Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 déterminant les matières obligatoires et les matières à option, la répartition des matières sur les différentes classes ainsi que le nombre des leçons hebdomadaires de chaque cours dans les classes de la division supérieure de l'enseignement secondaire
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titre VI: de l'enseignement secondaire, notamment les articles 46, 47, 48 et 49;
Le Conseil national de la formation morale et sociale et l’Archevêché entendus en leur avis;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Horaires, matières enseignées et programmes
Dans la division supérieure de l'enseignement secondaire, le nombre de leçons hebdomadaires obligatoires ne peut pas être inférieur à 30 et ne peut pas être supérieur à 31 leçons. Les matières sont enseignées selon les horaires figurant aux tableaux annexés au présent règlement. Les programmes des différentes matières sont fixés par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.
Art. 2. Classe polyvalente ( classe de quatrième )
A l'exception de l'anglais, les cours dans les matières communes aux enseignements classique et moderne fonctionnent d'après les mêmes programmes.
L'utilisation des technologies de l'information et de la communication sera intégrée dans les programmes des différentes matières.
Des cours d'initiation en physique, en chimie et en sciences économiques sont introduits pour tous les élèves.
Art. 3. Cycle de spécialisation (classes de troisième, de deuxième et de première)
L'enseignement des langues est organisé comme suit:
a. Classe de troisième
Enseignement classique
Sont enseignés dans toutes les sections: allemand, anglais, français, latin. En section A s'ajoute l'enseignement d'une 4e langue vivante ou du grec ancien.
Enseignement moderne
Sont enseignés dans toutes les sections: allemand, anglais, français. En section A s'ajoute l'enseignement d'une 4e langue vivante. Les élèves de toutes les sections pourront commencer l'étude d'une langue vivante supplémentaire dans le cadre des cours à option.
b. Classe de deuxième
Sont enseignés :
Enseignement classique:
Section A:
français, allemand, anglais,
au choix latin ou cours à option et
au choix grec ancien ou 4e langue vivante
Sections B,C,D,E,F,G,:
trois langues au choix: français, allemand, anglais, latin
Enseignement moderne:
Section A:
français, allemand, anglais, 4e langue vivante
Sections B,C,D,E,F,G,:
français, allemand, anglais
c. Classe de première
Sont enseignés :
Enseignement classique:
Section A:
français, allemand, anglais,
au choix latin ou cours à option et
au choix grec ancien ou 4e langue vivante
Sections D et G:
trois langues au choix: français, allemand, anglais, latin
Sections B,C, E,F:
deux langues au choix: français, allemand, anglais, latin
Enseignement moderne:
Section A:
français, allemand, anglais, 4e langue vivante
Sections D,G,:
français, allemand, anglais
Sections B,C, E, F:
deux langues au choix: français, allemand, anglais
En classe de première, le choix de l'élève ne peut, le cas échéant, porter que sur les langues qu'il a étudiées en classe de deuxième.
Les cours dans les matières comptant le même nombre de leçons hebdomadaires dans deux ou plusieurs sections sont organisés d'après le même programme.Par dérogation à la disposition qui précède, le ministre ayant dans ses attributions l’Éducation nationale peut autoriser
en classe de troisième, section A, des programmes partiellement différents pour l’anglais et les mathématiques ; en classe de première, des programmes différents pour les matières dont le nombre de leçons hebdomadaires prévu pour les sections en question diffère en classe de deuxième.
Les cours à option sont organisés comme suit :
Sont offerts: des cours selon un programme commun à tous les établissements, notamment des cours de 4e langue vivante s'étalant sur trois années à partir de la classe de troisième et un cours d'histoire et de philosophie des religions en classe de deuxième ; des cours dont le programme est déterminé par les différents établissements après autorisation ministérielle.
Les cours prévus au paragraphe 3. a) du présent article sont enseignés à raison de deux leçons hebdomadaires. Ils comptent pour la promotion ainsi que pour le calcul du nombre obligatoire de leçons hebdomadaires que l'élève doit atteindre. Un cours à option ne peut être offert dans un établissement que s'il y a un minimum de 10 élèves inscrits. Par dérogation à cette disposition, le Ministre ayant l'Éducation Nationale dans ses attributions peut, dans des cas dûment motivés, autoriser un tel cours, même si ce quorum n'est pas atteint.
Art. 4. Certification
Aux élèves ayant réussi la classe de troisième est délivré un certificat de réussite de cinq années d'enseignement secondaire.
Art. 5. Mise en vigueur
Le présent règlement qui abroge les dispositions antérieures qui lui sont contraires, entre en vigueur pour la classe de quatrième à partir de l'année scolaire 2002/2003, pour la classe de troisième à partir de l'année scolaire 2003/2004, pour la classe de deuxième à partir de l'année scolaire 2004/2005 et pour la classe de première à partir de l'année scolaire 2005/2006.
La disposition prévue à l’article 4 entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2001/2002.
Art. 6.
Notre Ministre de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur
Cabasson, le 30 juillet 2002. Henri
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