Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant la promotion des élèves de l'enseignement secondaire

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2002-07-30
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI: de l’enseignement secondaire, notamment les articles 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53 et 60;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre I: Le conseil de classe.

Art. 1er Délibérations et promotion.

1.

Sauf pour les élèves de la classe de première, le conseil de classe décide, à la fin de l’année scolaire, de la promotion des élèves qui ont composé dans toutes les branches figurant au programme. Le conseil de classe prend ses décisions de promotion à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.Les décisions de promotion prises conformément aux dispositions du présent règlement sont sans recours, à l’exception du recours prévu par la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.

2.

A la fin du premier et du deuxième trimestre, le conseil de classe se réunit pour délibérer sur la situation générale de la classe ainsi que sur l’application et les progrès des élèves. Il arrête les observations et les recommandations qu’il y a lieu d’adresser à l’élève ainsi qu’à la personne qui a la charge de l’enfant.

3.

Les élèves qui, à la fin de l’année scolaire, n’ont pas composé dans toutes les branches sont tenus de subir les épreuves manquantes au plus tard au début de l’année scolaire suivante. Toutefois, si le résultat obtenu dans les branches où l’élève a composé entraîne d’ores et déjà le refus conformément aux dispositions de l’article 5 du présent règlement, l’élève est retenu.

4.

Un membre du service de psychologie et d’orientation scolaires de l’établissement peut assister de plein droit, avec voix consultative, aux délibérations du conseil de classe. Il assiste obligatoirement aux délibérations des conseils de classe de la classe de septième et de la classe de quatrième.

Chapitre II: Décisions de promotion.

Art. 2. Définitions.

1.

Les décisions de promotion se fondent sur le bilan de l’année scolaire. Le bilan se compose des résultats suivants:

les notes dans les branches de promotion, la somme des coefficients des notes insuffisantes, la moyenne annuelle pondérée.

2.

Les branches de promotion sont les branches affectées d’un coefficient selon le tableau des coefficients annexé au présent règlement.

3.

La note annuelle de chaque branche se compose pour 1/3 de la note de chaque trimestre.La note annuelle dans une branche qui n’est pas enseignée pendant les trois trimestres de l’année scolaire, est proratisée en fonction de la durée de l’enseignement en question.

4.

La somme des coefficients des notes insuffisantes est la somme des coefficients affectés aux branches à coefficient 2, 3 ou 4 où l’élève a obtenu une note annuelle insuffisante.

5.

Le total annuel pondéré est la somme des notes annuelles multipliées chacune par son coefficient respectif. Le total des coefficients est la somme des coefficients des branches à coefficient 1, 2, 3 ou 4 figurant au programme de l’élève. La moyenne annuelle pondérée est le quotient du total annuel pondéré par le total des coefficients.

6.

Pour chaque note annuelle ainsi que pour la moyenne annuelle pondérée, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.

Art. 3. Notes insuffisantes.

1.

Est considérée comme insuffisante toute note annuelle inférieure à 30 points sur un maximum de 60 points.

2.

Les notes annuelles situées entre 27 et 29 points, limites comprises, sont considérées comme légèrement insuffisantes.

3.

Une note du 3e trimestre inférieure à 20 points dans une branche à coefficient 2, 3 ou 4 tient lieu de note annuelle dans cette branche pour les décisions de compensation, d’ajournement et de refus ainsi que pour le calcul de la somme des coefficients des notes insuffisantes. Toutefois, une telle note ne se substitue pas à la note annuelle inscrite au bulletin du troisième trimestre et servant à calculer la moyenne annuelle pondérée.

4.

Une note annuelle insuffisante dans une branche à coefficient 1 n’est pas prise en compte dans la somme des coefficients des notes insuffisantes et ne peut donner lieu à un ajournement dans cette branche.

Art. 4. Compensation.

1.

Pour qu’une note annuelle insuffisante dans une branche à coefficient 2, 3 ou 4 puisse être compensée, les conditions suivantes doivent être réunies:

la branche ne doit pas faire partie des branches fondamentales définies dans le tableau annexé au présent règlement; la note annuelle doit être légèrement insuffisante; la moyenne annuelle pondérée doit être égale ou supérieure à 35; la somme des coefficients des notes insuffisantes ne doit pas dépasser 8.

2.

Jusqu’à deux notes annuelles insuffisantes peuvent être compensées selon les conditions énoncées ci-dessus dans la mesure où la somme des coefficients de ces notes est inférieure ou égale à 6.

3.

Dans le cas où plusieurs notes annuelles insuffisantes répondant aux conditions énoncées au paragraphe 1er du présent article ne peuvent pas toutes être compensées en raison d’un nombre de notes insuffisantes supérieur à deux ou d’une somme des coefficients des notes insuffisantes égale à 7 ou à 8, le conseil de classe détermine la ou les branches où la compensation est appliquée.

Art. 5. Décisions.

1.

En se basant sur les dispositions des articles précédents, le conseil de classe applique les critères suivants lors des décisions qu’il prend:

Est admis

l’élève qui n’a de note annuelle insuffisante dans aucune des branches à coefficient 2, 3 ou 4;

l’élève qui compense ses notes annuelles insuffisantes conformément aux dispositions de l’article 4.

Est ajourné

l’élève dont la somme des coefficients des notes insuffisantes est située entre 2 et 8 (limites comprises) et qui a au plus trois notes annuelles insuffisantes qui ne peuvent être compensées selon les dispositions de l’article 4.

Est retenu

l’élève dont la somme des coefficients des notes insuffisantes est supérieure à 8; l’élève qui a plus de trois notes annuelles insuffisantes qui ne peuvent être compensées selon les dispositions de l’article 4.

2.

Par dérogation aux dispositions précédentes, le conseil de classe peut décider le refus d’un élève ayant obtenu une moyenne annuelle pondérée inférieure à 30 points.

3.

L’élève retenu pour la seconde fois dans une classe n’est pas autorisé à tripler l’année d’études dans l’enseignement secondaire. Il sera réorienté vers un autre ordre d’enseignement.

4.

Pour l’admission en classe de troisième, les dispositions particulières suivantes sont applicables:

L’élève désireux de s’inscrire en classe de troisième de la section F, doit faire preuve de connaissances musicales prérequises par les programmes d’études de la classe concernée. Le Ministre ayant l’Education Nationale dans ses attributions fixe les certificats et/ou épreuves destinés à établir ces connaissances L’élève qui, à la fin de la classe de quatrième, compense une ou deux notes finales légèrement insuffisantes, obtient une admission orientée en classe de troisième. Dans le cas d’une admission orientée, le conseil de classe fixe la (les) section(s) que l’élève est autorisé à fréquenter. En subissant avec succès la ou les épreuves d’ajournement, l’élève est autorisé à fréquenter toutes les sections de la classe de troisième sous réserve des dispositions de l’article 11, B. Division supérieure, paragraphe 2 et de l’alinéa a) du présent paragraphe.

Chapitre III: Avis d’orientation.

Art. 6. Nature de l’avis d’orientation.

1.

L’avis mentionne les enseignements et les sections de l’enseignement secondaire ou, le cas échéant, les ordres d’enseignement vers lesquels le conseil de classe recommande de diriger l’élève.

2.

L’avis d’orientation est donné sous forme de recommandation non contraignante, adressée sur formule spéciale à l’élève ou, s’il s’agit d’un élève mineur, à la personne qui en a la charge.

Art. 7. Fréquence des avis d’orientation.

1.

Le conseil de classe, prenant en considération les résultats scolaires de l’élève dont il a connaissance, les données et observations qu’il aura réunies au cours de ses échanges de vues réguliers ainsi que l’avis motivé d’un membre du service de psychologie et d’orientation scolaires, émet un avis d’orientation pour chaque élève de la classe de septième et de la classe de quatrième.

2.

Pour les autres élèves, le conseil de classe émet un avis d’orientation chaque fois qu’un changement d’enseignement, de section ou d’ordre d’études lui semble indiqué. Cet avis est obligatoire pour chaque élève à l’égard duquel les dispositions de l’article 5, par.3, du présent règlement sont appliquées.

Chapitre IV: L’ajournement.

Art. 8. **Epreuves d’ajournement.**

Les élèves ajournés dans une ou plusieurs branches doivent se soumettre à une épreuve dans chacune de ces branches; les ajournements ont lieu à l’établissement où ils ont été décidés.

Art. 9. Modalités des épreuves d’ajournement.

1.

A l’issue des délibérations sur la promotion des élèves, le directeur désigne, pour chaque élève concerné et pour chaque épreuve à laquelle il doit se soumettre, une commission de trois examinateurs parmi lesquels figure, sauf empêchement, le titulaire de la classe. Les examinateurs se concertent quant au programme de l’épreuve, quant à son degré de difficulté et quant aux critères de correction. Ils vérifient la conformité de l’épreuve aux instructions afférentes. Le programme de l’épreuve porte sur une partie du programme annuel. Il est communiqué par écrit aux élèves concernés. Copie de ce programme est remise au directeur.En principe, les épreuves sont communes pour les élèves ayant suivi les mêmes programmes d’études. Une différenciation des épreuves requiert l’accord du directeur.

2.

Au début de l’année scolaire suivante, les commissions procèdent aux épreuves d’ajournement, qui ont lieu par écrit. L’horaire des épreuves est fixé par le directeur.

3.

Les membres de chaque commission apprécient séparément les copies des élèves. Ils décident à la majorité des voix si l’élève a suppléé à l’insuffisance de ses connaissances.

4.

Les modalités des épreuves à subir, le cas échéant, par les élèves qui n’ont pas composé dans toutes les branches visés à l’article 1er, par.3, du présent règlement, sont fixées par le directeur. Les décisions sont à prendre selon les dispositions de l’article 5 du présent règlement. En cas d’ajournement, les épreuves ont lieu dans un délai de deux semaines.

5.

Est promu dans la classe suivante, sans préjudice des dispositions du chapitre V du présent règlement, l’élève qui a réussi à toutes les épreuves d’ajournement.Est retenu l’élève qui n’a pas réussi à toutes les épreuves imposées en vertu d’une décision de promotion prise par application de l’article 5 du présent règlement.

Est retenu également l’élève qui ne s’est pas conformé aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

Art. 10. **Cours de rattrapage.**

Des cours de rattrapage peuvent être organisés pendant les vacances d’été à l’intention des élèves qui doivent se soumettre à des épreuves d’ajournement. Les modalités de ces cours sont fixées par le Ministre ayant l’Education Nationale dans ses attributions.

Chapitre V: Changement d’enseignement, de section ou d’option.

Art. 11. **A. Division inférieure.**

1. Pour l’élève qui désire passer de l’enseignement classique à l’enseignement moderne, la décision de promotion prévue selon l’article 5 est reconsidérée selon les modalités supplémentaires suivantes:

la note de latin ne peut donner lieu à un ajournement et elle n’est pas mise en compte dans le calcul de la somme des coefficients des notes insuffisantes. Toutefois la note est mise en compte dans le calcul de la moyenne annuelle pondérée; si, en application des dispositions du présent article, l’élève est déclaré admissible dans la classe suivante de l’enseignement moderne, il doit subir, pour être définitivement admis en classe de cinquième ou de quatrième, une épreuve d’admission en anglais; si, en application des dispositions du présent article, l’élève est ajourné dans une (des) branche(s) à coefficient 2, 3 ou 4, il doit se soumettre, en sus de l’épreuve d’admission en anglais, à une (des) épreuve(s) d’ajournement selon les modalités des articles 8 et 9; l’élève de la classe de cinquième classique qui n’a pas réussi à l’épreuve d’admission en anglais est admis en classe de cinquième moderne.

2.

L’élève de l’enseignement moderne promu dans la classe suivante et désireux de passer à l’enseignement classique doit se soumettre à une épreuve d’admission en latin.

B. Division supérieure

1.

Dans les classes de la division supérieure, la non-fréquentation d’un cours à option ne préjudicie pas un changement d’enseignement ou de section de l’élève pour l’année subséquente.

2.

Pour l’élève de la classe de quatrième qui désire passer de l’enseignement classique à l’enseignement moderne, la décision de promotion prévue selon l’article 5 est reconsidérée selon les modalités supplémentaires suivantes:

la note de latin ne peut donner lieu à un ajournement et elle n’est pas mise en compte dans le calcul de la somme des coefficients des notes insuffisantes.Toutefois la note est mise en compte dans le calcul de la moyenne annuelle pondérée; si, en application des dispositions du présent article, l’élève est déclaré admissible dans la classe de troisième de l’enseignement moderne, il n’a pas besoin de se soumettre à une épreuve d’admission en anglais. si, en application des dispositions du présent article, l’élève est ajourné dans une (des) branche(s) à coefficient 2, 3 ou 4, il doit se soumettre, à une (des) épreuve(s) d’ajournement selon les modalités des articles 8 et 9;

3.

Pour l’élève de la classe de troisième qui désire entrer dans la classe suivante en changeant d’enseignement ou de section, la décision de promotion prévue selon l’article 5 est reconsidérée selon les modalités supplémentaires suivantes:

si le changement présuppose la fréquentation d’un cours que l’élève n’a pas suivi durant l’année scolaire ou d’un cours comportant plus d’une leçon hebdomadaire en sus, l’élève doit se soumettre à une épreuve d’admission; si le changement présuppose la fréquentation, dans une branche à coefficient 3 ou 4, d’un cours comportant une leçon hebdomadaire de plus que le cours suivi par l’élève durant l’année scolaire, l’élève doit se soumettre à une épreuve d’admission si sa note annuelle dans ce cours est inférieure à 40 points; si le changement présuppose la fréquentation d’un cours comportant un nombre moins élevé de leçons hebdomadaires que le cours suivi par l’élève durant l’année scolaire, il doit se soumettre à une épreuve d’admission si sa note annuelle dans ce cours est inférieure à 25 points; si l’élève a obtenu une note insuffisante dans un cours que la grille horaire annexée ne prévoit pas pour la classe de troisième de la section visée par le changement de l’élève, il doit se soumettre à une épreuve d’ajournement si sa note annuelle dans ce cours est inférieure à 25 points; si le changement implique l’abandon du cours de latin, une note annuelle insuffisante dans ce cours ne donne lieu ni à un ajournement ni à une mise en compte dans le calcul de la somme des coefficients des notes insuffisantes. Toutefois, la note est mise en compte dans le calcul de la moyenne annuelle pondérée.

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