Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2002-07-30
État En vigueur
Département MS
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail;

Vu la directive 1999/38/CE du Conseil du 29 avril 1999 modifiant pour la deuxième fois la directive 90/394/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes au travail, et l’étendant aux agents mutagènes ;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la Chambre de travail et de la Chambre des Métiers;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre d’agriculture ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Vu l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.- Objet

1.

Le règlement grand-ducal fixe les prescriptions minimales particulières, y compris les valeurs limites, pour la protection des travailleurs contre les risques pour leur sécurité et leur santé, y compris la prévention de tels risques, auxquels ils sont exposés ou susceptibles de l’être du fait d’une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.

2.

Le présent règlement ne s’applique pas aux travailleurs relevant du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique et exposés seulement aux rayonnements.

3.

En ce qui concerne l’amiante, qui fait objet du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail, les dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables lorsqu’elles sont plus favorables à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail.

Art. 2.- Définitions

Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:

1.

« agent cancérigène »:

une substance qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1 ou 2 des agents cancérigènes, tels que fixés à l’annexe VI de la loi du 15 juin 1994

relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses

modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses ;

une préparation composée d’une ou de plusieurs substances visées au point i), lorsque la concentration d’une ou de plusieurs de ces substances répond aux prescriptions requises en matière de limites de concentration pour la classification d’une préparation dans la catégorie 1 ou 2 des agents cancérigènes, telles que fixées: soit à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 susmentionnée, soit à l’annexe I de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses, lorsque la ou les substances ne figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 susmentionnée ou n’y sont pas assorties de limites de concentration;

une substance, une préparation ou un procédé, visés à l’annexe I, ainsi qu’une substance ou une préparation qui est dégagée par un procédé visé à l’annexe I;

2.

« agent mutagène » :

une substance qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1 ou 2 des agents mutagènes, tels que fixés à l’annexe VI de la loi du 15 juin 1994 susmentionnée; une préparation composée d’une ou de plusieurs substances visées au point i), lorsque la concentration d’une ou de plusieurs de ces substances répond aux prescriptions requises en matière de limites de concentration d’une préparation dans la catégorie 1 ou 2 des agents mutagènes, telles que fixées : soit à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 susmentionnée, soit à l’annexe I de la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses, lorsque la ou les substances ne figurent pas à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 susmentionnée ou n’y sont pas assorties de limites de concentration;

3.

« valeur limite », sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d’un agent cancérigène ou mutagène dans l’air de la zone de respiration d’un travailleur au cours d’une période de référence déterminée précisée à l’annexe III.

Art. 3.- **Champ d’application - Identification et appréciation des risques**

1.

Le règlement grand-ducal est applicable aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés à des agents cancérigènes ou mutagènes résultant de leur travail.

2.

Pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes, la nature, le degré et la durée de l’exposition des travailleurs doivent être déterminés, afin de pouvoir apprécier tout risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs et de pouvoir déterminer les mesures à prendre.

Cette appréciation doit être renouvelée régulièrement et en tout cas lors de tout changement des conditions pouvant affecter l’exposition des travailleurs aux agents cancérigènes ou mutagènes.

L’employeur doit fournir à l’Inspection du travail et des mines, sur leur demande, les éléments ayant servi à cette appréciation.

3.

Par ailleurs, lors de l’appréciation du risque, il est tenu compte de toutes les autres voies d’exposition, telles que l’absorption transcutanée et/ou percutanée.

4.

Les employeurs, lors de l’appréciation visée au paragraphe 2, portent une attention particulière aux effets éventuels concernant la sécurité ou la santé des travailleurs à risques particulièrement sensibles et, entre autres, prennent en considération l’opportunité de ne pas employer ces travailleurs dans des zones où ils peuvent être en contact avec des agents cancérigènes ou mutagènes.

Art. 4.- **Réduction et substitution**

1.

L’employeur réduit l’utilisation d’un agent cancérigène ou mutagène sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d’emploi, n’est pas ou est moins dangereux pour la santé ou, le cas échéant, pour la sécurité des travailleurs.

2.

L’employeur communique le résultat de ses recherches à l’Inspection du travail et des mines, à la demande de celle-ci.

Art. 5.- **Dispositions visant à éviter ou à réduire l’exposition**

1.

Si les résultats de l’appréciation visée à l’article 3 paragraphe 2 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs, l’exposition des travailleurs doit être évitée.

2.

Si le remplacement de l’agent cancérigène ou mutagène par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans les conditions d’emploi, n’est pas ou est moins dangereux pour la sécurité ou la santé, n’est pas techniquement possible, l’employeur assure que la production et l’utilisation de l’agent cancérigène ou mutagène ont lieu dans un système clos, dans la mesure où cela est techniquement possible.

3.

Si l’application d’un système clos n’est pas techniquement possible, l’employeur assure que le niveau d’exposition des travailleurs est réduit à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible.

4.

L’exposition ne doit pas dépasser la valeur limite d’un agent cancérigène ou mutagène indiquée à l’annexe III.

5.

Dans tous les cas d’utilisation d’un agent cancérigène ou mutagène, l’employeur applique toutes les mesures suivantes :

1.

la limitation des quantités d’un agent cancérigène ou mutagène sur le lieu de travail;

2.

la limitation, au niveau le plus bas possible, du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l’être;

3.

la conception des processus de travail et des mesures techniques, l’objectif étant d’éviter ou de minimiser le dégagement d’agents cancérigènes ou mutagènes dans le lieu de travail;

4.

l’évacuation des agents cancérigènes ou mutagènes à la source, l’aspiration locale ou la ventilation générale appropriées compatibles avec le besoin de protéger la santé publique et l’environnement;

5.

l’utilisation de méthodes existantes appropriées de mesure des agents cancérigènes ou mutagènes, en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d’un événement imprévisible ou d’un accident;

6.

l’application de procédures et de méthodes de travail appropriées;

7.

des mesures de protection collectives et/ou, lorsque l’exposition ne peut être évitée par d’autres moyens, des mesures de protection individuelles;

8.

des mesures d’hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces;

9.

l’information des travailleurs;

10.

la délimitation des zones à risque et l’utilisation de signaux adéquats d’avertissement et de sécurité, y compris les signaux "défense de fumer" dans les zones où les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés à des agents cancérigènes ou mutagènes;

11.

la mise en place des dispositifs pour les cas d’urgence susceptibles d’entraîner des expositions anormalement élevées;

12.

les moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque, notamment par l’emploi de récipients hermétiques et étiquetés de manière claire, nette et visible;

13.

les moyens permettant la collecte, le stockage et l’évacuation sûrs des déchets par les travailleurs, y compris l’utilisation de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible.

Art. 6.- **Information de l’autorité compétente**

On entend par le terme "autorité compétente" l’Inspection du travail et des mines et la Direction de la Santé, Division de la santé au travail, chacune en ce qui la concerne, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail et de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail.

Si les résultats de l’appréciation visée à l’article 3 paragraphe 2 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs, les employeurs en informent l’Inspection du travail et des mines et mettent à la disposition de l’autorité compétente des informations appropriées sur :

1.

les activités et/ou les procédés industriels mis en œuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérigènes ou mutagènes sont utilisés;

2.

les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérigènes ou mutagènes;

3.

le nombre de travailleurs exposés;

4.

les mesures de prévention prises;

5.

le type d’équipement de protection à utiliser;

6.

la nature et le degré de l’exposition;

7.

les cas de substitution.

Art. 7.- **Exposition imprévisible**

1.

En cas d’événements imprévisibles ou d’accidents susceptibles d’entraîner une exposition anormale des travailleurs, l’employeur informe les travailleurs.

2.

Jusqu’au rétablissement normal de la situation et tant que les causes de l’exposition anormale ne sont pas éliminées:

1.

seuls les travailleurs indispensables pour l’exécution des réparations et d’autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone touchée;

2.

un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire sont mis à la disposition des travailleurs concernés et doivent être portés par ceux-ci; l’exposition ne peut pas être permanente et est limitée au strict nécessaire pour chaque travailleur;

3.

les travailleurs non protégés ne sont pas autorisés à travailler dans la zone touchée.

Art. 8.- **Exposition prévisible**

1.

Pour certaines activités telles que l’entretien, pour lesquelles la possibilité d’une augmentation sensible de l’exposition est prévisible et à l’égard desquelles toutes les possibilités de prendre d’autres mesures techniques de prévention afin de limiter cette exposition sont déjà épuisées, l’employeur détermine, après consultation des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement, sans préjudice de la responsabilité de l’employeur, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d’exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant ces activités.

En application du premier alinéa, un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire sont mis à la disposition des travailleurs concernés et doivent être portés par ceux-ci aussi longtemps que l’exposition anormale persiste; celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée au strict nécessaire pour chaque travailleur.

2.

Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités visées au paragraphe 1 premier alinéa soient clairement délimitées et signalées ou pour qu’il soit évité par d’autres moyens que des personnes non autorisées accèdent à ces lieux.

Art. 9.- **Accès aux zones de risque**

Les mesures appropriées sont prises par les employeurs pour que les zones où se déroulent les activités au sujet desquelles les résultats de l’appréciation visée à l’article 3 paragraphe 2 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs ne puissent être accessibles aux travailleurs autres que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenés à y pénétrer.

Art. 10.- **Mesures d’hygiène et de protection individuelle**

1.

Les employeurs sont tenus, pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérigènes ou mutagènes, de prendre des mesures appropriées aux fins suivantes :

1. faire en sorte que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail où il existe un risque de contamination par des agents cancérigènes ou mutagènes;

2.

fournir aux travailleurs des vêtements de protection appropriés ou d’autres vêtements particuliers appropriés;prévoir des emplacements séparés pour le rangement des vêtements de travail ou de protection, d’une part, et des vêtements de ville, d’autre part;

3.

mettre à la disposition des travailleurs des sanitaires et des salles d’eau appropriés et adéquats;

4.

placer correctement les équipements de protection dans un endroit déterminé;vérifier et nettoyer ceux-ci si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation;

réparer ou remplacer les équipements défectueux avant une nouvelle utilisation.

2.

Le coût de ces mesures ne peut pas être mis à la charge des travailleurs.

Art. 11.- **Information et formation des travailleurs**

1.

L’employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement reçoivent une formation à la fois suffisante et adéquate, sur la base de tous renseignements disponibles, notamment sous forme d’informations et d’instructions, concernant :

1. les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac,

2.

les précautions à prendre pour prévenir l’exposition;

3.

les prescriptions en matière d’hygiène,

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