler dans la zone touchée disposent de vêtements de protection, d’un équipement de protection individuel, d’un équipement et d’un matériel de sécurité spécialisé qu’ils sont tenus d’utiliser tant que la situation persiste; cette situation ne peut être permanente.
Les personnes non protégées ne sont pas autorisées à rester dans la zone touchée.
4.
Sans préjudice de l’article 7 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour mettre à disposition les systèmes d’alarme et autres systèmes de communication requis pour signaler un risque accru pour la sécurité et la santé, afin de permettre une réaction appropriée et de mettre immédiatement en œuvre, si nécessaire, les mesures qui s’imposent et les opérations de secours, d’évacuation et de sauvetage.
5.
L’employeur veille à ce que les informations relatives aux mesures d’urgence se rapportant à des agents chimiques dangereux soient disponibles. Les services internes et externes compétents en cas d’accident et d’urgence ont accès à ces informations, qui comprennent:
- un avertissement préalable des dangers de l’activité, des mesures d’identification du danger, des précautions et des procédures pertinentes afin que les services d’urgence puissent préparer leurs propres procédures d’intervention et mesures de précautionet
- toute information disponible sur les dangers spécifiques se présentant ou susceptibles de se présenter lors d’un accident ou d’une urgence, y compris les informations relatives aux procédures préparées en application du présent article.
Art. 8. Information et formation des travailleurs
1.
Sans préjudice de l’article 9 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, l’employeur veille à ce que les travailleurs et leurs représentants:
- reçoivent les données obtenues en application de l’article 4 du présent règlement grand-ducal, et soient en outre informés chaque fois qu’un changement important survenu sur le lieu de travail entraîne une modification de ces données,
- reçoivent des informations sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que leurs noms, les risques pour la sécurité et la santé qu’ils comportent, les valeurs limites d’exposition professionnelle applicables et autres dispositions législatives,
- reçoivent une formation et des informations quant aux précautions appropriées et aux mesures à prendre afin de se protéger et de protéger les autres travailleurs sur le lieu de travail,
- aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur, conformément à l’article 11 de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des préparations dangereuses et à l’article 26 de la loi du 15 juin 1994 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuseset à ce que l’information soit:
- fournie sous une forme écrite appropriée, compte tenu du résultat de l’évaluation des risques visée à l’article 4 du présent règlement grand-ducal,
- actualisée pour tenir compte de nouvelles conditions éventuelles.
2.
Lorsque les récipients et les canalisations utilisés pour les agents chimiques dangereux sur le lieu de travail ne sont pas pourvus d’un marquage conformément à la législation applicable à l’étiquetage des agents chimiques et à la signalisation de sécurité sur les lieux de travail, l’employeur veille, sans préjudice des dérogations prévues dans la législation précitée, à ce que le contenu des récipients et des canalisations ainsi que la nature de ce contenu et des dangers qu’il peut présenter soient clairement identifiables.
3.
Les autorités compétentes peuvent prendre les mesures nécessaires pour que les employeurs puissent, sur demande, obtenir, de préférence du producteur ou du fournisseur, toutes les informations sur les agents chimiques dangereux nécessaires pour l’application de l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement grand-ducal, dans la mesure où les lois du 15 juin 1994 - relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, et du 10 juillet 1995 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des préparations dangereuses, ne prévoient pas d’obligation de fournir des informations.
Art. 9. Interdictions
1.
Afin de prévenir l’exposition des travailleurs aux risques sanitaires présentés par certains agents chimiques ou certaines activités impliquant des agents chimiques, la production, la fabrication ou l’utilisation au travail des agents chimiques cités à l’annexe III, de même que les activités qui y sont mentionnées, sont interdites dans la limite précisée dans ladite annexe.
2.
L’Inspection du travail et des mines peut autoriser des dérogations aux exigences visées au paragraphe 1 dans les cas suivants:
- à des fins exclusives de recherche et d’essai scientifiques, y compris l’analyse,
- pour des activités visant à éliminer les agents chimiques qui sont présents sous la forme de sous-produits ou de déchets,
- pour la production des agents chimiques visés au paragraphe 1 destinés à servir de produits intermédiaires, ainsi que pour leur utilisation.
L’exposition des travailleurs aux agents chimiques visés au paragraphe 1 doit être évitée, notamment grâce à des mesures qui prévoient que la production et l’utilisation la plus rapide possible de ces agents chimiques en tant que produits intermédiaires doivent avoir lieu dans un seul système fermé, dont ces agents chimiques ne peuvent être prélevés que dans la mesure nécessaire au contrôle du processus ou à l’entretien du système.
3.
Chaque demande de dérogation doit comprendre un dossier renfermant les informations suivantes:
- la raison pour laquelle une dérogation est demandée,
- les quantités de l’agent chimique qui seront utilisées annuellement,
- les activités ou réactions ou processus impliqués,
- le nombre de travailleurs susceptibles d’être concernés,
- les précautions envisagées pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs concernés,
- les mesures techniques et organisationnelles prises pour prévenir l’exposition des travailleurs,
- une analyse des risques.
Art. 10. Surveillance de la santé
1.
L’Inspection du travail et des mines et la Direction de la santé, Division de la santé au travail prennent des dispositions, conformément à leurs attributions respectives, pour assurer la surveillance médicale appropriée des travailleurs pour lesquels les résultats de l’évaluation visés à l’article 4 révèle les risques pour leur santé.
2.
La surveillance de la santé des travailleurs est appropriée lorsque :
- il est possible d’établir un lien entre l’exposition du travailleur, un agent chimique dangereux et une maladie ou une affection identifiableet
- la maladie ou l’affection risque de survenir dans des conditions particulières liées à l’activité du travailleuret
- qu’il existe des techniques d’investigations valables de détection de la maladie ou de l’affection et qui présentent un risque faible pour les travailleurs.
Lorsqu’une valeur limite biologique contraignante a été fixée comme indiqué à l’annexe II, la surveillance de la santé est obligatoire dans le cas d’activités impliquant l’agent chimique en question, conformément aux procédures décrites à ladite annexe. Les travailleurs sont informés de cette exigence avant d’être affectés à la tâche comportant des risques d’exposition à l’agent chimique dangereux indiqué.
Les dispositions précitées sont de nature à permettre à chaque travailleur de faire l’objet, le cas échéant, d’une surveillance médicale appropriée avant l’exposition et à des intervalles réguliers par la suite.
3.
Lorsqu’une surveillance médicale est assurée, il est tenu un dossier individuel de santé et d’exposition qui contient un résumé des résultats de la surveillance et de la santé exercées et de toutes données de contrôle représentatives de l’exposition du travailleur. La surveillance biologique et les prescriptions peuvent faire partie de la surveillance de la santé.
Le travailleur a accès, à sa demande, au dossier de santé et d’exposition qui le concerne personnellement. Des exemplaires des dossiers pertinents doivent être fournis à la Division de la santé au travail sur demande. Lorsque l’entreprise cesse ses activités, tous les dossiers de santé et d’exposition sont transmis à la Division de la santé au travail.
4.
Les résultats de la surveillance de la santé des travailleurs soumis doivent être pris en considération pour l’application des mesures préventives dans les lieux de travail spécifiques.
5.
Lorsque la surveillance de la santé fait apparaître:
- qu’un travailleur souffre d’une maladie ou d’une affection identifiable considérée par un médecin du travail comme résultant d’une exposition à un agent chimique dangereux sur le lieu de travail ou
- qu’une valeur limite biologique contraignante a été dépassée,
le travailleur est informé par le médecin du travail compétent du résultat qui le concerne personnellement; il reçoit notamment des informations et des conseils concernant la surveillance de la santé à laquelle il devra se soumettre après la fin de l’exposition,
l’employeur doit :
- revoir l’évaluation des risques effectuée conformément à l’article 4,
- revoir les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques conformément aux articles 5 et 6,
- tenir compte de l’avis du médecin du travail ou de l’Inspection du travail et des mines ou de la Division de la santé au travail, pour la mise en œuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément à l’article 6, y compris l’éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risques d’exposition, et
- organiser une surveillance continue de la santé par le médecin du travail et prendre les mesures pour que l’état de santé de tout autre travailleur ayant subi une exposition semblable soit assurée, sans préjudice d’autres dispositions légales en matière de périodicité de surveillance de santé au travail. Dans ce cas, le médecin du travail ou la Division de la santé au travail ou l’Inspection du travail et des mines peuvent proposer que les personnes exposées soient soumises à un examen médical,
- informer la Division de la santé au travail et l’Inspection du travail et des mines des mesures mises en œuvre.
6.
Tous les cas de maladies ou de décès qui ont été identifiés comme résultant d’une exposition professionnelle à des agents chimiques dangereux sont notifiés aux autorités compétentes.
Art. 11. Consultation et participation des travailleurs
La consultation et la participation des travailleurs ou de leurs représentants se déroulent conformément à la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail en ce qui concerne les questions relevant du présent règlement grand-ducal, y compris ses annexes.
Art. 12. Annexes
Les annexes 1 à 3 du présent règlement grand-ducal en font partie intégrante.
Art. 13. Abrogations
1.
Le règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition au plomb métallique et à ses composés ioniques pendant le travail est abrogé.
2.
Le règlement grand-ducal du 2 juillet 1992 concernant la protection des travailleurs par l’interdiction de certains agents spécifiques ou de certaines activités est abrogé.
3.
Le règlement grand-ducal du 10 juillet 1995 relatif à la fixation des valeurs limites concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques pendant le travail est abrogé.
4.
Le règlement grand-ducal du 28 février 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 10 juillet 1995 relatif à la fixation des valeurs limites concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques pendant le travail est abrogé.
Art. 14. Sanctions pénales
Les infractions au présent règlement grand-ducal sont punies des peines prévues par l’article 12 de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.
Art. 15. Exécution
Notre ministre du Travail et de l’Emploi, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden
Le Ministre de la Santé, Carlo Wagner
Cabasson, le 30 juillet 2002. Henri